Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 avril 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200634
- Date
- 12 avril 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les deux arrêts attaqués (Bordeaux, 2 mars 2011, n° RG 11/139 et n° RG 10/2036), que la société Constructions du Brassenx (la société) a relevé appel de l'ordonnance d'un juge des référés qui l'avait condamnée à payer une certaine somme à la caisse des congés payés du bâtiment d'Aquitaine (la caisse) ; que la société Charpente carrelage du Brassenx ayant formulé en cause d'appel une question prioritaire de constitutionnalité, le président a demandé à l'audience que les parties lui fassent parvenir une note en délibéré concernant l'irrecevabilité de la demande de transmission de cette question, en raison notamment de ce qu'elle était présentée par une société qui n'était pas partie à la procédure ; Sur la recevabilité du pourvoi, en tant que dirigé contre l'arrêt n° RG 11/139, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que les sociétés Constructions du Brassenx, Charpente carrelage du Brassenx et Brenac et associés, agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Constructions du Brassenx, font grief à l'arrêt n° RG 11/139 de déclarer irrecevable la demande formulée par la société Charpente carrelage du Brassenx ayant pour objet de voir transmettre une question prioritaire de constitutionnalité dans le litige opposant la société à la caisse et de dire que le document déposé à l'audience au nom de la société n'a pas régulièrement saisi la cour d'appel, alors, selon le moyen : 1°/ que l'erreur manifeste commise dans les conclusions, soulevant à hauteur d'appel une question prioritaire de constitutionnalité, et concernant la désignation de son auteur n'est pas de nature à entraîner son irrecevabilité dès lors que les pièces de la procédure, notamment la déclaration d'appel, le contenu desdites conclusions et l'objet du litige ne laissent subsister aucun doute sur son auteur réel et sur la qualité de celui-ci, de sorte qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité, qu'elle était soulevée par la société Charpente carrelage du Brassenx qui n'était pas partie à l'instance, sans rechercher si la déclaration d'appel, le contenu des conclusions erronées en leur première page et l'objet du litige n'établissaient pas qu'elle avait en réalité été soulevée par la société Constructions du Brassenx qui avait qualité pour le faire et si la mention de la société Charpente carrelage du Brassenx ne procédait d'une erreur matérielle manifeste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4, 901 et 902 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, alerté sur l'erreur matérielle commise sur la première page des conclusions d'appel signifiées le 7 janvier 2011, déposées au greffe le 10 janvier suivant et transmises au ministère public, désignant comme auteur de la question prioritaire de constitutionnalité une société Charpente carrelage du Brassenx au lieu de la société Constructions du Brassenx, appelante et réelle auteur de ce moyen, l'avoué de la société Constructions du Brassenx avait rectifié lesdites conclusions à l'audience en remettant au président de la cour d'appel de Bordeaux une feuille manuscrite destinée simplement à remplacer la première page erronée des conclusions et à s'y incorporer ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité, que la société Constructions du Brassenx avait seulement remis à l'audience une feuille manuscrite ne comportant aucune demande, qui n'avait pu être transmise au ministère public et dont il n'était pas établi qu'elle avait été transmise à la caisse de congés payés du bâtiment d'Aquitaine, alors que cette feuille manuscrite devait simplement remplacer la première page des conclusions soulevant la question prioritaire de constitutionnalité, qui, si elles comportaient une erreur matérielle concernant la désignation de son auteur, avaient été régulièrement signifiées, déposée au greffe et transmises au ministère public, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 23-2, alinéa 6, et 23-5, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ne peut faire l'objet que d'une contestation, laquelle doit être présentée devant la juridiction saisie de tout ou partie du litige, sous forme d'un écrit distinct et motivé posant de nouveau la question ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt n° RG 11/139 ; Sur le second moyen : Attendu que le moyen, dirigé contre l'arrêt n° RG 10/2036, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 2 mars 2011 n° RG 11/139 ; DECLARE non admis le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 2 mars 2011 n° RG 10/2036 ; Condamne les sociétés Constructions du Brassenx, Charpente carrelage du Brassenx et Brenac et associés, agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Constructions du Brassenx, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés Constructions du Brassenx, Charpente carrelage du Brassenx et Brenac et associés, ès qualités, à payer à la caisse des congés payés du bâtiment d'Aquitaine la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour les sociétés Constructions du Brassenx, Charpente carrelage du Brassenx et Brenac et associés, ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, rendu le 2 mars 2011 (RG 11/139) d'avoir déclarée irrecevable la demande formulée par la société CHARPENTE CARRELAGE DU BRASSENX ayant pour objet de voir transmettre une question prioritaire de constitutionnalité dans le litige opposant à la société CONSTRUCTIONS DU BRASSENX à la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT D'AQUITAINE et dit que le document déposé à l'audience au nom de la société CONSTRUCTIONS DU BRASSENX n'a pas régulièrement saisi la cour ; AUX MOTIFS QUE "Une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être posée qu'à l'occasion d'une procédure en cours et seulement par une partie au litige. La société Charpente Carrelage du Brassenx n'est pas partie au litige opposant la société Constructions du Brassenx à la Caisse des congés payés. La question prioritaire de constitutionnalité qu'elle a déposée le 7 janvier 2011 est donc irrecevable. Seule la remise ou le dépôt au greffe d'une juridiction de l'assignation ou de la requête sur laquelle il lui est demandé de statuer est de nature à la saisir. Le dépôt fait au cours de l'audience directement entre les mains du président et des juges qui composent la formation de jugement ne remplit pas cette condition. Le document manuscrit remis à la cour n'est en outre composé que d'une seule feuille, laquelle ne comporte aucune demande ni aucune motivation, étant précisé qu'il ne peut être tenu compte de la requête présentée par la société Charpente Carrelage du Brassenx qui a été déclarée irrecevable. Il s'avère par ailleurs qu'en raison du dépôt à l'audience du document manuscrit portant comme demandeur la société Constructions du Brassenx cette demande, qui ne comporte ni tampon ni signature, n'a pu être transmise au parquet général alors que l'article 126-4 du code de procédure civile prévoit que le ministère public doit être avisé de la question prioritaire de constitutionnalité. Il n'est pas non plus établi que ce document ait été communiqué à la Caisse des congés payés dont l'avocat mentionne dans sa note en délibéré que son adversaire indique avoir déposé des conclusions ce qui signifie qu'il ne les a pas reçues, étant précisé qu'il ne ressort ni du document manuscrit déposé entre les mains de la cour, ni d'aucune autre pièce, que cette communication ait eu lieu" (arrêt p. 5 et 6) ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'erreur manifeste commise dans les conclusions, soulevant à hauteur d'appel une question de prioritaire de constitutionnalité, et concernant la désignation de son auteur n'est pas de nature à entraîner son irrecevabilité dès lors que les pièces de la procédure, notamment la déclaration d'appel, le contenu desdites conclusions et l'objet du litige ne laissent subsister aucun doute sur son auteur réel et sur la qualité de celui-ci de sorte qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la question de prioritaire de constitutionnalité, qu'elle était soulevée par la SARL CHARPENTE CARRELAGE DU BRASSENX qui n'était pas partie à l'instance, sans rechercher si la déclaration d'appel, le contenu des conclusions erronées en leur première page et l'objet du litige n'établissaient pas qu'elle avait en réalité été soulevée par la SARL CONSTRUCTIONS DU BRASSENX qui avait qualité pour le faire et si la mention de la SARL CHARPENTE CARRELAGE DU BRASSENX ne procédait d'une erreur matérielle manifeste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4, 901 et 902 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, alerté sur l'erreur matérielle commise sur la première page des conclusions d'appel signifiées le 7 janvier 2011, déposées au greffe le 10 janvier suivant et transmises au ministère public, désignant comme auteur de la question prioritaire de constitutionnalité une SARL CHARPENTE CARRELAGE DU BRASSENX au lieu de la SARL CONSTRUCTIONS DU BRASSENX, appelante et réelle auteur de ce moyen, l'avoué de la SARL CONSTRUCTIONS DU BRASSENX avait rectifié lesdites conclusions à l'audience en remettant au Président de la cour d'appel de BORDEAUX une feuille manuscrite destinée simplement à remplacer la première page erronée des conclusions et à s'y incorporer; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité, que la SARL CONSTRUCTIONS DU BRASSENX avait seulement remis à l'audience une feuille manuscrite ne comportant aucune demande, qui n'avait pu être transmise au ministère public et donc il n'était pas établi qu'elle avait été transmise à la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT D'AQUITAINE, alors que cette feuille manuscrite devait simplement remplacer la première page des conclusions soulevant la question prioritaire de constitutionnalité, qui, si elles comportaient une erreur matérielle concernant la désignation de son auteur avaient été régulièrement signifiées, déposée au greffe et transmises au ministère public, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué rendu le 2 mars 2011 (RG 10/2036), d'avoir confirmé l'ordonnance rendue le 26 janvier 2010 par le juge des référés du tribunal de commerce de BORDEAUX ; AUX MOTIFS QUE "la société Constructions du Brassenx fait valoir qu'en pratiquant l'affiliation obligatoire, la Caisse de Congés Payés du Bâtiment d'Aquitaine ne respecte pas le droit d'association négatif; que l'association ne préserve pas les droits des salariés mais qu'en outre elle nuit à la gestion des vacances en compliquant le travail et en le rigidifiant, ce qui aboutit à la rétention définitive des droits aux congés payés des salariés. De plus, elle avance que la Caisse, par un amalgame des cotisations inconventionnelles et perçues illégalement confectionne un "package" dans lequel elle prélève au passage les cotisations syndicales non obligatoires et que certaines adhésions obligatoires comme la cotisation intempéries n'est pas nécessaire à la protection de la santé et des droits d'autrui. La Caisse de Congés payés soutient néanmoins à juste titre que l'adhésion obligatoire à une caisse prévue au titre des articles D. 3141-12 et suivants du code du travail a pour objet la protection des droits et de la santé des salariés ainsi que le versement des indemnités de chômage puisqu'elle a notamment pour mission de gérer le régime des congés payés et celui du chômage intempéries. Il n'y a donc aucune violation au principe de la liberté d'association, l'adhésion obligatoire étant une mesure nécessaire au but recherché qui est celui de la protection des salariés. La Caisse maintient en outre de manière exacte que les cotisations syndicales dont fait état la société adhérente ont un caractère purement facultatif et ne peuvent être perçues que dans le cadre d'un mandat et que ce n'est que la volonté expresse et écrite du chef d'entreprise d'adhérer à l'organisation professionnelle de son choix qui détermine l'appel des cotisations. La violation de l'article 11 de la CEDH ne sera donc pas retenue. La société Constructions du Brassenx soutient que la détention de l'argent social par la Caisse de Congés Payés du Bâtiment d'Aquitaine en moyenne plus d'un an à l'avance, sans cause d'utilité publique, n'apparaît pas compatible avec l'article 1 du protocole n° 1 (protection de la propriété) de la CEDH ; que c'est la raison pour laquelle elle est privée de sa trésorerie par le système de prélèvements financiers que l'association a mis en place. La Caisse de Congés Payés du Bâtiment d'Aquitaine fait valoir néanmoins justement que le droit de propriété n'est pas un droit absolu et qu'il peut faire l'objet des restrictions prévues à l'alinéa 2, lequel reconnaît aux Etats membres le droit, de réglementer l'usage des biens afin d'assurer l'intérêt général ou le paiement des impôts ou autres contributions ou amendes et que le fait que la société adhérente puisse être à l'avance privée de sa trésorerie ne constitue en aucun cas une ingérence disproportionnée dans son droit de propriété. Ce moyen ne sera donc pas non plus retenu. La société Constructions du Brassenx fait valoir qu'elle est interdite d'accès à l'assemblée générale annuelle de l'association, qu'elle ne reçoit pas ses comptes qui brassent des millions d'euros, que ce sont les présidents départementaux qui se partagent les voix des adhérents à leurs organisations professionnelles en fonction du volume des cotisations de congés payés qu'ils ont versés à l'association de congés ; que pourtant, selon l'article 7 des statuts types de l'association, les adhérents sont réputés solidairement responsables de ses engagements et qu'il n'y a aucune possibilité de manifester ses opinions. A les supposer établies, les dysfonctionnements relatifs aux convocations et à la participation aux assemblées générales, à la réception des comptes de la Caisse, et à la liberté d'expression à l'intérieur de la Caisse ne dispensent pas l'adhérent du paiement des cotisations. Le moyen invoqué à ce titre, qui ne repose en toute hypothèse sur aucun justificatif, est, par conséquent, dépourvu de portée. La société Constructions du Brassenx avance que cette association exige des informations qui concernent la vie privée d'une entreprise et qu'elle se livre en particulier à des interventions intra-muros par un contrôleur dit assermenté. Ce grief qui ne repose sur aucun justificatif est en outre inopérant, la Caisse devant être en mesure de contrôler les déclarations de son adhérent en effectuant les visites nécessaires dans les locaux dépendant de l'entreprise. La société Constructions du Brassenx maintient qu'il n'y a pas eu de création d'une caisse de congés pour les salariés qui assurent les services à la personne alors qu'ils peuvent changer d'employeurs dans une même journée. La Caisse de Congés Payés du Bâtiment d'Aquitaine soutient cependant à juste titre que l'exigence de régimes de gestion des congés payés différents ne signifie pas l'existence d'une discrimination, que toutes les entreprises employant des salariés ont l'obligation de cotiser afin de régler les congés de ces derniers, et que seul le mode de recouvrement change. Ce moyen sera donc également rejeté. La société Constructions du Brassenx précise que les décrets qui régissent l'association de Congés sont des dispositions d'ordre public et qu'afin d'empêcher l'utilisation abusive de la clause d'ordre public, l'article 18 de la CEDH fait interdiction à l'Etat partie d'exercer sa faculté de restreindre l'exercice des droits garantis dans un autre but que celui pour lequel les restrictions ont été prévues prohibant ainsi le détournement de pouvoirs. Elle allègue en conséquence la violation de l'article 18 de la CEDH. Aucun élément ne permet en l'espèce d'établir que le système de protection sociale qui a été instauré qui impose l'adhésion obligatoire d'une entreprise employant des salariés à un organisme déterminé ne soit pas proportionné au but recherché concernant l'indemnisation des congés payés et celui du chômage. Ce moyen sera donc aussi rejeté. La SARL Constructions du Brassenx revendique son droit à un recours effectif conformément à l'article 13 de la CEDH. Elle maintient que la loi du 1er juillet 1901 relative aux contrats d'association dispose que "toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois est nulle et de nul effet" et qu'"en cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public" et qu'afin de préserver le droit fondamental des salariés aux Congés Payés, elle a réglé à chacun d'entre eux leurs congés payés lors de la prise effective de ces congés et qu'en conséquence rien n'est dû. La Caisse de Congés Payés du Bâtiment d'Aquitaine relève néanmoins à juste titre que les congés payés doivent être régulièrement versés par l'intermédiaire de la Caisse à laquelle les entreprises affiliées ne peuvent se substituer, et que le fait d'avoir réglé de sa propre initiative les congés payés à ses salariés n'est pas de nature à faire échapper la société adhérente à ses obligations concernant le paiement des cotisations. Il n'est pas par ailleurs établi que la caisse ait été dissoute. Ce moyen sera donc également rejeté. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée" (arrêt p. 6 à 9). ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que la juridiction qui déclare recevable la question prioritaire de constitutionnalité doit surseoir à statuer sur le fond de l'affaire dont l'issue en dépend ; que la cassation de l'arrêt du 2 mars 2011 (RG 11/139) en ce qu'il a déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 2 mars 2011 (RG 10/2036) qui a statué sur le fond alors qu'il aurait dû être sursis à statuer, ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité; que s'il n'est pas interdit au juge de motiver sa décision en reprenant à son compte une partie des arguments avancés devant lui par l'une des parties, il ne saurait se borner, en guise de motivation, à reprendre quasi littéralement les conclusions de l'une des parties, sans porter aucune appréciation personnelle sur le litige ; qu'en se bornant, pour toute motivation, à reproduire quasi littéralement les conclusions d'appel de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT D'AQUITAINE, la Cour d'appel, qui n'a porté aucune appréciation personnelle sur le bien-fondé des demandes de la SARL CONSTRUCTIONS DU BRASSENX, a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; ALORS, EGALEMENT, QUE s'il peut être porté atteinte à la liberté d'association par une mesure légale, et légitime, tendant à la protection de la santé ou des droits et libertés d'autrui encore faut-il que la restriction apportée soit strictement nécessaire, constitue l'unique moyen concevable pour atteindre l'objectif poursuivi et que celui-ci ne soit pas déjà rempli par un autre moyen ; qu'en estimant que l'adhésion obligatoire aux caisses de congés payés ne violait pas le principe de la liberté négative d'association dès lors que cette mesure légale était nécessaire au but recherché qui est celui de la protection des droits des salariés en matière de congés payés et de chômage, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette restriction était strictement nécessaire à l'objectif poursuivi et si la sauvegarde de ces droits n'était pas déjà assurée par d'autres mesures telles que, s'agissant des congés payés, l'adhésion à l'AGS (Association pour la Garantie des Salaires), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, ENCORE, QUE le juge doit motiver sa décision et ne saurait statuer par voie de motifs généraux et abstraits, sans procéder à une analyse concrète des éléments de la cause ; qu'en écartant toute violation de la liberté d'association au motif que l'obligation d'adhérer à une CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT était nécessaire à la protection des salariés sans expliquer aucunement, alors que cette circonstance était contestée, en quoi cette adhésion était nécessaire à la poursuite de cet objectif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, AUSSI, QUE tenus de motiver leurs décisions, les juges du fond doivent s'expliquer, au moins sommairement sur les éléments de preuve qu'ils retiennent au soutien de leurs décisions ; qu'en l'espèce, la société CONSTRUCTIONS DU BRASSENX faisait valoir que l'obligation d'affiliation à la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT D'AQUITAINE permettait à celle-ci prélever des cotisations syndicales non obligatoires ; qu'en affirmant que la caisse maintient de manière exacte que les cotisations syndicales dont fait état la société adhérente ont un caractère purement facultatif et ne peuvent être perçues que dans le cadre d'un mandat, sans expliquer sur les éléments pris en compte pour procéder à cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE selon l'article 1 du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens, et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; qu'en l'espèce, la SARL CONSTRUCTIONS DU BRASSENX faisait valoir (concl. p. 14) que le fonctionnement des caisses de congés payés du bâtiment était incompatible avec les exigences de ce texte dès lors la collecte autoritaire des congés payés une année avant qu'ils ne soient dus revenait à la priver d'une partie de sa trésorerie ; qu'en affirmant que le droit de propriété n'est pas un droit absolu et qu'il peut faire l'objet des restrictions prévues à l'alinéa 2 de l'article 1er du protocole additionnel n° 1, lequel reconnaît aux Etats membres le droit de réglementer l'usage des biens afin d'assurer l'intérêt général ou le paiement des impôts ou autres contributions ou amendes, et que le fait que la société adhérente puisse être à l'avance privée de sa trésorerie ne constitue en aucun cas une ingérence disproportionnée dans son droit de propriété, sans expliquer en quoi l'intérêt général justifiait que les adhérents à une caisse de congés payés soient privés un an à l'avance de leur trésorerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
Articles de loi cités
article 11-2 de la Convention européenne de sauvegarticle 700 du code de procédure civilearticle 11 de la CEDH ne sera donc pas retenue.article 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 625 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 13 de la CEDH. Elle maintient que la loi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 avril 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200634
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA