Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 avril 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200644
- Date
- 12 avril 2012
- Condamnation
- 15 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... et aux sociétés Allianz IARD et France Télécom de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Michel, Mmes Dominique, Bénédicte et Isabelle Z...; Sur le moyen unique : Vu les articles 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, L. 434-8 et L. 434-10 du code de la sécurité sociale ; Attendu que selon le premier de ces textes, la rente d'invalidité servie par le tiers payeur à la victime d'un accident du travail indemnise prioritairement les postes de préjudice patrimonial de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle de l'incapacité ; que la rente versée, en application du second de ces textes, au conjoint de la victime d'un accident mortel du travail indemnise le poste de préjudice patrimonial de la perte de revenus de ce conjoint ; que la rente versée, en application du dernier de ces textes, à l'enfant de la victime d'un accident mortel du travail indemnise le poste de préjudice patrimonial de la perte de revenus ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Fanny A...est décédée des suites d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. X..., salarié de la société France Télécom, assuré auprès de la société AGF, aux droits de la laquelle vient la société Allianz IARD (l'assureur) ; que par actes des 12, 15 et 16 octobre 2007, son mari, M. A..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Baptiste et Etienne, M. et Mme Michel Z..., parents de la victime, et Mlles Isabelle et Bénédicte Z..., ses soeurs, ont assigné M. X..., la société France Télécom et l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la caisse) devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices résultant du décès de Fanny A...; Attendu que pour condamner l'assureur, M. X... et la société France Télécom à payer à M. A..., en son nom personnel, la somme 150 000 euros au titre de son préjudice économique, et, en sa qualité de représentant légal de ses enfants Baptiste et Etienne, la somme de 70 000 euros chacun au titre de leur préjudice économique, l'arrêt énonce que le décès d'un parent actif engendre pour le conjoint survivant et les enfants un préjudice économique dont le processus d'évaluation consiste à rechercher la perte annuelle pour les survivants et à la répartir entre eux en fonction de la durée pendant laquelle ils pouvaient normalement y prétendre ; que ce préjudice résultant du décès de la victime peut également s'analyser en une perte de chance de bénéficier de l'évolution prévisible de ses revenus ; que pour déterminer l'existence ou non d'un préjudice économique, les premiers juges ont pris en compte les éléments de revenus perçus par la famille au jour du décès, déduit la part d'autoconsommation de la défunte, évalué la part de budget mis à la disposition du veuf et des enfants, déduit les prestations reçues par le conjoint survivant ayant pour objet de compenser la perte de revenus et capitalisé les rentes ainsi obtenues ; qu'ils en ont déduit que M. A...ne justifiait d'aucune perte de revenus, ceux perçus postérieurement au décès de son épouse étant même devenus plus importants par suite notamment du versement par la caisse d'un capital constitutif d'une rente d'un montant de 413 239, 81 euros ; que cependant, doivent être prises en compte dans l'évaluation du préjudice économique subi par les ayants droits de la victime d'un accident mortel les chances sérieuses d'amélioration de sa rémunération dont aurait pu bénéficier la victime et, subséquemment ses ayants droit ; qu'en l'espèce il résulte des pièces versées aux débats que Fanny A...avait pris contact avec un médecin pour une possible installation en association ; que ce médecin atteste de la prise d'un rendez-vous pour le 4 mars 2006 ; qu'il en résulte que la victime décédée avait des chances très sérieuses de voir sa situation financière s'améliorer ; que cependant le caractère certain de l'installation comme médecin libéral par Mme A...n'étant pas démontré, la réparation de la perte de chance ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que cette perte de chance ne peut donc correspondre à la perte du revenu moyen d'un médecin généraliste exerçant à titre libéral à temps plein, que l'indemnisation doit être fixée en considération du revenu moyen d'un médecin, de l'âge de la victime, de l'âge de ses enfants et des barèmes de capitalisation des rentes ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la nature de la rente servie par la caisse à M. A... et sur celle des rentes servies à ses enfants, et sans rechercher si les capitaux représentatifs de ces rentes devaient être respectivement déduits du montant du préjudice économique de perte de ressources subi par M. A...et du montant du préjudice économique de perte de ressources subi par Etienne et Baptiste A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Allianz IARD, M. Jacques X... et la société France Télécom à payer à M. Vincent A...la somme de 150 000 euros au titre de son préjudice économique et à M. Vincent A..., en sa qualité de représentant légal de ses enfants Baptiste et Etienne, la somme de 70 000 euros chacun au titre de leur préjudice économique, l'arrêt rendu le 3 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. Vincent A..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs Baptiste et Etienne A..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour les sociétés Allianz IARD et France Télécom et M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la compagnie Allianz, la société France Telecom et M. X... à payer à M. Vincent A..., en son nom personnel, la somme 150. 000 euros au titre de son préjudice économique, et, en sa qualité de représentant légal de ses enfants Baptiste et Etienne, la somme de 70. 000 euros chacun au titre de leur préjudice économique ; AUX MOTIFS QUE pour évaluer le poste de préjudice économique, il convient d'apprécier la perte patrimoniale consécutive au décès ; que le décès d'un parent actif engendre pour le conjoint survivant et les enfants un préjudice économique dont le processus d'évaluation consiste à rechercher la perte annuelle pour les survivants et à la répartir entre eux en fonction de la durée pendant laquelle ils pouvaient normalement y prétendre ; que ce préjudice résultant du décès de la victime peut également s'analyser en une perte de chance de bénéficier de l'évolution prévisible de ses revenus ; que Monsieur A...soutient que le tribunal a mal apprécié la situation professionnelle de la victime, jeune médecin qui sortait d'un congé de maternité en suite de la naissance de son second fils et qui venait juste de reprendre son travail à temps partiel à titre salarié dans l'attente de réaliser son projet de s'installer à titre libéral ; qu'il considère qu'au regard de cette situation le calcul du préjudice patrimonial ne peut être fait sur la seule base des revenus déclarés en 2005 comprenant la période de congé maternité puisque ces revenus correspondent à une situation tout à fait provisoire ; que Monsieur A...soutient qu'il doit être tenu compte de la perte de chance des ayants droit de la victime s'agissant de l'avenir professionnel prévisible de cette dernière ; que pour déterminer l'existence ou non d'un préjudice économique, les premiers juges ont pris en compte les éléments de revenus perçus par la famille au jour du décès, déduit la part d'autoconsommation de la défunte, évalué la part de budget mis à la disposition du veuf et des enfants, déduit les prestations reçues par le conjoint survivant ayant pour objet de compenser la perte de revenus et capitalisé les rentes ainsi obtenues ; qu'ils en ont déduit que Monsieur A...ne justifiait d'aucune perte de revenus, ses revenus perçus postérieurement au décès de son épouse étant même devenus plus importants par suite notamment du versement d'un capital rente d'un montant de 413. 239, 81 euros par la CPAM de la Haute-Marne ; que cependant, doivent être prises en compte dans l'évaluation du préjudice économique subi par les ayants droits de la victime d'un accident mortel les chances sérieuses d'amélioration de sa rémunération dont aurait pu bénéficier la victime et, subséquemment ses ayants droits ; qu'en l'espèce il résulte des pièces versées aux débats que Madame Fanny Z...avait pris contact avec le docteur C...pour une possible installation en association dans la région d'Ambérieu-en-Bugey ; que ce médecin atteste de la prise d'un rendez-vous pour le 4 mars 2006 ; qu'il en résulte que la victime décédée avait des chances très sérieuses de voir sa situation financière s'améliorer ; que cependant le caractère certain de l'installation comme médecin libéral par Madame Z...n'étant pas démontré, la réparation de la perte de chance ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que cette perte de chance ne peut donc correspondre à la perte du revenu moyen d'un médecin généraliste exerçant à titre libéral à temps plein ; qu'en considération du revenu moyen d'un médecin, de l'âge de la victime, de l'âge de ses enfants et des barèmes de capitalisation des rentes il sera alloué à Monsieur A...au titre de son préjudice économique résultant de la perte de chance la somme forfaitaire de 150. 000 euros ; qu'il sera alloué à ses deux enfants à ce titre chacun la somme de 70. 000 euros ; 1°) ALORS QUE la rente versée en application de l'article L. 434-8 du Code de la sécurité sociale au conjoint de la victime d'un accident mortel du travail indemnise le poste de préjudice patrimonial de la perte de revenus de ce conjoint, lequel inclut le cas échéant la perte de chance d'amélioration de la rémunération de la victime ; qu'en l'espèce, la compagnie Allianz, la société France Telecom et M. X... avaient fait valoir que les rentes servies à la famille du défunt étaient supérieures au préjudice économique subi par les ayants droit de la victime, ainsi que le confirmait le relevé de débours de la CPAM versé aux débats ; qu'ils soulignaient ainsi que le capital représentatif de la rente AT versée à M. A..., s'élevant à un montant de 196. 662, 76 euros, devait être déduit du préjudice patrimonial subi par lui en raison du décès de son épouse ; que la cour d'appel a jugé qu'il devait être alloué à M. A...une somme de 150. 000 euros au titre de son préjudice économique résultant de la perte de chance d'amélioration de la rémunération dont aurait pu bénéficier son épouse ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la nature de la rente servie par la CPAM à M. A...et sans rechercher si le capital représentatif de cette rente devait être déduit du montant du préjudice économique de perte de ressources subi par lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, et L. 434-8 du Code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE, la rente versée en application de l'article L. 434-10 du Code de la sécurité sociale à l'enfant de la victime d'un accident mortel du travail indemnise le poste de préjudice patrimonial de la perte de revenus, lequel inclut le cas échéant la perte de chance d'amélioration de la rémunération dont aurait pu bénéficier son parent ; qu'en l'espèce, la compagnie Allianz, la société France Telecom et M. X... avaient fait valoir que les rentes servies à la famille du défunt étaient supérieures au préjudice économique subi par les ayants droit de la victime, ainsi que le confirmait le relevé de débours de la CPAM versé aux débats ; qu'ils soulignaient ainsi que les capitaux représentatifs des rentes AT versées à chacun des enfants de M. A..., s'élevant à un montant de 112. 914, 30 euros, devaient être déduits du préjudice patrimonial subi par chacun d'eux en raison du décès de leur mère ; que la cour d'appel a jugé qu'il devait être alloué à chacun des enfants une somme de 70. 000 euros au titre de leur préjudice économique résultant de la perte de chance d'amélioration de la rémunération dont aurait pu bénéficier leur mère ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la nature des rentes servies par la CPAM aux enfants de la victime et sans rechercher si les capitaux représentatifs de ces rentes devaient être déduits du montant du préjudice économique de perte de ressources subi par Etienne et Baptiste A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, et L. 434-10 du Code de la sécurité sociale.
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