Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200474
- Date
- 22 mars 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 642, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'opposition de Mme X..., le jugement retient que cette opposition est tardive pour avoir été formée le 3 août 2009, alors que la saisie-attribution lui avait été signifiée le 1er juillet 2009 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai d'un mois expirait non le 1er août 2009 qui était un samedi mais le lundi 3 août 2009, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juillet 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Havre ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'opposition de Mme Y..., divorcée X..., à l'ordonnance d'injonction de payer du 20 mars 2009 ; AUX MOTIFS QU' «aux termes de l'article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer ; que si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'ordonnance portant injonction de payer en date du 20 mars 2009 a été signifiée à Aurélie Y... divorcée X... en étude d'huissier selon acte du 16 avril 2009 ; que par acte du 24 juin 2009, un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié en étude d'huissier à la débitrice ; qu'un procès verbal de saisie-attribution sur le compte ouvert au nom de la débitrice dans les livres de la Banque Postale a été dressé le 29 juin 2009, et a été dénoncé selon procès verbal délivré en étude d'huissier à la défenderesse le 1er juillet 2009 ; que le 16 juillet 2009, un procès verbal de saisie-vente a été signifié à la personne d'Aurélie Y... divorcée X... ; qu'il est constant qu'en cas de saisie-attribution, le délai pour former opposition en l'absence de signification de l'ordonnance portant injonction de payer à la personne du débiteur, court à compter de la dénonciation de la saisie à celui-ci, dès lors que cet acte, peu important qu'il n'ait pas été délivré à sa personne, est une mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie ses biens (arrêt de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation du 11 décembre 2008, Bull. Civ. II n° 263) ; qu'ainsi, la dénonciation d'une mesure de saisie-attribution à Aurélie Y... divorcée X..., selon acte signifié le 1er juillet 2009, constitue la première mesure d'exécution rendant indisponible une partie de ses biens, au sens de l'article 1416 du Code de procédure civile ; que partant, l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée le 3 août 2009 est tardive, et, en conséquence, irrecevable» ; ALORS QUE le délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'en l'espèce, le délai pour former opposition expirant le 1er août 2009, qui était un samedi, a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant à savoir le lundi 3 août 2009 ; qu'en affirmant cependant que « l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée le 3 août 2009 était tardive, et, en conséquence, irrecevable », le tribunal a violé l'article 642 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200474
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA