Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200455
- Date
- 22 mars 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un contentieux opposant la société Sovopa à la société Groupe Appro, cette dernière a présenté devant le tribunal de commerce du Mans une demande de renvoi de l'affaire à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Groupe Appro fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, qu'en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime, si le président de la juridiction dont le dessaisissement est demandé s'oppose à la demande, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure ; que le président qui rejette lui-même la requête en renvoi pour cause de suspicion légitime commet un excès de pouvoir ; qu'en l'espèce, le président du tribunal de commerce du Mans a "rejet(é) la requête de la société Groupe Appro en date du 27 septembre 2010" qui tendait à obtenir le dessaisissement du tribunal de commerce pour cause de suspicion légitime ; que la cour d'appel a pourtant jugé qu'en statuant ainsi le président du tribunal de commerce du Mans n'a pas rejeté la requête mais a seulement explicité les motifs de son refus avant de transmettre le dossier au président de la cour d'appel d'Angers ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé les articles 358 et 359 du code de procédure civile, ensemble l'article 357 du même code ; Mais attendu qu'ayant relevé que le président du tribunal de commerce, après s'être opposé à la demande, avait ordonné la transmission de l'affaire à la cour d'appel conformément à l'article 359 du code de procédure civile, celle-ci a décidé à bon droit de statuer sur cette demande ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais, sur le second moyen : Vu l'article 359 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Groupe Appro tendant à écarter des débats en chambre du conseil la société Sopova, l'arrêt énonce que l'article 359 du code de procédure civile n'impose pas que les parties soient appelées, mais n'en exclut pas la possibilité ; Qu'en statuant ainsi, alors que seul le requérant est partie à la procédure de récusation ou de suspicion légitime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande tendant au renvoi du dossier au président du tribunal de commerce du Mans, l'arrêt rendu le 8 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Groupe Appro PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société GROUPE APPRO tendant au renvoi du dossier à la présidente du Tribunal de commerce du MANS en vue du renvoi à une autre juridiction et d'avoir, en conséquence, rejeté la requête en suspicion légitime ; AUX MOTIFS QUE « l'ordonnance de la présidente du tribunal de commerce, au visa des articles 356 et suivants du code de procédure civile, rejette la requête de la société Groupe Appro en date du 27 septembre 2010, dit que le tribunal de commerce du Mans est compétent pour juger cette affaire et ordonne la transmission de l'affaire à la cour d'appel d'Angers conformément à l'article 359 du code de procédure civile ; que le rejet de la requête par la présidente est certes mal exprimé mais doit s'interpréter comme une opposition à la demande au sens de l'article 359 du code de procédure civile ; que la mention qui vise la compétence du tribunal de commerce, motivée par la clause d'attribution de juridiction est surabondante et inopérante quant au présent litige en suspicion légitime ; que s'agissant de la motivation de ce qui a été de manière impropre qualifié de rejet, elle repose d'une part sur le constat de ce que la requête a été formulée après 16 renvois après l'ouverture du dossier, ce dont la présidente déduit une manoeuvre dilatoire, et d'autre part sur le fait que la preuve n'est pas rapportée d'un déséquilibre en faveur du groupe LDC et donc de la société Sovopa du fait que celle-ci jouit d'une implantation locale, motifs qui peuvent être discutés et qui le sont mais qui répondent à l'exigence de l'article 359 du code de procédure civile ; qu'ainsi, conformément aux dispositions de ce texte, la présidente s'est opposée à la demande et a transmis l'affaire à la cour avec les motifs de son refus, laquelle ne statue pas en appel de la décision, mais a, dans cette hypothèse, le seul pouvoir de rejeter la demande de renvoi ou d'y faire droit ; qu'en conséquence, doit être rejetée la demande de la société Groupe Appro tendant au renvoi du dossier à Madame la présidente du tribunal de commerce afin que celle-ci procède comme il est dit aux articles 358 et 359 du code de procédure civile et au sursis à statuer jusqu'à ce que il ait ainsi procédé et l'affaire transmise à la cour pour faire aviser de nouveau la société requérante mais celle-ci seule de la nouvelle date d'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, la cour examinera la requête » ; ALORS QU'en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime, si le président de la juridiction dont le dessaisissement est demandé s'oppose à la demande, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure ; que le président qui rejette lui-même la requête en renvoi pour cause de suspicion légitime commet un excès de pouvoir ; qu'en l'espèce, la présidente du Tribunal de commerce du MANS a « rejet(é) la requête de la société GROUPE APPRO SA en date du 27 septembre 2010 » (ordonnance, alinéa 9) qui tendait à obtenir le dessaisissement du Tribunal de commerce pour cause de suspicion légitime ; que la Cour d'appel a pourtant jugé qu'en statuant ainsi la présidente du Tribunal de commerce du MANS n'a pas rejeté la requête mais a seulement explicité les motifs de son refus avant de transmettre le dossier au président de la Cour d'appel d'ANGERS ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé les articles 358 et 359 du Code de procédure civile, ensemble l'article 357 du même Code. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société GROUPE APPRO tendant à écarter des débats en chambre du conseil la société SOVOPA et d'avoir, en conséquence, rejeté la requête en suspicion légitime ; AUX MOTIFS QUE « dans son mémoire la société Appro soutient en premier lieu qu'étant seule partie à la procédure ouverte sur requête aux fins de renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime, la société Sovopa qui elle ne l'est pas n'aurait pas dû être avisée de l'audience du 2 novembre 2010 ; qu'elle sollicite en conséquence que l'accès à cette audience tenue en chambre du conseil soit refusé à la société Sovopa ; que la société Appro se fonde sur un arrêt de la cour de cassation ayant cassé l'arrêt d'une cour d'appel ayant déclaré recevables les interventions de parties au procès principal et celles auxquelles les opérations d'expertise ont été étendues, dans le cadre d'une instance en récusation ; qu'il résulte de l'examen de l'arrêt produit par la société Groupe Appro que cette cassation est intervenue dans le cadre d'une procédure d'appel d'une ordonnance ayant rejeté la demande de récusation d'un expert qui est susceptible du recours de droit commun que constitue l'appel, procédure distincte que celle qui est présentement soumise à la cour au visa des articles 356 et suivants du code de procédure civile ; qu'en outre, la cour de cassation a statué sur la recevabilité de l'intervention, moyen qui n'est pas ici expressément soumis à la cour, celle-ci étant saisie d'une demande de « refus d'accès à la chambre du conseil » qu'il convient d'examiner au regard des textes susvisés ; qu'il résulte des dispositions de l'article 359 du code de procédure civile que lorsque le président s'oppose à la demande, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure ; que cette juridiction statue dans le mois, en chambre du conseil, le ministère public entendu, et sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ; que ce texte, certes laconique sur la procédure qui doit être respectée, mentionne toutefois expressément, outre le ministère public, les parties, expression au pluriel signifiant, la juridiction visée par la requête en suspicion ne pouvant à l'évidence bénéficier d'un tel statut, que sont ainsi désignées les parties à la cause principale ; que le texte poursuit d'ailleurs en mentionnant que copie de la décision du président est adressée par le secrétariat « aux parties » et au président de la juridiction dont le dessaisissement a été demandé, confortant ainsi le fait que ce n'est pas seulement le requérant à la suspicion légitime qui doit être considéré comme seule partie, le texte n'ayant pas mentionné comme personne devant être avisée le seul demandeur ; que l'article susvisé n'impose pas que ces parties soient appelées mais il n'en exclut pas la possibilité ; qu'il s'ensuit que le greffe de la cour a légitimement avisé les parties de la date d'audience, le fait que l'avis mentionne les deux sociétés comme appelante et intimée étant certes inapproprié mais sans effet sur la qualité de celles-ci ; qu'il s'ensuit également que le respect du principe du contradictoire exige que si les parties se présentent, elles doivent être entendues ; qu'enfin, l'article 363 du code de procédure civile dispose que le rejet de la demande de renvoi peut emporter l'application des dispositions de l'article 353 du code de procédure civile qui dispose que si la récusation est rejetée, son auteur peut être condamnée à une amende civile sans préjudice des dommagesintérêts qui pourraient être réclamés ; que cette disposition qui autorise une demande de dommages-intérêts qui peut seulement émaner de la partie qui n'est pas requérante, impose à l'évidence que celle-ci soit entendue en ses observations et, le cas échéant, en ses réclamations ; qu'il convient en conséquence d'entendre les observations aussi bien de la société Groupe Appro que de la société Sovopa, étant ajouté qu'une part importante de l'argumentation de la requérante est fondée sur le déroulement de l'audience s'étant tenue le 27 septembre 2010, débats dont elle déduit des manifestations de partialité des juges du tribunal de commerce, la parfaite information de la cour sur ce point nécessitant d'évidence que celle-ci soit contradictoirement débattu » ; ALORS QUE seul le requérant au dessaisissement pour cause de suspicion légitime étant partie à la procédure de dessaisissement, l'autre partie au procès à l'occasion duquel le dessaisissement est demandé ne peut participer à l'instance, qui ne la concerne pas ; qu'en l'espèce, la société GROUPE APPRO ayant formé une requête en dessaisissement pour cause de suspicion légitime, elle était seule partie à la procédure de dessaisissement de sorte que son adversaire, la société SOVOPA, ne pouvait participer à l'instance ; qu'en décidant pourtant « d'entendre les observations aussi bien de la société Groupe Appro que de la société Sovopa » (arrêt, p. 4, alinéa 4), la Cour d'appel a violé l'article 356 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200455
Données disponibles
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- Résumé officiel
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