Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 29 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200484
- Date
- 29 mars 2012
- Condamnation
- 1 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 2010), que Mme X..., qui relevait alors de la fonction publique territoriale, a adhéré le 4 juillet 1997 à un contrat d'assurance de groupe souscrit par la société AG2R auprès de la société d'assurances Prima (l'assureur), garantissant notamment le risque invalidité ; que Mme X... a été placée en invalidité par décision de la Cotorep du 21 octobre 2005, retenant un taux supérieur à 80 % ; que l'assureur lui en ayant refusé le bénéfice, Mme X... l'a assigné en versement de la rente invalidité prévue au contrat ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la société Prima à lui verser, les sommes dues en exécution du contrat d'assurance de groupe ; Mais attendu qu'ayant relevé que les clauses du contrat, claires et précises, exigeaient d'être classé définitivement comme invalide 3ème catégorie par la sécurité sociale avant l'âge de 60 ans, condition à laquelle Mme X... n'a satisfait que le 2l octobre 2005, date à laquelle la Cotorep l'a reconnue invalide alors que l'intéressée avait atteint l'âge de 60 ans le 25 septembre précédent, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer la clause du contrat qui ne nécessitait de la part de l'assureur aucune information particulière à l'égard du souscripteur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la société AG2R à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que l'inexactitude de la désignation de l'organisme compétent, la sécurité sociale au lieu de la Cotorep ne préjudiciait pas à Mme X..., laquelle n'a pas soutenu devant le juge du fond qu'il incombait à la société AG2R de l'informer de la nécessité de reconnaissance par l'organisme social de son placement en invalidité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Prima à lui verser, avec intérêts au taux légal et anatocisme, les sommes dues en exécution du contrat d'assurance de groupe ; Aux motifs qu'« aux termes du contrat SAFIR l'assureur s'est engagé à verser à Mme Y... veuve X... : " une rente trimestrielle, tant que l'assuré est vivant et : 1- se trouve dans l'impossibilité médicalement constatée d'effectuer au moins trois des quatre actes ordinaires de la vie : se déplacer, s'habiller, se laver, s'alimenter (la définition des actes est en annexe) et justifie d'une manière constante : * de l'assistance d'une tierce personne *ou d'une hospitalisation en centre de long séjour (…) * ou de l'hébergement en section de cure médicale (…) ; 2- soit, est atteint de démence sénile invalidante ou de la maladie d'Alzheimer, 3- Soit est classé comme invalide 3ème catégorie par la Sécurité Sociale. Est considéré comme invalide 3ème catégorie, toute personne qui, avant l'âge de 60 ans est reconnue définitivement incapable de se livrer à la moindre occupation ni au moindre travail lui procurant gain ou profit, et doit avoir recours pour les actes ordinaires de la vie à l'assistance d'une tierce personne. " qu'en premier lieu le tribunal a écarté par des motifs pertinents la demande de Mme X... présentée sur le fondement du premier cas prévu au contrat, faute de rapporter la preuve de ce qu'elle serait dans l'impossibilité de réaliser trois des quatre actes de la vie ordinaire ; que le jugement énonce ensuite, pour faire droit à la demande de Mme X... sur le fondement du troisième cas : - que le contrat prévoit la possibilité de bénéficier de la garantie dans l'hypothèse où il est démontré un état d'invalidité 3ème catégorie, - que le 13 novembre 2002 le médecin du travail a établi un rapport constatant l'inaptitude définitive de Mme X... à son poste de travail, - que la mairie de la commune de LA VALETTE DU VAR, dont elle relevait, l'a placée en retraite pour invalidité le 29 août 2003, - que de nombreux certificats médicaux et l'expert judiciaire, le docteur Z..., confirment l'incapacité de Mme X... à se livrer à la moindre occupation ni au moindre travail, lui procurant gain ou profit, constatant que son état est très invalidant et se caractérise par une diminution de l'autonomie, - que le contrat collectif considère que pour bénéficier de la qualité d'invalide 3ème catégorie, l'adhérent doit être reconnu définitivement incapable avant l'âge de 60 ans, - que la reconnaissance de l'invalidité ne peut résulter au cas d'espèce d'une décision de la Sécurité sociale, Mme Y... Paulette veuve X... exerçant l'activité d'agent territorial au moment où elle a souscrit le contrat de garantie dépendait de la Caisse Nationale de Retraite des agents des collectivités locales ; et qu'elle ne pouvait dès lors relever de la Sécurité sociale, - que force est de constater que le 21 octobre 2005, la COTOREP l'a reconnue comme invalide à plus de 80 %, - que la procédure engagée devant la COTOREP l'a été le 23 mai 2005, antérieurement à la date d'anniversaire de Mme X..., à laquelle il ne peut être reproché aucune expiration de délai, - et qu'il y a lieu de considérer que la condition est remplie au moment de la saisine de la Commission ; mais qu'après avoir relevé à juste titre que la désignation inexacte de l'organisme compétent (la Sécurité sociale au lieu de la Cotorep) ne préjudiciait pas à Mme Y... Paulette veuve X..., le tribunal a dénaturé des stipulations claires et précises du contrat qui exigent d'être classé définitivement comme invalide 3ème catégorie par la Sécurité sociale avant l'âge de 60 ans ; que la COTOREP n'a reconnu invalide Mme Y... Paulette veuve X... que le 2l octobre 2005 alors que celle-ci avait atteint l'âge de 60 ans le 25 septembre précédent, et qu'il s'ensuit la réformation du jugement déféré » (arrêt attaqué, p. 6, dernier § à p. 8, § 2) ; Alors qu'aux termes de l'article L. 133-2 du code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux nonprofessionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué (p. 7, dernier § et p. 8, 1er §) que la clause du contrat d'assurance de groupe prévoyant l'application de la garantie en cas, notamment, de classement de l'assuré avant l'âge de soixante ans « comme invalide 3ème catégorie par la Sécurité Sociale », était rendue ambiguë par le fait que Mme X..., qui avait la qualité d'agent territorial, n'était pas affiliée au régime général de sécurité sociale, dans lequel les invalides sont classés en trois catégories selon leur capacité à exercer une profession quelconque et leur degré d'autonomie dans les actes de la vie courante, mais relevait du régime géré par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, comportant des critères d'appréciation de l'invalidité non comparables à ceux du régime général ; que, dans ses conclusions d'appel signifiées le 29 septembre 2010 (p. 9, § 2 à p. 10, dernier §), Mme X... faisait valoir que cette clause devait être interprétée, dans sa situation, comme visant uniquement le fait de présenter avant l'âge de soixante ans un état d'invalidité correspondant aux critères de la troisième catégorie d'invalides prévue dans le régime général de sécurité sociale ; qu'en retenant, selon une interprétation moins favorable à l'assurée, que le bénéfice de la garantie au titre de l'invalidité de troisième catégorie impliquait, en plus de l'élément de fait ainsi souligné par Mme X..., la nécessité pour celle-ci d'obtenir avant son soixantième anniversaire une décision de la Cotorep sur son état d'invalidité, la cour d'appel a violé l'article L. 133-2 précité. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de la société AG2R Prévoyance à lui payer la somme de 32. 319, 14 € à titre de dommages et intérêts ; Aux motifs que « l'assurée soutient à titre subsidiaire un moyen tiré de la nullité de son engagement contractuel, la réunion des conditions de mise en jeu de deux des trois risques étant par trop impossible, de sorte que la contrat serait dépourvu de cause ; mais que … celle-ci aurait pu être considérée comme remplissant l'une des conditions prévues à la troisième hypothèse si la COTOREP lui avait reconnu définitivement, en temps utile, le statut d'invalide ; que l'absence de la réalisation des risques n'équivaut pas à une absence de cause ; que de surcroît la cour relève, non sans paraphrase, que la situation numéro trois n'est que l'une des trois situations ouvrant droit à la garantie de l'assureur ; que dans ces circonstances AG2R- PREVOYANCE, souscripteur du contrat d'assurance groupe, n'a commis aucun manquement à son devoir d'information de l'assurée » (arrêt attaqué, p. 8, § 3 à 7) ; Alors d'une part que le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu d'une obligation d'information et de conseil envers la personne qui adhère à cette assurance par son intermédiaire ; qu'il doit, en particulier, éclairer l'adhérent sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, la remise de la notice prévue à l'article L. 141-4 du code des assurances ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'au cas présent, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué (p. 7, dernier § à p. 8, § 2) que le contrat d'assurance de groupe souscrit par la société AG2R prévoyance, en qu'il comportait un cas de garantie tenant au classement de l'assuré « comme invalide 3ème catégorie par la Sécurité Sociale », couvrait un risque inadapté à la situation de Mme X..., rendant nécessaire une interprétation dont cette adhérente a subi les aléas ; qu'en écartant néanmoins tout manquement de la société AG2R prévoyance à son obligation d'information et de conseil, aux motifs inopérants que la garantie au titre du classement parmi les invalides de troisième catégorie aurait pu être mise en oeuvre si la Cotorep avait reconnu en temps utile le statut d'invalide à Mme X..., et que le contrat d'assurance de groupe comportait deux autres cas de garantie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ; Alors d'autre part que même en supposant, comme l'a retenu la cour d'appel, que la garantie en cas de classement parmi les invalides de troisième catégorie impliquait, dans la situation particulière de Mme X..., que l'état d'invalidité de l'assurée fût reconnu avant son soixantième anniversaire par une décision de la Cotorep, il incombait au souscripteur de le faire savoir à l'adhérente, en vertu de son obligation d'information ; que dès lors, en écartant la responsabilité de la société AG2R prévoyance au motif que la garantie au titre du classement en invalidité de troisième catégorie aurait pu jouer si la Cotorep avait reconnu en temps utile le statut d'invalide à Mme X..., sans rechercher si cette dernière avait été informée par le souscripteur de ce que, dans son cas, la mise en oeuvre de ce chef de garantie impliquait la nécessité d'obtenir une décision de la Cotorep avant d'atteindre l'âge de soixante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200484
Données disponibles
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