Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200514
- Date
- 5 avril 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2010) et les productions, que M. X... a exercé en qualité d'agent mandataire de la société Axa du 4 janvier au 12 octobre 1999, date à laquelle il a fait une déclaration de cessation d'activité ; qu'ayant constaté qu'il avait perçu en 1999 et 2000 des sommes de la société Axa au titre de cette activité, et se prévalant d'un écrit de cette société indiquant un début d'activité au 28 juin 1998 et une cessation d'activité au 29 mars 2001, la caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés d'assurance et de capitalisation dite CAVAMAC (la caisse) a réclamé des cotisations au titre de ces sommes, puis a émis des contraintes ; que contestant devoir de telles cotisations, M. X... a formé opposition à ces contraintes devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'annuler les deux contraintes, alors, selon le moyen : 1°/ que, selon l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser la cotisation au régime de base de l'assurance vieillesse des professions libérales, assise sur le revenu professionnel non salarié défini au deuxième alinéa de l'article L. 131-6 ; qu'ayant relevé que la société Axa conseil avait attesté avoir versé des commissions à M. X... pour l'année 2000, la cour d'appel qui a néanmoins annulé les contraintes litigieuses en retenant que M. X... avait déclaré cesser son activité d'agent d'assurance le 12 octobre 1999, a violé les articles L. 131-6, L. 642-1 et D 642-3 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, ainsi que l'article 27 des statuts de la caisse ; 2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour écarter les déclarations faites à l'administration fiscale par la société Axa conseil des commissions versées pour les années 1999 et 2000 à M. X..., la cour d'appel qui a déclaré que, par un arrêt du 15 novembre 2001, la Cour de cassation avait précisé " que le versement de commissions par une compagnie d'assurance n'emporte aucune exclusive quant à la nature de l'activité exercée par son bénéficiaire ", et qui, ce faisant, a retenu le moyen de cassation écarté par la chambre sociale de la Cour de cassation laquelle, par cet arrêt, a confirmé l'obligation d'affiliation au régime d'assurances sociales des travailleurs non salariés des professions non agricoles relevant du groupe des professions libérales de l'agent d'assurance non salarié auquel une compagnie d'assurance avait déclaré à l'administration fiscale avoir versé des commissions, a dénaturé ledit arrêt et, méconnaissant l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'acte introductif d'instance et par les écritures respectives des parties porte sur l'assujettissement de M. X... au régime obligatoire d'assurance vieillesse géré par la caisse, pour les commissions que, nonobstant sa déclaration de cessation d'activité au 12 octobre 1999, la société Axa conseil avait déclaré à l'administration fiscale lui avoir versées en 1999 et en 2000 ; que, pour écarter l'attestation établie par le responsable du personnel de la société Axa conseil le 19 juin 2001 aux termes de laquelle M. X... avait exercé les fonctions d'agent mandataire libre pour le compte de cette société du 23 juin 1998 au 29 mars 2001, la cour d'appel qui a énoncé que cette attestation émanait de la partie concernée par la cause dans la présente instance, a méconnu l'objet du litige dont elle était saisie et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve des faits juridiques ; qu'en énonçant, pour écarter l'attestation émanant du responsable du personnel de la société Axa conseil établissant que M. X... n'avait cessé son activité d'agent mandataire libre de cette société que le 29 mars 2001, que ce document provenait de la partie elle-même concernée par la cause dans la présente instance, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 5°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, la contradiction de motifs équivalant à leur absence ; qu'immédiatement après avoir énoncé que le document émanant du responsable du personnel de la société Axa conseil en date du 19 juin 2001 attestant d'une fin d'activité de M. X... le 29 mars 2001 n'était complété par aucun élément extérieur à l'acte lui-même, la cour d'appel qui a dit que ne serait pas retenu le document attestant le versement par Axa conseil de commissions à M. X... notamment pour l'année 2000, a ainsi contredit sa propre affirmation de l'absence d'élément extérieur à l'attestation du 19 juin 2001 susceptible de la compléter et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'URSSAF atteste par courrier que l'intéressé a été immatriculé le 4 janvier 1999 et radié le 12 octobre suivant, que l'ASSEDIC du Var précise que le 12 octobre 1999, il était inscrit comme demandeur d'emploi et que l'intéressé produit l'original tamponné de sa déclaration de cessation d'activité à compter du 12 octobre 1999 ; Que de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits aux débats, la cour d'appel, peu important la motivation erronée mais surabondante critiquée par les quatre dernières branches du moyen, a pu déduire que la preuve de la cessation d'activité le 12 octobre 1999 était rapportée, de sorte que les cotisations réclamées n'étaient pas dues ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés d'assurance et de capitalisation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés d'assurance et de capitalisation ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés d'assurance et de capitalisation. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les contraintes délivrées par la CAVAMAC pour le paiement des cotisations d'assurance vieillesse dues par Monsieur X... pour l'activité d'agent mandataire de la Société AXA CONSEIL qu'il avait exercée du 23 juin 1998 au 29 mars 2001 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il était constant que l'URSSAF du VAR attestait par courrier que Monsieur X... avait été immatriculé le 4 janvier 1999 et radié le 12 octobre 1999 ; que l'ASSEDIC du VAR précisait que, le 12 octobre 2009, l'intéressé était inscrit comme demandeur d'emploi ; que Monsieur X... produisait l'original tamponné de sa déclaration de cessation d'activité libérale à compter du 12 octobre 1999 auprès du Centre de Formalités des Entreprises, lequel document indiquait précisément que la déclaration était complète et que la déclaration en question était transmise à différents organismes tels notamment la caisse de retraite des travailleurs non salariés ; que l'intéressé produisait la certification du Directeur du Travail qui justifiait que Monsieur X... bénéficiait de l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise à compter du 7 janvier 1999 ; qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments, tous émanant d'administrations publiques, par conséquent extérieurs au requérant, que la date de cessation d'activité était bien celle du 12 octobre 1999 ; que le document présenté par la CAVAMAC, émanant d'un responsable du personnel d'AXA en date du 19 juin 2001 et attestant d'une fin d'activité de Monsieur X... le 29 mars 2001, provenait par contre de la partie elle-même concernée par la cause dans la présente instance, n'était complétée par aucun élément extérieur à l'acte lui-même et ne saurait donc être valablement retenu ; que ne serait pas retenu le document attestant de la perception de commissions par le requérant de l'année 2000 notamment ; qu'en effet, à juste titre le premier juge rappelait la jurisprudence constante de la Cour de Cassation établissant que le versement d'une commission par une compagnie d'assurance n'emportait aucune exclusive quant à la nature de l'activité exercée par son bénéficiaire ; qu'il convenait en conséquence de considérer qu'en faisant droit au recours et en annulant les contraintes, le premier juge avait fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision devait être confirmée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'était pas contesté qu'en vertu des dispositions de l'article 26 des statuts de la CAVAMAC, les cotisations du régime de l'allocation vieillesse étaient dues jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervenait ; que la Cour de Cassation avait précisé le 15 novembre 2001 " que le versement de commissions par une compagnie d'assurances n'emporte aucun exclusive quant à la nature de l'activité exercée par son bénéficiaire " ; que le Tribunal écarterait le document versé par la CAVAMAC sur les commissions versées par AXA CONSEIL à Monsieur X... pour l'année 2000 ; que l'URSSAF du VAR attestait par courrier que Monsieur X... avait été immatriculé le 4 janvier 1999 et radié le 12 octobre 1999 ; que l'ASSEDIC du VAR précisait le 12 octobre 1999 que Monsieur X... était inscrit comme demandeur d'emploi ; que Monsieur X... produisait l'original tamponné du Centre de Formalités des Entreprises (CFE) de sa demande d'immatriculation et de sa déclaration de cessation d'activité ; que le Directeur Départemental du Travail certifiait par courrier du 25 janvier 1999 que Monsieur X..., agent d'assurance, bénéficiait de l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise (ACCRE) à compter du 7 janvier 1999 pour une activité débutée le 4 janvier 1999 ; qu'il résultait des éléments versés aux débats que Monsieur X... avait débuté son activité le 4 janvier 1999 et cessé son activité le 12 octobre 1999 ; que dans ces conditions, le Tribunal ne pouvait que faire droit à la demande de Monsieur X... ; ALORS DE PREMIERE PART QUE, selon l'article L 642-1 du Code de la Sécurité Sociale alors en vigueur, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser la cotisation au régime de base de l'assurance vieillesse des professions libérales, assise sur le revenu professionnel non salarié défini au deuxième alinéa de l'article L 131-6 ; qu'ayant relevé que la Société AXA CONSEIL avait attesté avoir versé des commissions à Monsieur X... pour l'année 2000, la Cour d'Appel qui a néanmoins annulé les contraintes litigieuses en retenant que Monsieur X... avait déclaré cesser son activité d'agent d'assurance le 12 octobre 1999, a violé les articles L 131-6, L 642-1 et D. 642-3 du Code de la Sécurité Sociale alors en vigueur, ainsi que l'article 27 des statuts de la CAVAMAC ; ALORS DE DEUXIEME PART QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour écarter les déclarations faites à l'administration fiscale par la Société AXA CONSEIL des commissions versées pour les années 1999 et 2000 à Monsieur X..., la Cour d'Appel qui a déclaré que, par un arrêt du 15 novembre 2001, la Cour de Cassation avait précisé " que le versement de commissions par une compagnie d'assurance n'emporte aucune exclusive quant à la nature de l'activité exercée par son bénéficiaire ", et qui, ce faisant, a retenu le moyen de cassation écarté par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation laquelle, par cet arrêt, a confirmé l'obligation d'affiliation au régime d'assurances sociales des travailleurs non salariés des professions non agricoles relevant du groupe des professions libérales de l'agent d'assurance non salarié auquel une compagnie d'assurance avait déclaré à l'administration fiscale avoir versé des commissions, a dénaturé ledit arrêt et, méconnaissant l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, a violé l'article 1134 du Code Civil ; ALORS DE TROISIEME PART QUE l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'acte introductif d'instance et par les écritures respectives des parties porte sur l'assujettissement de Monsieur X... au régime obligatoire d'assurance vieillesse géré par la CAVAMAC, pour les commissions que, nonobstant sa déclaration de cessation d'activité au 12 octobre 1999, la Société AXA CONSEIL avait déclaré à l'administration fiscale lui avoir versées en 1999 et en 2000 ; que, pour écarter l'attestation établie par le responsable du personnel de la Société AXA CONSEIL le 19 juin 2001 aux termes de laquelle Monsieur X... avait exercé les fonctions d'agent mandataire libre pour le compte de cette société du 23 juin 1998 au 29 mars 2001, la Cour d'Appel qui a énoncé que cette attestation émanait de la partie concernée par la cause dans la présente instance, a méconnu l'objet du litige dont elle était saisie et a violé l'article 4 du Code de Procédure Civile ; ALORS DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve des faits juridiques ; qu'en énonçant, pour écarter l'attestation émanant du responsable du personnel de la Société AXA CONSEIL établissant que Monsieur X... n'avait cessé son activité d'agent mandataire libre de cette Société que le 29 mars 2001, que ce document provenait de la partie elle-même concernée par la cause dans la présente instance, la Cour d'Appel a violé l'article 1315 du Code Civil ; ALORS DE CINQUIEME PART QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, la contradiction de motifs équivalant à leur absence ; qu'immédiatement après avoir énoncé que le document émanant du responsable du personnel de la Société AXA CONSEIL en date du 19 juin 2001 attestant d'une fin d'activité de Monsieur X... le 29 mars 2001 n'était complété par aucun élément extérieur à l'acte lui-même, la Cour d'Appel qui a dit que ne serait pas retenu le document attestant le versement par AXA CONSEIL de commissions à Monsieur X... notamment pour l'année 2000, a ainsi contredit sa propre affirmation de l'absence d'élément extérieur à l'attestation du 19 juin 2001 susceptible de la compléter et a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 1134 du Code Civilarticle L 642-1 du Code de la Sécurité Sociale alorsarticle 455 du code de procédure civilearticle 4 du Code de Procédure Civilearticle 455 du Code de Procédure Civile.article 1315 du Code Civilarticle L. 642-1 du code de la sécurité sociale alorsarticle 1134 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA