Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 29 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200504
- Date
- 29 mars 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 287, 288 et 300 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X... ont souscrit un prêt immobilier auprès de la société Union de crédit pour le bâtiment (l'UCB) ; qu'ils ont adhéré à un contrat d'assurance de groupe auprès de la société Caisse nationale de prévoyance assurances (l'assureur) pour garantir les risques incapacité et invalidité, après avoir répondu respectivement les 9 et 13 avril 2004 à des questionnaires de santé ; que Mme X..., placée en arrêt maladie, a demandé à bénéficier de l'assurance ; que l'assureur a dénié sa garantie au motif que Mme X... était l'auteur d'une fausse déclaration intentionnelle sur son état de santé ; que M. et Mme X... ont assigné l'assureur en arguant de faux, à titre principal, les questionnaires des 9 et 13 avril ; Attendu que, pour débouter M. et Mme X... de leurs demandes et annuler le contrat d'assurance souscrit par Mme X..., l'arrêt énonce que les époux X... n'imputent pas l'établissement des faux questionnaires à un salarié ou à un mandataire de l'assureur puisqu'ils ont porté plainte à l'encontre d'un employé de l'UCB, qui était prêteur, et non à l'encontre d'une personne habilitée par l'article R. 511-2 du code des assurances à exercer l'intermédiation en assurance ; que l'assureur n'a pas à répondre des fautes qui auraient pu être commises par le prêteur ou par l'un de ses préposés ou mandataires ; qu'une procédure pénale pour faux est en cours ; que, sur le plan civil, il ne peut y avoir de décision générale prise à l'égard de l'assureur quant à une éventuelle garantie future au vu du questionnaire de santé puisque, la fausseté, fût-elle démontrée, ne serait pas opposable, en tout état de cause, à la société d'assurance ; qu'il est établi, puisque reconnu, que le questionnaire de santé soumis à l'assureur au nom de Mme X... comporte de fausses déclarations ; Qu'en statuant ainsi, sans procéder à la vérification des écritures alors que M. et Mme X... déniaient avoir rempli et signé les questionnaires litigieux, qu'ils qualifiaient de faux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Caisse nationale de prévoyance assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale de prévoyance assurances; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la garantie d'assurance souscrite par convention conclue sous seing privé le 13 avril 2004 par Mme X... auprès de la société CNP ASSURANCES au titre du contrat de prêt contracté le 4 mai 2004 auprès de l'UCB, et d'avoir rejeté la demande de M. X... de reconnaissance de la fausseté de la garantie d'assurance souscrite par lui ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 1384 du code civil auquel se réfère l'article L.511-1 du code des assurances pose le principe de la responsabilité des commettants pour les dommages causés par leurs préposés «dans les fonctions auxquelles ils les ont employés» ; qu'ainsi, en cas de faute d'un de ses salariés, l'assureur est responsable du préjudice que le salarié a causé ; qu'également, certains souscripteurs d'assurances de groupe, soumis aux dispositions de l'article L.140-1 du code des assurances, agissent en tant que mandataires de l'assureur ; qu'il peut s'agir notamment de salariés des entreprises d'assurance (C. Assur., art. R.511-2, 3° et 4°) ; qu'en vertu de l'article L.511-1 du code des assurances, l'assureur est alors responsable de leurs fautes ; qu'en conséquence, l'intermédiation en assurance est susceptible d'engager la responsabilité de la compagnie qui mandate une personne physique ou morale pour la réaliser à sa place ; que l'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion ; que la liste limitative qui définit à l'article R.511-2 la notion d'intermédiation en assurance ne comprend pas les établissements de crédit et leurs propres salariés et qu'ainsi l'assureur n'est pas responsable des agissements fautifs du préposé ou mandataire d'un établissement de crédit, souscripteur d'une assurance de groupe ayant pour objet la garantie du remboursement d'un emprunt ; que ces souscripteurs ne sont pas des mandataires de l'assureur et sont en vertu de l'article 1384 alinéa 5 du code civil, civilement responsables de leurs préposés ; qu'en l'espèce, les époux X... affirment avoir été victimes de l'établissement de deux faux questionnaires adressés à la compagnie d'assurance ; qu'il n'imputent pas l'établissement de ce faux à un salarié ou un mandataire de la CNP puisque leur plainte a été dirigée à l'encontre de M. Y..., présenté par eux comme étant employé de l'UCB qui était le prêteur et non une personne visée à l'article L.511-2 précité ; qu'il n'est en effet pas allégué que M. Y... était courtier d'assurance, agent général, personne physique non salariée ou personne morale mandatée à cet effet par la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE, ni mandataire et intermédiaire de cette compagnie ; que dès lors, la CNP n'a pas à répondre des fautes qui auraient pu être commises par le prêteur ou un de ses préposés ou mandataires ; que dès lors aucune mesure d'expertise n'est nécessaire ; qu'il est établi puisque reconnu que le questionnaire de santé soumis à la compagnie d'assurance au nom de Mme X... comporte de fausses déclarations et qu'il apparaît à la Cour que, par la décision déférée et par des motifs pertinents qu'elle adopte, le premier juge a procédé à une juste appréciation des faits de la cause et en a exactement déduit les conséquences juridiques qui s'imposaient quant à l'annulation du contrat de garantie de Mme X... sur le fondement des articles L.113-8 et L.113-2 du code des assurances ; ET QU'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. X... qui sollicite que l'exemplaire de questionnaire médical fourni par la CNP soit considéré comme un faux puisque, d'une part, une procédure pénale est engagée sur ce point alors que, d'autre part, sur le plan civil il ne pourrait y avoir de décision générale prise à l'égard de la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE quant à une éventuelle garantie future au vu de ce questionnaire puisque la fausseté, fusse-t-elle (sic) démontrée, ne serait en tout état de cause pour les mêmes motifs que ceux-développés pour le questionnaire de Mme X..., pas opposable à la compagnie d'assurances ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme Ghislaine Z... épouse X... et M. Dominique X... n'apportent pas la preuve, qui leur incombent, que les exemplaires de questionnaire médical fournis en ce qui les concernent chacun par la société CNP ASSURANCES soient des faux, dans la mesure où : - ceux-ci sont censés, lors de la souscription des contrats litigieux de crédit et d'assurance crédit, avoir conservé un double du questionnaire médical, alors que M. Dominique X... ne communique pas aux débats ce double et que ce qu'il affirme sur le caractère prétendument erroné de sa date de naissance est au demeurant faux, cette date de naissance étant correctement libellée comme étant le 21 octobre 1960 à TLEMCEN (Algérie), ainsi que cela résulte tout à la fois du questionnaire médical fourni par l'assureur et de l'en-tête de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 19 août 2009 ; - la comparaison des deux exemplaires de questionnaire médical de Mme Ghislaine Z... épouse X..., respectivement argué de faux et de vrai par cette dernière, apparaît insuffisante pour discriminer la pièce arguée de faux de la pièce arguée de vrai, en l'état de tous autres éléments d'appréciation probatoires et de la charge de la preuve incombant en l'occurrence à la partie demanderesse alléguant le faux ; QU'il résulte des dispositions de l'article L.113-2-2° du code des assurances que l'assuré est obligé «de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge» et de l'article L.113-8 premier alinéa du code des assurances qu'«indépendamment des causes ordinaires de nullité et sous réserve des dispositions de l'article L.132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre» ; qu'en l'occurrence, l'examen des conclusions et des pièces contradictoirement versées aux débats amène à considérer que Mme Ghislaine Z... épouse X... a effectivement commis une fausse déclaration par omission ayant eu pour effet de fausser l'appréciation par l'assureur du risque garanti au sens des dispositions législatives susmentionnées, eu égard au formulaire de sécurité sociale daté du 25 septembre 2007, faisant état d'un arrêt de travail à compter du 18 juin 2007, pour «douleur épaule droite périarthrite scapulo-huméral» avec mention d'un précédent d'affection d'hypertension artérielle et en nécessitant un traitement par bêtabloquants avec mention de la date 2000 comme date d'apparition et début du traitement, alors que le questionnaire médical produit par la société CNP ASSURANCES, à la date du 13 avril 2004, prévoyait explicitement une question sur ce type spécifique de pathologie dans les termes suivants : «9/ Avez-vous subi au cours de votre existence un traitement pour (…) hypertension artérielle ?» avec réponse négative de l'intéressée ; qu'il y a en tout état qu'aux yeux de considérer que dans la mesure même (sic) où la question litigieuse a été explicitement posée, une réponse positive de l'intéressée aurait nécessairement entraîné de la part de l'assureur un mode de garantie différent ou un refus de garantie ; que dans ces conditions, il importe de procéder à l'annulation du contrat de garantie litigieux, sans qu'il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres moyens échangé entre les parties, et notamment en ce qui concerne la demande subsidiaire d'expertise médicale ; ALORS, de première part, QUE pour la première fois en cause d'appel, M. et Mme X... versaient aux débats une attestation de M. A..., expert judiciaire graphologue, établissant que l'écriture et la signature de Mme X... avaient été imitées sur le questionnaire de santé remis à la société CNP ASSURANCES ; qu'en se bornant néanmoins à adopter purement et simplement les motifs du jugement entrepris, qui concluait à l'absence de preuve de la fausseté des documents, sans se prononcer, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, sur l'imitation d'écriture et de signature révélée par l'attestation produite pour la première fois devant elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.113-8 du code des assurances, ensemble les articles 285 et suivants du code de procédure civile ; ALORS, de deuxième part, QUE le juge civil ne peut rejeter une demande de reconnaissance de la fausseté d'un acte aux motifs de l'existence de poursuites pénales du chef de faux ; qu'en l'espèce, pour refuser de faire droit aux demandes de M. X..., tendant à voir donner acte qu'il contestait la véracité de l'acte du 9 avril 2004 et reconnaître la fausseté dudit acte, la cour d'appel a retenu que cette fausseté faisait l'objet d'une procédure pénale en cours ; qu'en statuant ainsi, sans examiner le bien fondé de la demande de faux ni surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir, la cour d'appel a méconnu les articles 285 et 378 du code de procédure civile ; ALORS, de troisième part, QU'il résulte de l'article L.113-8 du code des assurances que le contrat est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré ; qu'en conséquence, le contrat n'est pas nul si l'assuré établit que la fausseté de la déclaration n'est pas de son fait ; qu'en l'espèce, pour refuser de faire droit aux demandes de M. X..., tendant à voir donner acte qu'il contestait la véracité de l'acte du 9 avril 2004 et reconnaître la fausseté dudit acte, la cour d'appel a retenu que la demande de faux était inopposable à la société CNP ASSURANCES, dès lors que la fausseté aurait été causée par le mandataire de l'organisme bancaire ayant consenti un prêt à l'assuré et non par la société CNP ASSURANCES elle-même ; qu'en ne déduisant pas de ces constatations que la preuve de la fausseté du questionnaire, résultant non de l'assuré mais d'un tiers, faisait obstacle à la nullité de la garantie, la cour d'appel a méconnu l'article L.113-8 du code des assurances.
Articles de loi cités
article L.113-8 du code des assurances que le contratarticle 700 du code de procédure civilearticle L.511-1 du code des assurances pose le princiarticle L.113-8 du code des assurancesarticle L.140-1 du code des assurancesarticle 1384 du code civil auquel se réfère larticle L.113-8 du code des assurances.article L.511-1 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200504
Données disponibles
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