Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 avril 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200625
- Date
- 12 avril 2012
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans la rubrique "menuiserie, toiture, filière bois et plasturgie" ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 10 novembre 2011, son inscription a été refusée au motif que son activité professionnelle principale est exercée dans le ressort de la cour d'appel de Pau ; qu'il a formé un recours en indiquant qu'il exerce sa profession dans plusieurs départements de la région ; Mais attendu que M. X... indique que sa société a son siège social dans un département qui n'est pas situé dans le ressort de la cour d'appel de Bordeaux et qu'il exerce son activité professionnelle dans trois départements dont l'un n'est pas situé dans ce ressort ; qu'il s'ensuit que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a retenu qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 avril 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200625
Données disponibles
- Texte intégral
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