Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200553
- Date
- 5 avril 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 novembre 2010), que Paul X..., ancien salarié de la société Alcan Rhenalu (la société) étant décédé le 23 août 2005, sa fille a souscrit, le 26 février 2007, une déclaration de maladie professionnelle relevant du tableau n° 30, en produisant un certificat médical initial faisant état d'un mésothéliome pleural ; que, sur l'avis du médecin-conseil qui estimait que la maladie dont était décédé Paul X... était un carcinome pulmonaire épidermoïde primitif, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) a décidé de prendre en charge cette affection au titre du tableau des maladies professionnelles n° 30 bis ; que la société a demandé que cette décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'organisme social doit instruire la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle sans être tenu par le tableau visé par la déclaration, il lui appartient d'informer l'employeur de la substitution d'une maladie à une autre préalablement à sa décision de prise en charge ; que lorsque les éléments recueillis par la caisse primaire d'assurance maladie au cours de l'instruction font apparaître que la maladie dont serait atteint le salarié n'est pas de même nature et relève d'un tableau de maladies professionnelles différent de celle indiquée par la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, il incombe à la caisse primaire d'assurance maladie d'informer l'employeur de cette éventuelle requalification ; que la caisse primaire d'assurance maladie ne remplit pas son obligation d'information en se contentant de faire figurer dans le dossier mis à la disposition de l'employeur des documents contenant des informations contradictoires quant à la nature de la maladie et le tableau de maladies professionnelles dont elle relève ; qu'au cas présent, il est constant que l'ayant droit de Paul X... avait régularisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical faisant état d'un mésothéliome pleural, maladie désignée par le tableau n° 30, mais que l'avis du service médical faisait état d'un cancer broncho-pulmonaire, maladie désignée au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles qui fixe des conditions de prise en charge spécifique ; que la société exposait qu'en présence d'éléments médicaux contradictoires, il appartenait à la caisse de l'informer qu'elle envisageait de requalifier la maladie déclarée, préalablement à sa décision concernant la prise en charge, et que, faute d'avoir procédé à une telle information, la décision intervenue sur le fondement du tableau n° 30 bis devait lui être déclarée inopposable ; qu'en estimant que la présence « parmi les pièces constitutives du dossier de Paul X... » d'un avis du service médical faisant état d'un cancer broncho-pulmonaire était suffisante pour informer l'employeur du changement de qualification de la maladie de Paul X..., la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, destiné à garantir le caractère contradictoire de la procédure d'instruction, que la CPAM doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'il en résulte que la caisse primaire d'assurance maladie ne peut prétendre fonder sa décision sur des éléments dont l'existence n'a pas été portée à la connaissance de l'employeur au cours de la procédure d'instruction ; qu'au cas présent, la caisse indiquait, dans son courrier informant l'employeur de sa décision de prise en charge, que « malgré la mention de « mésothéliome » portée sur la déclaration, la lecture de l'ensemble du dossier indique bien la présence d'un carcinome épidermoïque primitif, et en aucun cas d'un mésothéliome pleural » ; que dès lors que la caisse ne l'avait pas informée de la nature et de l'existence des autres éléments qui constituaient « l'ensemble du dossier » dont la « lecture » l'avait conduite à prendre finalement en charge un « carcinome épidermoïque primitif », la société était bien fondée à invoquer l'inopposabilité de la décision de la caisse ; qu'en déboutant la société de sa demande, au motif que ces éléments dont elle n'indique ni la nature ni la teneur seraient des documents médicaux n'ayant pas à figurer dans le dossier constitué par les services administratifs de la caisse, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève que la caisse a, par lettre du 10 septembre 2007, adressé à la société les pièces du dossier qu'elle avait constitué, parmi lesquelles figuraient l'avis du médecin-conseil, mentionnant que l'affection avait pour nature un cancer broncho-pulmonaire primitif droit, que Paul X... en était décédé, et précisant que la lecture de l'ensemble du dossier indiquait la présence d'un carcinome pulmonaire épidermoïde primitif, et, en aucun cas, d'un mésothéliome pleural ; qu'il retient que les pièces médicales éventuellement détenues par le médecin-conseil n'avaient pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse, et décide que la société avait été informée par la caisse, dans un délai suffisant, et bien avant sa décision de prise en charge, d'un changement de qualification de la maladie de Paul X..., de sorte qu'elle avait été mise en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant la décision ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la décision de la caisse devait être déclarée opposable à l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Constellium France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Constellium France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Constellium France, anciennement dénommée Alcan Rhenalu. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la décision de la CPAM du PUY-DE-DOME de prendre en charge la maladie professionnelle de Monsieur X... opposable à la société ALCAN RHENALU ; AUX MOTIFS QUE « pour une première part, la CPAM, par lettre du 10 septembre 2007, a informé la société ALCAN RHENALU de la fin de l'instruction du dossier de Paul X..., de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision, à savoir le 24 septembre 2007, et de la possibilité de consulter le dossier ; que par une autre lettre du 10 septembre 2007, la caisse lui a adressé, en réponse à sa demande formulée dans un courrier du 12 juin 2007, les pièces constitutives du dossier de Paul X... ; que parmi ces pièces, figuraient l'avis du médecin-conseil de la caisse, en date du 4 avril 2007 ; que cet avis mentionne que l'affection avait pour nature un cancer broncho-pulmonaire primitif droit, métastasé au poumon gauche, que Paul X... en est décédé le 17 août 2003, et que la lecture de l'ensemble du dossier indique bien la présence d'un carcinome pulmonaire épidermoïde primitif, et en aucun cas d'un mésothéliome pleural ; qu'il résulte ainsi de ces éléments que la société ALCAN RHENALU a été informée par la caisse, dans un délai suffisant, et bien avant le 25 septembre 2007, d'un changement de qualification de la maladie de Paul X... ; qu'il y a lieu par suite d'écarter son premier moyen ; pour une deuxième part, que les pièces médicales éventuellement détenues par le médecin-conseil de la caisse, qui ont constitué des éléments de son diagnostic, n'avaient pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse ; pour une troisième part, que le médecin-conseil a donné un avis favorable pour la prise en charge de la maladie de Paul X... au titre de la maladie professionnelle prévue par le tableau n° 30 bis, nonobstant le fait que le médecin-traitant de celui-ci énonce dans son certificat médical que son décès a eu pour cause un mésothélium pleural ; que dès lors, la divergence entre le médecin-traitant de Paul X... et le service du contrôle médical de la caisse sur la nature de la maladie n'ayant pas eu d'incidence sur sa prise en charge au titre de la législation professionnelle, l'organisation d'une expertise technique en application des articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale n'était pas nécessaire ; pour une quatrième part, que l'article D. 461-9 du code de la sécurité sociale prescrit qu'une enquête est effectuée par les services administratifs de la caisse afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé ; qu'il résulte de cet article que l'envoi d'un questionnaire à l'employeur peut constituer une modalité de cette enquête (Cour de cassation, chambre civile 2, 5 avril 2007) ; qu'en l'espèce la société ALCAN RHENALU reconnaît que la CPAM lui a adressé un questionnaire lors de l'instruction du dossier ; que la procédure d'instruction menée par la caisse a donc été régulière, peu important qu'un représentant de la société ALCAN RHENALU n'ait pas été entendu au cours de l'enquête, l'envoi d'un questionnaire ayant suppléé à une telle audition ; ensuite que par lettre du 10 septembre 2007, la CPAM a adressé à la société ALCAN RHENALU une copie des pièces constitutives du dossier, à savoir la déclaration de maladie professionnelle du 26 février 2007, le certificat médical du 1er février 2007, l'avis du service médical du 4 avril 2007, et le rapport de l'enquête réalisée par le service administratif de la caisse ; que celle-ci a donc satisfait aux exigences de l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; enfin que la société ALCAN RHENALU a été informée par la caisse de la clôture de l'instruction, de la date à laquelle elle entendait prendre sa décision et de la possibilité de consulter, dans un délai suffisant, le dossier ; qu'elle a été ainsi mise en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant la décision ; dans ces conditions que cette décision lui étant opposable, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris » ; ALORS, D'UNE PART, QUE si l'organisme social doit instruire la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle sans être tenu par le tableau visé par la déclaration, il lui appartient d'informer l'employeur de la substitution d'une maladie à une autre préalablement à sa décision de prise en charge ; que lorsque les éléments recueillis par la CPAM au cours de l'instruction font apparaître que la maladie dont serait atteint le salarié n'est pas de même nature et relève d'un Tableau de maladies professionnelles différent de celle indiquée par la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, il incombe à la CPAM d'informer l'employeur de cette éventuelle requalification ; que la CPAM ne remplit pas son obligation d'information en se contentant de faire figurer dans le dossier mis à la disposition de l'employeur des documents contenant des informations contradictoires quant à la nature de la maladie et le Tableau de maladies professionnelles dont elle relève ; qu'au cas présent, il est constant que l'ayant droit de Monsieur X... avait régularisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical faisant état d'un mésothéliome pleural, maladie désignée par le Tableau n° 30, mais que l'avis du service médical faisait état d'un cancer broncho-pulmonaire, maladie désignée au Tableau n° 30 bis des maladies professionnelles qui fixe des conditions de prise en charge spécifique ; que la société ALCAN RHENALU exposait qu'en présence d'éléments médicaux contradictoires, il appartenait à la CPAM du PUY-DE-DOME de l'informer qu'elle envisageait de requalifier la maladie déclarée, préalablement à sa décision concernant la prise en charge et que, faute d'avoir procédé à une telle information, la décision intervenue sur le fondement du Tableau n° 30 bis devait lui être déclarée inopposable ; qu'en estimant que la présence « parmi les pièces constitutives du dossier de Paul X... » d'un avis du service médical faisant état d'un cancer broncho-pulmonaire était suffisante pour informer l'employeur du changement de qualification de la maladie de Paul X..., la Cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, destiné à garantir le caractère contradictoire de la procédure d'instruction, que la CPAM doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'il en résulte que la CPAM ne peut prétendre fonder sa décision sur des éléments dont l'existence n'a pas été portée à la connaissance de l'employeur au cours de la procédure d'instruction ; qu'au cas présent, la CPAM du PUY-DE-DOME indiquait, dans son courrier informant l'employeur de sa décision de prise en charge, que « Malgré la mention de « mésothéliome » portée sur la déclaration, la lecture de l'ensemble du dossier indique bien la présence d'un carcinome épidermoïque primitif, et en aucun cas d'un mésothéliome pleural » ; que dès lors que la CPAM ne l'avait pas informée de la nature et de l'existence des autres éléments qui constituaient « l'ensemble du dossier » dont la « lecture » l'avait conduite à prendre finalement en charge un « carcinome épidermoïque primitif », la société ALCAN RHENALU était bien fondée à invoquer l'inopposabilité de la décision de la Caisse ; qu'en déboutant la société ALCAN RHENALU de sa demande, au motif que ces éléments dont elle n'indique ni la nature ni la teneur seraient des documents médicaux n'ayant pas à figurer dans le dossier constitué par les services administratifs de la caisse, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200553
Données disponibles
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