Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 avril 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200594
- Date
- 12 avril 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2010), qu'un jugement ayant ordonné, le 26 juillet 2006, la licitation d'un bien appartenant à Mmes Dominique X..., Corinne et Katerine Y... (les consorts Y...), M. Z... a été déclaré adjudicataire le 27 juin 2007 ; qu'il a signé avec un tiers un compromis de vente portant sur ce bien le 18 septembre 2007 ; que le prix de vente n'ayant pas été payé dans le délai qui avait été fixé au cahier des charges, déposé le 10 avril 2007, Mme X... a averti le notaire chargé de la vente de ce que M. Z... ne pouvait disposer du bien ; que la vente a été réitérée le 14 février 2008, puis le bien vendu sur surenchère ; que M. Z... a assigné les consorts Y... en dommages-intérêts, en soutenant que Mme X... avait commis une faute en faisant obstacle à son projet de revente du bien ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le cahier des charges avait été déposé après le 1er janvier 2007, c'est par une exacte application des dispositions transitoires de la loi n° 2006-628 du 23 juin 2006 et du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 qu'elle a jugé que la procédure était soumise aux dispositions de ce dernier texte, peu important que la procédure de partage en cours demeure soumise aux dispositions du code civil antérieures à la loi du 23 juin 2006 ; Et attendu que, l'adjudicataire n'étant pas un colicitant, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'article 2211 du code civil, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 21 avril 2006, lui était applicable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à Mme X... à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend la première branche du second moyen inopérante ; Et attendu qu'ayant retenu que M. Z... avait essayé d'obtenir par une action en responsabilité manifestement mal fondée le gain qu'il n'avait pu appréhender en revendant le bien qui lui avait été adjugé, alors qu'il apparaissait n'avoir nullement les moyens d'acquérir lui-même un tel bien, et relevé qu'il soutenait que l'article 2211 du code civil n'était pas applicable, alors que, dans ses conclusions devant le juge de l'exécution, il en avait admis l'application, la cour d'appel a pu le condamner à des dommages-intérêts pour procédure abusive ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Z... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE l'article 25 de l'ordonnance du 21 avril 2006 portant réforme de la saisie immobilière prévoit que cette ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu en son article 23, et au plus tard le 1er janvier 2007 ; que l'article 168 du décret du 27 juillet 2006, pris en application de l'ordonnance suscitée, prévoit que l'entrée en vigueur de ce texte réglementaire est fixée au 1er janvier 2007, et qu'il n'est pas applicable aux procédures de saisie immobilière ayant donné lieu, avant son entrée en vigueur, au dépôt du cahier des charge ; qu'il en résulte qu'en l'espèce, le cahier des charges ayant été déposé le 10 avril 2007, la procédure d'adjudication est soumise à la loi nouvelle et à son décret d'application, et en particulier aux articles 2211 et 2212 du Code civil issus de l'ordonnance suscitée ; qu'au demeurant dans son dire au cahier des charges déposé le 27 juin 2007 le conseil de Madame X... veuve Y... rappelait expressément certaines dispositions nouvelles applicables ; qu'il convient de rappeler que par jugement du Tribunal de grande instance de GRASSE en date du 26 juillet 2006, il a été ordonné la fin de l'indivision ayant existé entre Madame X... veuve Y..., Mme Corinne Y... et Mme Katerine A... née Y..., ainsi que la licitation du bien indivis sis ... ; que la licitation a été poursuivie à la requête de Mme X... veuve Y... ayant pour avocat Maître B..., qui a déposé le cahier des charges le 10 avril 2007 ; que par jugement de l'audience des criées du Tribunal de grande instance de Grasse, en date du 28 juin 2007, M. Jean Manuel Z... a été déclaré adjudicataire de la propriété sise sur le territoire de la commune de Grasse (06 130), ..., pour une enchère 584.000 euros ; qu'il ressort des pièces produites au débat que si Jean Manuel Z... a versé le 19 septembre 2007 le montant des frais exposés pour parvenir à la vente, il n'a pas consigné le montant du prix de vente, et il avait signé dès le 18 septembre 2007 un compromis de vente portant cession à la société PIERRE CONSEIL FONCIER, du bien dont il avait été déclaré adjudicataire ; que le greffier de la Chambre des criées du Tribunal de grande instance de Grasse, établissait le 23 octobre 2007 un certificat attestant que Jean Manuel Z... n'avait pas justifié de l'exécution des conditions de l'adjudication et des intérêts au taux légal ; que ce certificat était signifié le 25 octobre 2007 à Jean Manuel. Celui-ci ne contestait pas ledit certificat dans le délai de 15 jours qui lui était ouvert ; que par ordonnance du 13 novembre 2007, partiellement confirmée par jugement du 31 janvier 2008, le Juge de l'exécution fixait au 14 février 2008 la nouvelle audience de vente pour réitération des enchères ; qu'à cette audience le bien immobilier faisait l'objet d'une adjudication pour le prix de 855.000 euros ; que Jean Manuel Z... n'ayant pas consigné le prix de vente, il ne pouvait en application des dispositions de l'article 2211 alinéa 2 du Code civil, consentir un acte de disposition tel que le compromis de vente du 18 septembre 2007 ; qu'en conséquence, Jean Manuel Z... est mal fondé à reprocher à Mme X... veuve Y..., d'avoir par courriers des 19 et 29 octobre 2007 adressés, par l'intermédiaire de son conseil, au notaire chargé d'établir l'acte authentique réitérant la vente consentie le 18 septembre 2007, d'avoir, en invoquant les dispositions de l'article 2211 alinéa 2, attiré l'attention dudit notaire sur le fait que le prix d'adjudication n'ayant pas été payé, M. Z... ne pouvait accomplir d'acte de disposition sur le bien dont il avait été déclaré adjudicataire ; que par la suite, le conseil de Mme X... veuve Y..., s'est borné à adresser le 8 février 2008, au même notaire, une télécopie lui rappelant que Jean Manuel Z... devait régler l'intégralité du prix, les frais et les intérêts. C'est au vu de ce fax que le notaire, dans un courrier du 12 février 2008, annonçait à Jean Manuel Z..., qu'il lui était impossible de prendre a responsabilité de la signature de l'acte authentique ; qu'aucune faute à l'encontre de Mme X... veuve Y... n'est caractérisée puisqu'elle s'est bornée à attirer l'attention du notaire sur les dispositions de la loi applicable et à faire état du non-paiement du prix de l'adjudication. Jean Manuel Z... sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts ; 1°/ ALORS QUE selon les dispositions transitoires de la loi n° 2 006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, son entrée en vigueur, s'agissant de l'abrogation des articles du Code de procédure civile ancien régissant les ventes sur licitation, est reportée jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de cette abrogation ; que le décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 pris en application de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 susvisée est entré en vigueur le 1er janvier 2007 et prévoit, en ses dispositions transitoires, que les nouvelles dispositions du Code de procédure civile, remplaçant celles abrogées par la loi du 23 juin 2006, sont applicables aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées au 1er janvier 2007 mais dans la mesure où la loi du 23 juin 2006 susvisée leur est également applicable ; que la loi du 23 juin 2006 précise, aux termes de ses dispositions transitoires, que lorsque l'instance en licitation a été introduite avant l'entrée en vigueur de cette loi, soit avant le 1er janvier 2007, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'adjudication litigieuse avait eu lieu sur licitation ordonnée par un jugement du Tribunal de grande instance de GRASSE en date du 26 juillet 2006, soit antérieur au 1er janvier 2007, en sorte que l'adjudication devait être poursuivie conformément à la loi ancienne ; qu'en déclarant néanmoins applicable à la présente adjudication l'article 2211 du Code civil, créé par l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 et entré en vigueur le 1er janvier 2007 pour dire que Madame X... n'avait commis aucune faute, la Cour d'appel a violé l'article 47, II de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, l'article 12 du décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 et l'article 2211 du Code civil issu de l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006, ensemble l'article 1382 du Code civil ; 2°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU 'à supposer même applicable à l'espèce la nouvelle loi n° 2006-728 d u 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, l'article 1377 du Code de procédure civile, issu du décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 pris en application de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 susvisée, énonce que la vente sur licitation «est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281» ; que l'article 1278 du Code de procédure civile énonce que «sont déclarés communs au présent chapitre les articles 72 à 82, 87, 89, 90, 100 à 106 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble» ; qu'aucun de ces articles ne renvoie à l'article 2211 du Code civil issu de l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006, lequel n'est donc applicable qu'aux seules ventes sur saisie immobilière, et non aux ventes sur licitation ; qu'en faisant application de l'article 2211 du Code civil issu de l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 pour dire que Madame X... n'avait commis aucune faute, après avoir pourtant expressément constaté que l'adjudication avait eu lieu en l'espèce sur licitation ordonnée par un jugement du Tribunal de grande instance de GRASSE en date du 26 juillet 2006, la Cour d'appel a violé l'article 1377 du Code de procédure civile tel qu'issu du décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 pris en application de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, l'article 1278 du même Code, tel que modifié par le décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, et l'article 2211 du Code civil issu de l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006, ensemble l'article 1382 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Z... à payer à Mme Marie-Dominique X... veuve Y... la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE par contre en engageant son action contre Mme X... veuve Y..., Monsieur Jean-Manuel Z... s'est montré d'une particulière mauvaise foi, essayant d'obtenir par une action en responsabilité manifestement mal fondée, le gain qu'il n'avait pu appréhender en revendant le bien qu'il lui avait été adjugé, alors qu'il apparaissait n'avoir nullement les moyens d'acquérir lui-même un tel bien, ayant été dans l'incapacité de régler le prix d'adjudication avant d'avoir revendu lui-même le bien ; que sa mauvaise foi est patente dans la mesure où Jean Manuel Z... soulève l'inapplicabilité de l'article 2211 du Code civil, alors que dans ses conclusions signifiées le 23 janvier 2008, et déposées devant le juge de l'exécution statuant sur la réitération de la vente aux enchères, il reconnaissait expressément l'application de l'article 2211 du Code civil à la procédure d'adjudication dont il avait bénéficié ; que Jean Manuel Z... ayant donc agi de mauvaise foi, en entreprenant une procédure abusive dans un esprit de lucre, et ce après avoir, bien que nécessairement conscient de son état d'impécuniosité, retardé de plusieurs mois la licitation effective du bien des consorts Y..., sera condamné à payer à Mme X... veuve Y... la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ; 1°/ ALORS QUE la cassation sur le chef du dispositif ayant débouté Monsieur Z... de ses demandes dirigées contre Madame X... entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif l'ayant condamné au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire et ce conformément à l'article 625 du Code de procédure civile ; 2°/ ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le fait d'agir en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel ; qu'en condamnant Monsieur Z... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive au motif qu'il aurait prétendument diligenté la présente procédure dans un esprit de lucre et après avoir retardé la licitation effective du bien litigieux, circonstance insuffisante à caractériser l'existence d'une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice de Monsieur Z..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1377 du Code de procédure civile tel quarticle 2211 du Code civil à la procédure darticle 1278 du Code de procédure civile énonce quarticle 2211 du Code civil issu de larticle 2211 du code civilarticle 625 du Code de procédure civilearticle 2211 du code civil n
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 avril 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200594
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA