Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200522
- Date
- 5 avril 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2011), qu'ayant créé sa propre entreprise le 1er octobre 2003 et bénéficié à cette fin de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise, M. X... a été victime, le 26 juin 2004, d'un accident en se rendant à son travail ; qu'il a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle ; que la caisse ayant opposé un refus à sa demande, il a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que les demandeurs d'emploi, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à des actions d'aide à la création d'entreprise ou d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement de la recherche d'emploi dispensée ou prescrite par l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE), bénéficient des dispositions concernant les accidents du travail ; que la cour d'appel, en exigeant que M. X..., pour pouvoir bénéficier de la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle, justifie d'avoir dans son ancienne activité bénéficié d'un régime obligatoire d'accident du travail, a ajouté aux textes une condition qui n'y figure pas et ce faisant violé les articles L. 411-1 et L. 412-8, 11° (dans sa version issue de la loi du 9 mars 2004), L. 161-1 ancien, L. 168 et D. 161-1 du code de la sécurité sociale et L. 351-24 (devenu les articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-5) et R. 351-41 (devenu les articles R. 5141-1 et suivants) du code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 351-24 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, qui en font préalablement la demande et qui bénéficient de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise, continuent à être affiliées pendant les premiers mois de leur nouvelle activité, dans la limite de douze mois, au régime d'assurances sociales et de prestations familiales dont elles relevaient au titre de leur dernière activité ; que ces dispositions n'étendent pas leur effet aux accidents du travail et maladies professionnelles ; Et attendu qu'ayant exactement rappelé que, selon l'article L. 412-8, 11°, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce, bénéficient des dispositions du livre IV de ce code les demandeurs d'emploi pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à des actions d'aide à la création d'entreprise ou d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement de la recherche d'emploi dispensées ou prescrites par l'ANPE, l'arrêt relève que M. X... ne participait nullement, lorsque l'accident est survenu, à une action dispensée ou prescrite par l'ANPE ; Que la cour d'appel en a justement déduit que M. X... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la législation relative aux accidents du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et débouté la partie appelante de ses demandes. AUX MOTIFS QUE « Mr X... est créateur d'entreprise, dans la restauration depuis le 1er octobre 2003 » ; que « il a bénéficié, pendant 1 an d'un maintien de ses droits aux prestations maladie, maternité, invalidité, décès en application des articles L 161-1 et D 161-1 du code de la sécurité sociale, étant précisé que durant cette période aucune cotisation n'étant due au titre des assurances mentionnées ci-dessus et des allocations familiales » que « l'aide à la création et reprise d'entreprise dont a bénéficié MR X... lui a ainsi permis de bénéficier du maintien de ses droits au régime général, qui correspond à son dernier régime d'activité » ; que « Mr X... demande la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle en indiquant qu'il est expressément indiqué sur la notice 50628/02 au titre de l'exonération de cotisations à remplir pour les bénéficiaires de l'ACCRE qui « au titre des 12 premiers mois de leur nouvelle activité les créateurs d'entreprise bénéficiaires de la mesure ACCRE sont exonérés du paiement de l'ensemble des cotisations (assurances sociales, prestations familiales et le cas échéant accident du travail) tant en ce qui concerne les cotisations de l'employeur que celles du salarié » ; que « cependant qu'il convient de préciser que, antérieurement à la loi de finance de 2008, l'exonération des cotisations sociales était accordée suivant des modalités qui différaient suivant que le bénéficiaire avait demandé à être affilié au régime de sécurité sociale de sa dernière ou de sa nouvelle activité » ; que « dans tous les cas le bénéfice de la convention sociale correspondant au régime d'affiliation était conservé (les personnes relevant d'un régime obligatoire d'accident de travail bénéficient des prestations correspondantes sans cotiser , les autres ayant la possibilité d'adhérer à l'assurance contraire de l'article L 743-1 du code de la sécurité sociale » ; que « en l'espèce, Mr X... ne justifiant pas avoir dans son ancienne activité bénéficié d'un régime obligatoire d'accident de travail, il lui appartenait de s'assurer volontairement pour ce risque » ; que « le moyen tiré de l'exonération des cotisations d'accident de travail soulevé par Mr X... est inopérant » ; que « par ailleurs Mr X... ne pouvait d'autant moins ignorer que les risques encourus par son personnel au titre des accidents de travail et maladies professionnelles donnaient lieu à cotisations qu'il produit lui-même aux débats deux lettres de notification du taux de cotisation AT/MP adressées par la CRAM les 23 décembre 2003 et 12 janvier 2004 » ; que « Mr X... excipe également des dispositions de l'article L. 412-8 alinéa 11 du code de la sécurité sociale, prévoyant que les demandeurs d'emploi pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à des actions, d'aide à la création d'entreprise ou d'orientation ou d'évaluation ou d'accompagnement de la recherche d'emploi, dispensée ou prescrite par l'ANPE bénéficient des dispositions concernant les accidents de travail » ; que « cependant les dispositions de l'article L 412-8 ajoutent une liste de personnes assimilées à des salariés et qui bénéficient des prestations des accidents de travail » ; que « il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mr X... ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la législation relative aux risques professionnels » ; que « il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris » ; ALORS QUE les demandeurs d'emploi, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à des actions d'aide à la création d'entreprise ou d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement de la recherche d'emploi dispensée ou prescrite par l'agence nationale pour l'emploi, bénéficient des dispositions concernant les accidents du travail ; que la cour d'appel, en exigeant que Monsieur X..., pour pouvoir bénéficier de la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle, justifie d'avoir dans son ancienne activité bénéficié d'un régime obligatoire d'accident du travail, a ajouté aux textes une condition qui n'y figure pas et ce faisant a violé les articles L. 411-1 et L. 412-8 alinéa 11 (dans sa version issue de la loi du mars 2004), L 161-1 ancien, L 161-8 et D 161-1 du code de la sécurité sociale et L. 351-24 (devenu les articles L 5141-1, 5141-2, 5141-5) , R 351-41 (devenu l'article R 5141-1 et s) du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200522
Données disponibles
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