Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 avril 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200629
- Date
- 12 avril 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'un jugement passé en force de chose jugée du 30 mars 2009 a constaté que M. X... et Mme Y... exerçaient en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère et dit que M. X... exercerait son droit de visite sur l'enfant dans les locaux de l'association La Presqu'île, à Lyon ; qu'à la demande de cette association, le tribunal s'est saisi d'office d'une réparation d'erreur matérielle sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que pour rectifier le jugement du 30 mars 2009 et dire que M. X... exercera son droit de visite dans les locaux de l'association Colin-Maillard, à Villeurbanne, le jugement retient que M. X... a des moyens financiers limités et ne peut pas régler les frais liés à son droit de visite ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal qui, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 septembre 2009, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à rectification d'une erreur matérielle ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief au jugement rectificatif attaqué d'avoir fait droit à la demande de l'association La Presqu'île en rectification d'erreur matérielle du jugement en date du 30 mars 2009 et d'avoir ainsi désigné une nouvelle association en vue de recevoir Monsieur X... pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; Aux motifs que Monsieur X... a des moyens financiers limités et ne peut pas régler les frais liés à son droit de visite ; Alors, de première part, que le juge, saisi d'une requête tendant à la réparation des erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; qu'en faisant droit à la requête en rectification du jugement du 30 mars 2009 en désignant une nouvelle association chargée de recevoir Monsieur X... pour l'exercice de son droit de visite, quand il ne résulte ni des mentions du jugement rectificatif, ni des pièces de la procédure, que Monsieur X..., ni comparant ni représenté, ait été entendu ou appelé, le juge aux affaires familiales a violé les articles 14 et 462 du Code de procédure civile. Alors, de deuxième part, que seules les erreurs purement matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la voie de la rectification ; qu'en désignant, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, une autre association que celle désignée dans le jugement rectifié pour permettre à Monsieur X... d'exercer son droit de visite, aux motifs que celui-ci ne pouvait régler les frais demandés par la première association et qu'il convenait de l'orienter vers une autre, ce qui ne saurait relever d'une erreur matérielle, le juge aux affaires familiales a violé l'article 462 du Code procédure civile ; Alors, de troisième part, que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'en se fondant sur le fait que Monsieur X... avait été dans l'incapacité postérieurement au jugement d'assumer les frais liés à son droit de visite et qu'il convenait de désigner une nouvelle association pour lui permettre d'exercer ce droit, le juge aux affaires familiales s'est fondé sur un fait nouveau qui n'était pas révélé par le dossier et a ainsi violé l'article 462 du Code de procédure civile ; Alors, de quatrième part, que le juge ne peut, sous couvert de rectification d'une erreur prétendument matérielle, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de sa décision initiale ; qu'en modifiant le jugement du 24 septembre 2009, le juge aux affaires familiales sous couvert de rectification d'erreur matérielle, a désigné une nouvelle association que celle désignée dans son jugement initial pour l'exercice par Monsieur X... de son droit de visite; qu'ainsi le juge a modifié les droits et obligations de cette partie au jugement concernant l'exercice du droit de visite qu'elle tenait du jugement initial, violant ainsi l'article 462 du code de procédure civile ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 avril 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA