Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200531
- Date
- 5 avril 2012
- Condamnation
- 79 165 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 815-13 et D. 815-7 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à l'espèce ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'étant redevable envers la caisse d'assurance de retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse) d'une certaine somme en remboursement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont avait bénéficié sa mère, Raymonde X..., décédée le 12 juin 2007, Mme Y... a saisi une juridiction de sécurité sociale en demandant que le paiement soit différé jusqu'au décès de son père ; Attendu qu'après avoir retenu que l'intéressée est redevable de la dette, sans possibilité de la différer, le jugement se borne dans son dispositif à prendre acte de ce qu'elle reconnaît la dette et à dire que la somme sera garantie par une hypothèque légale à la diligence de la caisse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il devait condamner Mme Y... au paiement de la dette, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 2011, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance de retraite et de la santé au travail de Normandie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la caisse d'assurance de retraite et de la santé au travail de Normandie Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que la somme de 3.790,65 euros sera garantie par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription, à la diligence de la Carsat de Normandie et débouté la Carsat de sa demande de condamnation en paiement de Mme Y... d'une somme de 3.790,65 euros correspondant à sa quote-part déterminée au titre de l'allocation supplémentaire récupérable ; AUX MOTIFS QUE Mme Y... expose être d'accord pour régler la somme de 3.790,65 euros mais demande que le paiement soit différé au décès de son père, âgé de 84 ans, qui demeure encore dans la maison familiale, seul bien constituant le patrimoine ; … qu'il résulte de l'article L.815-13 du code de la sécurité sociale, que ce soit dans sa rédaction ancienne ou actuelle, que les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret ; que toutefois la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret et actuellement de 39.000 euros ; qu'au titre de l'article D.815-3 le recouvrement des arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sur la part de succession attribuée au conjoint survivant peut être différé jusqu'au décès de ce dernier ; qu'il en est de même en ce qui concerne les héritiers qui étaient à la charge de l'allocataire à la date de son décès et qui, à cette date, étaient soit âgés d'au moins soixante-cinq ans, ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, soit en dessous de cet âge, atteints d'une invalidité réduisant d'au moins deux tiers leur capacité de travail ou de gain ; que ce n'est pas le cas de Mme Y... ; que Mme Y... est donc redevable sans possibilité de différer de la somme de 3.790,65 euros ; que cependant, au contraire de ce qu'indique la caisse, la mise en place d'une hypothèque conventionnelle ou légale n'est pas facultative mais que l'article L.815-13 dispose expressément que les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription ; qu'il convient en conséquence de prendre acte de ce que Mme Y... reconnaît devoir la somme de 3.790,65 euros au titre de la succession de Mme X... et de dire que cette somme sera garantie par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription, laquelle est à la charge de la caisse ; 1/ ALORS QUE l'article D.815-3 du code de la sécurité sociale énonce les conditions dans lesquelles la récupération des arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sur la part de succession attribuée au conjoint survivant peut être différée jusqu'au décès de ce dernier ; qu'en disant que Mme Y... était redevable sans possibilité de différer de la somme de 3.790,65 euros tout en refusant de la condamner au paiement de ladite somme, la cour d'appel a violé les articles L.815-13 et D.815-3 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ; 2/ ALORS QUE subsidiairement, il résulte des constatations du tribunal que Mme Y... s'était bornée à demander que le paiement de la somme de 3.791,65 euros soit différé ; qu'en disant que la somme litigieuse sera garantie par une hypothèque légale à la diligence de la Carsat de Normandie, le tribunal a violé l'article 5 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA