Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200446
- Date
- 15 février 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 2 RECUSATION ET SUSPICION LEGITIME LG COUR DE CASSATION Audience en chambre du conseil du 15 février 2012 Irrecevabilité de la requête en récusation M. LORIFERNE, président Arrêt n° 446 F-D Requête n° B 12-01.268 R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la demande reçue le 29 décembre 2011 au greffe de la cour d'appel de Bourges et présentée par Mme X..., tendant à la récusation de l'ensemble des magistrats de cette cour d'appel et au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance la concernant pendante devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Bourges, reçue à la Cour de cassation le 17 janvier 2012 ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience en chambre du conseil de ce jour, Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller référendaire, les réquisitions de M. Azibert, premier avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 344, 356 et 364 du code de procédure civile ; Vu la transmission, par le premier président de la cour d'appel de Bourges, au premier président de la Cour de cassation, de la requête de Mme X... en date du 29 décembre 2011, en récusation de l'ensemble des magistrats de cette cour d'appel et en renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant toute autre cour d'appel "à l'exception de celles d'Orléans et de Saint-Nazaire/Nantes", de l'affaire la concernant, actuellement pendante devant la cour d'appel de Bourges (RG11/00158) ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Bourges; Attendu que les demandes de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime doivent être formées par acte remis au secrétariat de la juridiction ou par une déclaration consignée par le secrétaire dans un procès-verbal ; Attendu que Mme X... a adressé sa requête par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; D'où il suit que la requête n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseils, et prononcé par le président en l'audience en chambre du conseil du quinze février deux mille douze ; Où étaient présents : M. Loriferne, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller référendaire rapporteur, M. Boval, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200446
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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