Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 avril 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200596
- Date
- 12 avril 2012
- Condamnation
- 72 117 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'ordonnance attaquée , rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que M. X... a contesté l'état de frais vérifié de la SCP Grammagnac-Ygouf, Balavoine, Levasseur (la SCP), avoué qui avait représenté la partie adverse dans une instance d'appel ayant donné lieu à un arrêt condamnant M. X... aux dépens et autorisant la SCP à procéder à leur recouvrement direct ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de rejeter sa contestation et de fixer la rémunération de la SCP à la somme de 721,17 euros ; Mais attendu qu'il ressort du dossier de la procédure et de l'ordonnance que les observations de la SCP avaient été adressées en copie pour information à M. X... et que le premier président a répondu à chacune des contestations de celui-ci ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des productions que M. X... avait soutenu que l'émolument dû à la SCP n'avait pas été calculé conformément aux dispositions de l'article 25 du décret susvisé ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en ses troisième et quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'ordonnance de taxe attaquée D'AVOIR rejeté la contestation par M. X... de l'état de frais et émoluments de la SCP Grammagnac-Ygouf, Balavoine et Levasseur tel que rectifié par le greffier vérificateur le 9 février 2009, et, en conséquence, fixé la rémunération de cette SCP à la somme de 721,17 €, sauf à déduire toute éventuelle provision versée, AUX MOTIFS QUE M. X... ne fait valoir aucun motif pertinent à l'appui de sa contestation ; qu'en effet, il ne peut tirer argument ni de ce que la colonne "débours" soit affectée du montant 0 €, ni de ce que l'état de frais a été corrigé puisque c'est précisément le travail de redressement auquel s'est livré le greffier vérificateur conformément aux attributions qui sont les siennes en application de l'article 705 du code de procédure civile : que les autres arguments présentés, qui tendent à remettre en cause l'exécution de l'arrêt du 10 janvier 2008, ne relèvent pas de la procédure de taxe ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter la contestation de M. X... ; que le certificat de vérification étant conforme au texte en vigueur, la rémunération de la SCP Grammagnac-Ygouf, Balavoine et Levasseur sera taxée à la somme de 721,17 €, sauf à déduire toute éventuelle provision versée (ordonnance attaquée, p. 2) ; 1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, si l'ordonnance mentionne que la SCP Grammagnac-Ygouf, Balavoine, Levasseur a transmis au juge taxateur un courrier reçu à la cour le 1er octobre 2009, le juge taxateur, qui a statué sur la contestation sans s'être assuré que les observations de la SCP avaient été portées à la connaissance du contestant, a violé les articles 16, 708 et 709 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE, en se bornant à énoncer, pour rejeter la contestation de M. X... et taxer les frais de la SCP d'avoués conformément à l'état de frais tel que rectifié par le greffier vérificateur, que « le certificat de vérification était conforme au texte en vigueur », le juge taxateur, qui a ainsi statué par un motif d'ordre général, n'a pas satisfait aux exigences des articles 704, 705, 709 et 711 du code de procédure civile, ensemble des articles 13 et 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués, et des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 3) ALORS QU'aux termes de l'article 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués, l'intérêt du litige est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels objet de la saisine de la cour ; lorsqu'il s'agit de paiement d'une somme d'argent, cet intérêt est déterminé par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, en capital et intérêts, reconnu ou apprécié soit par le tribunal, soit par la cour et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions ; qu'en l'espèce, l'état de frais et d'émoluments revêtu du certificat de vérification délivré par le greffier en chef de la cour d'appel inclut dans la détermination de l'intérêt du litige la somme de 4.573,47 € – moitié d'un prêt de 9.146,94 € qui avait été consenti par le père de M. X... à son fils et à Mme X... qui était alors son épouse – dont le tribunal de grande instance a dit qu'elle devait être restituée par Mme X... à M. X... en sa qualité d'héritier de son père pour être portée à l'actif de la succession de ce dernier ; que, pourtant, cette somme et sa restitution n'avaient pas été contestées en appel (cf. arrêt de la cour d'appel du 10 janvier 2008, p. 4, § III), le litige n'ayant porté en appel que sur la question des intérêts au taux légal de cette somme, sollicités par M. X... à compter du jugement du 22 juin 2006 ; qu'ainsi, en énonçant que le certificat de vérification était conforme au texte en vigueur, quand l'état ainsi vérifié incluait dans l'intérêt du litige non seulement le montant des intérêts au taux légal (189,64 €) sur la somme de 4.573,47 €, mais en outre cette somme elle-même, le juge taxateur a violé, par fausse application, le texte susvisé ; 4) ALORS QU'aux termes de l'article 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués, l'intérêt du litige est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels objet de la saisine de la cour ; lorsqu'il s'agit de paiement d'une somme d'argent, cet intérêt est déterminé par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, en capital et intérêts, reconnu ou apprécié soit par le tribunal, soit par la cour et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions ; qu'en l'espèce, l'état de frais vérifié (pp. 2 et 3) a distingué deux parties du litige évaluables en argent, appliqué à chacune de ces parties le pourcentage déterminé par l'article 11 du tarif pour fixer l'émolument proportionnel correspondant, et fait l'addition des deux émoluments ainsi fixés ; qu'en énonçant que le certificat de vérification était conforme au texte en vigueur, le juge taxateur a violé, par refus d'application, le texte susvisé.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 avril 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200596
Données disponibles
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