Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 29 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200503
- Date
- 29 mars 2012
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2011), que, le 19 décembre 2006, M. X..., qui circulait au volant de son automobile, est entré en collision avec le véhicule conduit par M. Y... et assuré par la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (la GMF) ; que M. X..., grièvement blessé, a été placé sous tutelle ; que, représenté par son tuteur, l'association tutélaire départementale de l'Eure, il a assigné la GMF en indemnisation de ses préjudices ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que seul le conducteur qui a commis une faute peut voir limiter ou exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que le franchissement d'une ligne continue n'est une faute que si le conducteur n'y a pas été contraint par un événement revêtant les caractères de la force majeure ; qu'en retenant l'existence d'une faute de M. X..., cependant qu'elle avait elle-même constaté que la raison du franchissement de la ligne continue par celui-ci n'était pas établie, de sorte qu'elle n'avait pas exclu que le comportement du conducteur ait pu être causé par un événement présentant les caractères de la force majeure, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; 2°/ que l'ignorance des circonstances exactes dans lesquelles le franchissement de la ligne continue est intervenu prive le juge de la possibilité d'apprécier la gravité de la faute et donc de retenir l'existence d'une faute d'une gravité telle qu'elle exclut le droit du conducteur à l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en décidant que la faute commise par M. X... aurait été d'une telle gravité qu'elle aurait justifié l'exclusion totale du droit à indemnisation de celui-ci, cependant qu'elle avait constaté que la raison du franchissement de la ligne continue n'était pas établie, la cour d'appel a derechef violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que l'accident n'a eu aucun témoin, que l'ensemble des éléments recueillis à la suite de l'accident démontrent de façon concordante que le véhicule conduit par M. X... s'est déporté sur les voies de circulation de M. Y... après avoir franchi la ligne continue ; que les circonstances de l'accident sont donc connues, même si la raison pour laquelle M. X... a commis cette faute de conduite, qui a contribué à la réalisation de son dommage, n'est pas établie ; Qu'en l'état de ces constatations procédant de son pouvoir d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve et dont il résultait que M. X..., conducteur, n'établissait aucune circonstance de nature à justifier sa manoeuvre, la cour d'appel a pu décider qu'il avait commis une faute, cause de son dommage, dont elle a souverainement décidé qu'elle excluait son droit à indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et l'association tutélaire départementale de l'Eure, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat de M. X... et de l'association tutélaire départementale de l'Eure, ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la faute commise par M. Hervé X... exclut totalement son droit à indemnisation et d'avoir en conséquence débouté M. X... et l'Association tutélaire départementale de l'Eure de leurs demandes tendant à voir condamner la Compagnie GMF à payer à l'Association tutélaire départementale de l'Eure, en qualité de tuteur de M. X... la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et de surseoir à statuer sur l'indemnisation des préjudices subis par ce dernier dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire qui sera établi ; AUX MOTIFS QU': « en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et une telle faute, qui s'apprécie indépendamment du comportement des autres conducteurs, a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages subis ; que le procès verbal établi par les gendarmes mentionne que le véhicule de M. X... a, dans une courbe à gauche, traversé la chaussée, pour une raison indéterminée, et percuté le véhicule conduit par M. Y... qui venait en sens inverse ; qu'aucune trace de freinage ou de ripage n'est mentionnée ; que le croquis de l'état des lieux de l'accident réalisé par les gendarmes après l'accident montre que la chaussée comportait 3 voies de circulation, une dans le sens de circulation de M. X... et deux dans celui de M. Y... ; que le véhicule de ce dernier s'est immobilisé contre la glissière de sécurité située le long de sa voie droite de circulation ; que le véhicule de M. X... a franchi, dans la courbe, la ligne continue et s'est immobilisé, après l'accident, en biais sur la partie gauche de la voie de circulation de M. Y... ; que les photographies prises par les gendarmes montrent que l'avant du véhicule de M. Y... a été détruit et que le côté avant droit porte les marques de la glissière de sécurité contre laquelle il s'est immobilisé ; que le choc a totalement détruit tout l'avant du véhicule de M. X..., qui a été plié de l'extérieur vers l'intérieur ; que M. X... n'a pu être entendu par les enquêteurs du fait de ses blessures ; que lors de son audition, le lendemain de l'accident, M. Y... a déclaré qu'il circulait sur la droite de la chaussée lorsqu'il a vu le véhicule venir vers lui mais qu'il n'a pas eu le temps de réagir car le choc s'est produit aussitôt, propulsant son véhicule sur la rambarde de sécurité ; qu'il ne lui semblait pas avoir vu les feux du véhicule qui l'a percuté ; que le rapport de Cesvi France, mandaté par la GMF, qui a procédé à une étude et une reconstitution de l'accident au vu des éléments de l'enquête réalisée par la gendarmerie, conclut que, compte tenu des déformations des deux véhicules, le véhicule de M. X... est entré en collision avec celui de M. Y... presque de face avec un angle de 20°, que la configuration de choc la plus probable, compte tenu de la position finale des véhicules, est un choc dans la voie de circulation de droite, dans le sens de circulation du véhicule de M. Y..., un choc dans la voie de gauche étant possible, mais impossible dans la voie de circulation de M. X... ; que l'ensemble des éléments recueillis à la suite de l'accident démontrent de façon concordante que le véhicule de M. X... s'est déporté sur les voies de circulation de M. Y..., après avoir franchi la ligne continue ; que les circonstances de l'accident sont donc connues, même si la raison pour laquelle M. X... a commis cette faute de conduite, qui a contribué à la réalisation de son dommage, n'est pas établie ; qu'il convient, compte tenu de la gravité de cette faute, de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée, qui a estimé que la faute de conduite commise par M. X... exclut totalement son droit à indemnisation » ; 1°/ ALORS QUE seul le conducteur qui a commis une faute peut voir limiter ou exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que le franchissement d'une ligne continue n'est une faute que si le conducteur n'y a pas été contraint par un événement revêtant les caractères de la force majeure ; qu'en retenant l'existence d'une faute de M. X..., cependant qu'elle avait elle-même constaté que la raison du franchissement de la ligne continue par celui-ci n'était pas établie, de sorte qu'elle n'avait pas exclu que le comportement du conducteur ait pu être causé par un événement présentant les caractères de la force majeure, la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; 2°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'ignorance des circonstances exactes dans lesquelles le franchissement de la ligne continue est intervenu prive le juge de la possibilité d'apprécier la gravité de la faute et donc de retenir l'existence d'une faute d'une gravité telle qu'elle exclut le droit du conducteur à l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en décidant que la faute commise par M. X... aurait été d'une telle gravité qu'elle aurait justifié l'exclusion totale du droit à indemnisation de celui-ci, cependant qu'elle avait constaté que la raison du franchissement de la ligne continue n'était pas établie, la Cour d'appel a derechef violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA