Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 avril 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200604
- Date
- 12 avril 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 mars 2011), qu'une ordonnance d'un juge de l'exécution ayant conféré force exécutoire aux recommandations d'une commission de surendettement des particuliers qui avait été saisie par M. X..., la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine-banque (la banque), a relevé appel de l'ordonnance ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer cet appel irrecevable, alors, selon le moyen, que l'appel est ouvert contre les ordonnances conférant force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement, lorsque les parties ont été en mesure de s'opposer à ces recommandations ; qu'a fortiori l'appel est-il donc ouvert lorsqu'elles l'ont effectivement fait en formulant une contestation auprès du juge compétent ; que pour retenir que la voie de l'appel n'était pas ouverte à la banque, la cour d'appel a relevé qu'elle n'avait pas été en mesure de s'opposer aux recommandations de la commission de surendettement ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la banque avait été rendue destinataire des recommandations de la commission de surendettement, et s'y était effectivement et régulièrement opposée en transmettant une contestation au greffe du tribunal dans le délai de quinze jours, de sorte qu'il avait bien été mis en mesure de s'opposer à ces recommandations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article R. 332-1-2 du code de la consommation, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que l'arrêt ayant relevé que la banque avait formé une contestation qui n'avait pas été transmise au juge de l'exécution, de sorte qu'elle n'avait pas été mise en mesure de s'opposer aux recommandations de la commission de surendettement, la cour d'appel retient exactement que la voie de la rétractation, prévue à l'article L. 332-1-2 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable, lui était ouverte et que l'appel était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit communal d'Alsace et de Lorraine-banque aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit communal d'Alsace et de Lorraine-banque ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Crédit communal d'Alsace et de Lorraine-banque. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par le CFCAL à l'encontre de l'ordonnance du 29 juin 2010 ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L. 332-2 du Code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge de l'exécution les mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1, dans les 15 jours de la notification qui leur en est faite » ; que par ailleurs, aux termes de l'article R. 332-1-2 III du Code de la consommation, « les ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours en rétractation remis ou adressé au greffe du juge de l'exécution par toute partie intéressée qui n'a pas été mise en mesure de s'opposer à l'objet de la demande. Copie de l'ordonnance est jointe à la demande de rétractation » ; qu'il résulte de cet article que si la voie de la rétractation n'est pas ouverte aux parties qui, ayant été en mesure de s'opposer à la demande, ne l'ont pas fait, en revanche, elle est ouverte aux parties qui n'ont pas été mises en mesure de s'y opposer ; que par ordonnance non contradictoire rendue le 29 juin 2010, le juge de l'exécution délégué du tribunal d'instance de Calais, statuant en matière de surendettement des particuliers, après avoir notamment constaté qu'aucune partie n'avait formé de contestation à l'encontre des recommandations élaborées par la commission de surendettement des particuliers le 12 mai 2010, par déclaration remise ou adressée au secrétariat greffe du tribunal d'instance dans le délai de 15 jours à compter de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception, prévu à l'article L. 332-2 alinéa 1er du Code de la consommation, a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement le 12 mai 2010 au profit de M. Johann X... ; que le CFCAL justifie que les mesures recommandées par la commission de surendettement le 12 mai 2010 lui ont été notifiées le 4 juin 2010 et qu'il a régulièrement contesté ces mesures par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe du Tribunal d'instance de Calais, expédiée le 11 juin 2010, soit dans le délai de 15 jours prévu à l'article L. 332-2 du Code de la consommation ; qu'il apparaît que la contestation du CFCAL n'a pas été transmise au premier juge puisque ce dernier a constaté l'absence de contestation des mesures recommandées dans le délai de 15 jours à compter de leur notification ; qu'en raison de l'absence de transmission au premier juge de la contestation du CFCAL, ce dernier n'a pas été mis en mesure de s'opposer aux recommandations de la commission de surendettement ; que la voie de la rétractation étant ouverte aux parties qui n'ont pas été mises en mesure de s'opposer à l'objet de la demande et non la voie de l'appel, l'appel formé par le CFCAL à l'encontre de l'ordonnance du 29 juin 2010 sera déclaré irrecevable » ; ALORS QUE l'appel est ouvert contre les ordonnances conférant force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement, lorsque les parties ont été en mesure de s'opposer à ces recommandations ; qu'a fortiori l'appel est-il donc ouvert lorsqu'elles l'ont effectivement fait en formulant une contestation auprès du juge compétent ; que pour retenir que la voie de l'appel n'était pas ouverte au CFCAL, la cour d'appel a relevé qu'il n'avait pas été en mesure de s'opposer aux recommandations de la commission de surendettement ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le CFCAL avait été rendu destinataire des recommandations de la commission de surendettement, et s'y était effectivement et régulièrement opposé en transmettant une contestation au greffe du tribunal dans le délai de quinze jours, de sorte qu'il avait bien été mis en mesure de s'opposer à ces recommandations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article R. 332-1-2 du Code de la consommation, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 avril 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA