Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200559
- Date
- 5 avril 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon le second de ces textes, que le délai imparti à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne peut être prolongé que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire ; qu'il s'ensuit que lorsque la caisse décide de prolonger le délai pour prendre sa décision, elle est tenue d'assurer l'information des personnes concernées conformément au premier de ces textes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Domaine skiable de la Rosière (l'employeur), a été victime, le 24 avril 2003 d'une chute à ski en se rendant à son poste de travail ; que cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; qu'ayant constaté l'imputation de dépenses relatives à cet accident du travail sur ses relevés de compte employeur des exercices 2003 et 2004, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale afin de contester l'opposabilité de la prise en charge de cet accident ; Attendu que pour rejeter la demande de l'employeur, l'arrêt retient que l'obligation d'information que l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale impose aux caisses avant de se prononcer sur la prise en charge d'un fait accidentel ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle ne s'applique pas lorsque la caisse se prononce à partir des seuls éléments transmis par l'employeur qui n'a émis aucune réserve, et qu'en l'espèce, le délai complémentaire d'instruction n'ayant servi qu'à réceptionner la réponse de l'employeur lui-même, l'absence d'information postérieure de la caisse ne cause aucun préjudice à l'employeur, la décision n'ayant été prise que sur la base d'éléments dont il avait connaissance ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la caisse, après avoir prolongé le délai d'instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 24 avril 2003, n'avait pas informé l'employeur de la clôture de l'instruction de cette demande avant de décider de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare inopposable à la société Domaine skiable de la Rosière la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont Mme X... a été victime le 24 avril 2003 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Domaine skiable de la Rosière ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la société Domaine skiable de la Rosière. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale ayant rejeté les demandes de la société exposante, confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Savoie du 4 juin 2009 et déclaré opposable à la société exposante la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail survenu à Madame X... le 24 avril 2003, AUX MOTIFS QUE l'obligation d'information que l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale impose aux caisses avant de se prononcer sur la prise en charge d'un fait accidentel ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle ne s'applique pas lorsque la Caisse se prononce à partir des seuls éléments transmis par l'employeur qui n'a émis aucune réserve ; qu'il s'ensuit que c'est par de justes motifs que le premier juge, après avoir constaté que l'employeur n'avait émis aucune réserve sur la déclaration d'accident du travail qu'il avait établie et adressée à la Caisse et qu'il n'avait pas répondu à la demande de précision de la Caisse relative au siège des blessures en a justement déduit que celle-ci ne s'étant fondée que sur les seuls éléments transmis par l'employeur, n'avait aucune obligation d'information à remplir à son égard avant de prendre sa décision ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, en application de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quel qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, l'article R.441-11 précisant que la Caisse assure l'information de la victime, de ses ayants-droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ; qu'en l'espèce le délai complémentaire d'instruction n'ayant servi qu'à réceptionner la réponse de l'employeur lui-même, l'absence d'information postérieure de la Caisse ne cause aucun préjudice à la société Domaine skiable de La Rosière, la décision n'ayant été prise que sur la base d'éléments dont il avait connaissance ; ALORS D'UNE PART QUE selon l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale, le délai imparti à la Caisse pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne peut être prolongé que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire ; que lorsque la Caisse décide de prolonger le délai pour prendre sa décision, elle est tenue de respecter les dispositions de l'article R.441-11 du même Code ; que l'exposante faisait valoir que le 23 mai 2003, la CPAM de la Savoie l'a informée du recours au délai complémentaire et que dès lors elle aurait dû être destinataire d'un courrier l'informant de la possibilité de consulter les pièces du dossier à l'issue de ce délai complémentaire d'instruction ; qu'il résulte de la lettre du 23 mai 2003 ayant pour objet « délai complémentaire d'instruction » que la CPAM de Savoie informait l'exposante qu'une « décision relative au caractère professionnel de cet accident n'a pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trente jours prévu à l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale. En effet, vous n'avez pas répondu au questionnaire qui vous a été adressé. En conséquence, un délai complémentaire d'instruction est nécessaire. Celui-ci ne pourra pas excéder deux mois, à compter de l'envoi du présent courrier, en application de l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale » ; qu'en décidant que l'obligation d'information que l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale impose aux Caisses avant de se prononcer sur la prise en charge d'un fait accidentel ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle, ne s'applique pas lorsque la Caisse se prononce à partir des seuls éléments transmis par l'employeur qui n'a émis aucune réserve, que c'est par de justes motifs que le premier juge, après avoir constaté que l'employeur n'avait émis aucune réserve sur la déclaration d'accident du travail qu'il avait établie et adressée à la Caisse, qu'il n'avait pas répondu à la demande de précision de la Caisse relativement au siège des blessures, en a justement déduit que celle-ci ne s'étant fondée que sur les seuls éléments transmis par l'employeur n'avait aucune obligation d'information à remplir à son égard avant de prendre sa décision, et par motifs adoptés, que le délai complémentaire d'instruction n'ayant servi qu'à réceptionner la réponse de l'employeur lui-même, l'absence d'information postérieure de la Caisse ne cause aucun préjudice à la société Domaine skiable de La Rosière, la décision n'ayant été prise que sur la base d'éléments dont il avait connaissance, les juges du fond qui constatent que la décision de prise en charge de l'accident du travail est intervenue après que la Caisse eût informé la société exposante de la nécessité de recourir à une instruction complémentaire, n'ont pas tiré les conséquences légales s'évinçant de leurs constatations dont il ressortait que la Caisse ayant décidé de proroger le délai pour prendre sa décision, elle était tenue de respecter les dispositions de l'article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale et ils ont violé ledit texte, ensemble l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale ; ALORS D'AUTRE PART QUE le délai imparti à la Caisse pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne peut être prolongé que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire ; que la société exposante faisait valoir que par lettre du 23 mai 2003, ayant pour objet « délai complémentaire d'instruction », la CPAM l'informait qu'une « décision relative au caractère professionnel de cet accident n'a pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trente jours prévu à l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale. En effet, vous n'avez pas répondu au questionnaire qui vous a été adressé. En conséquence, un délai complémentaire d'instruction est nécessaire. Celui-ci ne pourra pas excéder deux mois, à compter de l'envoi du présent courrier, en application de l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale » ; qu'en décidant que l'obligation d'information prévue à l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale ne s'applique pas lorsque la Caisse se prononce à partir des seuls éléments transmis par l'employeur qui n'a émis aucune réserve, que c'est par de justes motifs que le premier juge, après avoir constaté que l'employeur n'avait émis aucune réserve sur la déclaration d'accident du travail qu'il avait établie et adressée à la Caisse, qu'il n'avait pas répondu à la demande de précision de la Caisse relative au siège des blessures, en a justement déduit que celle-ci qui ne s'était fondée que sur les seuls éléments transmis par l'employeur, n'avait aucune obligation d'information à remplir à son égard avant de prendre sa décision, la Cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants a violé les articles R.441-14 et R.441-11 du Code de la sécurité sociale ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.411-1 du Code de la sécurité sociale est coarticle 627 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200559
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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