Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 avril 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200650
- Date
- 12 avril 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 20 janvier 2011 : Attendu qu'aucun moyen n'étant invoqué contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2011, il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt ; Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt 4 novembre 2010 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 novembre 2010), que M. X... a souscrit auprès de la société Axa, le 9 mai 2006, un contrat pour assurer une voiturette sans permis; que, le 8 septembre 2007, il a été impliqué dans un accident de la circulation alors qu'il conduisait ce véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; que l'assureur a assigné M. X... devant un tribunal de grande instance pour obtenir la nullité du contrat en raison d'une fausse déclaration sur ses antécédents judiciaires ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat d'assurance alors, selon le moyen : 1°/ que l'assureur qui invoque nullité de la police d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré est tenu de prouver que celui-ci a agi de mauvaise foi ; qu'en se bornant, pour décider que la société Axa avait rapporté la preuve de ce que M. X... s'était livré à une fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription de la police d'assurance, à relever que si la page 2 des conditions particulières de la police d'assurance du 9 mai 2006, sur laquelle figuraient les «déclarations du souscripteur», n'avait été ni paraphée ni signée par ce dernier, toutes les pages de la police comportaient le numéro du contrat, le numéro de client et l'indication de la pagination, sans indiquer en quoi il était exclu que cette page ait été substituée à l'original et qu'il ne pouvait nécessairement s'agir que des déclarations de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 113-2, 2°, du code des assurances ; 2°/ que saisi d'une demande en nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle, le juge est tenu d'apprécier la sincérité et l'exactitude des déclarations faites par l'assuré au regard des questions qui lui ont été posées ; que l'assuré ne commet aucune fausse déclaration intentionnelle lorsque la question qui lui a été posée par l'assureur est ambiguë ; qu'en décidant néanmoins que M. X... avait effectué de mauvaise foi une fausse déclaration ayant modifié l'objet du risque ou en avait diminué l'opinion pour la société Axa, motif pris que le libellé clair et précis de la réponse de l'assuré démontrait en lui-même que la question qui lui avait été posée par l'assureur été dénuée d'ambiguïté, bien que cette constatation ait été impuissante à établir que la question posée à M. X... était claire, de sorte qu'il n'aurait pu se méprendre sur la réalité du fait qu'il devait porter à la connaissance de l'assureur, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles L. 113-2, 2°, et L. 113-8, alinéa 1er, du code des assurances ; 3°/ que, saisi d'une demande en nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle, le juge est tenu d'apprécier la sincérité et l'exactitude des déclarations faites par l'assuré au regard des questions qui lui ont été posées ; que l'assuré ne commet aucune fausse déclaration intentionnelle lorsque la question qui lui a été posée par l'assureur est ambiguë ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que M. X... avait effectué de mauvaise foi une fausse déclaration ayant modifié l'objet du risque ou en ayant diminué l'opinion pour la société Axa, que le libellé clair et précis de la réponse de l'assuré démontrait en lui-même que la question qui lui avait été posée par l'assureur été dénuée d'ambiguïté, sans indiquer quelle était la teneur des questions qui avaient été posées à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2,2° et L. 113-8, alinéa 1er, du code des assurances ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'aux termes de l'article L.113-2, 2°, du code des assurances, l'assuré doit «répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge» ; que pour autant, il n'est pas obligatoire de remplir un questionnaire séparé ; qu'en l'espèce, il ressort suffisamment des déclarations de M. X... en page 3 des conditions particulières que des questions précises lui ont été posées correspondant aux affirmations figurant en page 2 sous la rubrique déclarations du souscripteur ; qu'en effet, il déclare : «je reconnais que les présentes conditions particulières ont été établies conformément aux réponses que j'ai données aux questions posées par l'assureur lors de la souscription du contrat» ; que c'est ainsi qu'il a déclaré qu'il n'avait pas «fait l'objet d'une contravention ni de condamnation pour conduite en état d'ivresse au cours des cinq dernières années» ; que pourtant, il avait été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Dunkerque du 17 mai 2005, soit moins d'un an avant la souscription de l'assurance en litige, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; que certes, la bonne foi est présumée, mais M. X... et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne sauraient soutenir que la sincérité du premier ne peut être mise en cause alors que le libellé clair et précis de la réponse de l'assuré, selon laquelle il n'a pas «fait l'objet d'une contravention ni de condamnation pour conduite en état d'ivresse au cours des cinq dernières années», démontre en lui-même que la question était dénuée d'ambiguïté ; qu'il ne pouvait se méprendre sur la réalité du fait qu'il devait porter à la connaissance de l'assureur ; que M. X... n'ignorait pas les conséquences d'une condamnation pour conduite en état alcoolique, puisqu'il avait déjà par le passé, en 1994 et 1996, fait l'objet de suspensions du permis de conduire pour cette même raison et il ne peut être considéré comme de bonne foi en ne mentionnant pas une condamnation datant de moins d'un an qu'il ne pouvait avoir oubliée ; qu'ainsi que le relève la société Axa, M. X... connaissait pertinemment l'importance de ses antécédents judiciaires au regard de la connaissance pour l'assureur de l'importance du risque ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, et dont il résultait que la teneur des questions précises posées par l'assureur s'induisait des réponses écrites formulées par l'assuré, qui en avait convenu, la cour d'appel a exactement déduit que l'assuré avait voulu volontairement tromper l'assureur par une fausse déclaration intentionnelle de nature à changer l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour ce dernier, et a prononcé à bon droit la nullité du contrat ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2011 par la cour d'appel de Douai ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2010 par la cour d'appel de Douai ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat d'assurance n° 3076930904 souscrit le 9 mai 2006 par Monsieur X... auprès de la Société AXA ; AUX MOTIFS QUE la Société AXA produit bien l'original des conditions particulières de la police d'assurance souscrite le 9 mai 2006 ; que toutes les pages de ce document comportent le numéro du contrat, le numéro de client et l'indication de la pagination, de sorte qu'il ne peut être soutenu comme le fait Didier X... que l'« on ne sait pas si elle la page 2 constitue un document faisant partie intégrante des conditions particulières » ; que Didier X... comme le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ne sauraient se retrancher derrière le fait que la page 2 des conditions particulières de la police d'assurance n'est pas signée et que sur la page 3 la signature de Didier X... n'est pas précédée de la mention « lu et approuvé » alors qu'en dehors des exceptions prévues par la loi, l'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'y obligent ; que dans un acte sous seing privé, la signature suffit à exprimer le consentement du signataire au contenu qui précède, et le document ainsi signé (sauf évidemment si la signature est contestée et s'avère ne pas émaner de la personne prétendue, ce qui n'est pas le cas en l'espèce) constitue une preuve complète et parfaite de l'acte de volonté ; qu'il ne s'agit pas de savoir si une exclusion de garantie est opposable ou non à l'assuré mais de rechercher si le contrat n'est pas vicié par une fausse déclaration sur la nature du risque à assurer ; qu'aux termes de l'article L 113-2, 2°, du Code des assurances, l'assuré doit « répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration de risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge » ; que pour autant, il n'est pas obligatoire de remplir un questionnaire séparé ; qu'en l'espèce, il ressort suffisamment des déclarations de Didier X... en page 3 des conditions particulières que des questions précises lui ont été posées correspondant aux affirmations figurant en page 2 sous la rubrique déclarations du souscripteur ; qu'en effet, il déclare : « je reconnais que les présentes conditions particulières ont été établies conformément aux réponses que j'ai données aux questions posées par l'assureur lors de la souscription du contrat » ; que c'est ainsi qu'il a déclaré qu'il n'avait pas « fait l'objet d'une contravention ni de condamnation pour conduite en état d'ivresse au cours des 5 dernières années » ; que pourtant, il avait été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Dunkerque du 17 mai 2005 (soit moins d'un an avant la souscription de l'assurance en litige) pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; que sous peine de proposer une nouvelle interprétation du Code pénal et de la définition des condamnations, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ne saurait soutenir que la condamnation ayant été prononcée avec sursis, Didier X... n'avait pas conscience de ce qu'il s'agissait véritablement d'une condamnation, et ce d'autant qu'à titre de peine complémentaire a été prononcée l'obligation pour Didier X... d'accomplir à ses frais un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; que certes, la bonne foi est présumée, mais Didier X... et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ne sauraient soutenir que la sincérité du premier ne peut être mise en cause alors que le libellé clair et précis de la réponse de l'assuré, selon laquelle il n'a pas « fait l'objet d'une contravention ni de condamnation pour conduite en état d'ivresse au cours des 5 dernières années », démontre en lui-même que la question était dénuée d'ambiguïté ; qu'il ne pouvait se méprendre sur la réalité du fait qu'il devait porter à la connaissance de l'assureur ; que Didier X... n'ignorait pas les conséquences d'une condamnation pour conduite en état alcoolique, puisqu'il avait déjà par le passé en 1994 et 1996 fait l'objet de suspensions du permis de conduire pour cette même raison et il ne peut être considéré comme de bonne foi en ne mentionnant pas une condamnation datant de moins d'un an qu'il ne pouvait avoir oubliée ; qu'ainsi que le relève la Société AXA, Didier X... connaissait pertinemment l'importance de ses antécédents judiciaires au regard de la connaissance pour l'assureur de l'importance du risque ; qu'il a volontairement voulu tromper son assureur et la condition de fausse déclaration intentionnelle de l'assuré changeant l'objet du risque ou en diminuant l'opinion pour l'assureur, prévue par l'article L 113-8 du Code des assurances, est bien remplie, de sorte que la nullité du contrat d'assurance est encourue ; 1°) ALORS QUE l'assureur qui invoque nullité de la police d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré est tenu de prouver que celui-ci a agi de mauvaise foi ; qu'en se bornant, pour décider que la Société AXA avait rapporté la preuve de ce que Monsieur X... s'était livré à une fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription de la police d'assurance, à relever que si la page 2 des conditions particulières de la police d'assurance du 9 mai 2006, sur laquelle figuraient les « déclarations du souscripteur », n'avait été ni paraphée ni signée par ce dernier, toutes les pages de la police comportaient le numéro du contrat, le numéro de client et l'indication de la pagination, sans indiquer en quoi il était exclu que cette page ait été substituée à l'original et qu'il ne pouvait nécessairement s'agir que des déclarations de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 113-2, 2°, du Code des assurances ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, saisi d'une demande en nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle, le juge est tenu d'apprécier la sincérité et l'exactitude des déclarations faites par l'assuré au regard des questions qui lui ont été posées ; que l'assuré ne commet aucune fausse déclaration intentionnelle lorsque la question qui lui a été posée par l'assureur est ambiguë ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X... avait effectué de mauvaise foi une fausse déclaration ayant modifié l'objet du risque ou en avait diminué l'opinion pour la Société AXA, motif pris que le libellé clair et précis de la réponse de l'assuré démontrait en lui-même que la question qui lui avait été posée par l'assureur été dénuée d'ambiguïté, bien que cette constatation ait été impuissante à établir que la question posée à Monsieur X... était claire, de sorte qu'il n'aurait pu se méprendre sur la réalité du fait qu'il devait porter à la connaissance de l'assureur, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles L 113-2, 2°, et L 113-8, alinéa 1er, du Code des assurances ; 3°) ALORS QUE, à titre également subsidiaire, saisi d'une demande en nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle, le juge est tenu d'apprécier la sincérité et l'exactitude des déclarations faites par l'assuré au regard des questions qui lui ont été posées ; que l'assuré ne commet aucune fausse déclaration intentionnelle lorsque la question qui lui a été posée par l'assureur est ambiguë ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que Monsieur X... avait effectué de mauvaise foi une fausse déclaration ayant modifié l'objet du risque ou en ayant diminué l'opinion pour la Société AXA, que le libellé clair et précis de la réponse de l'assuré démontrait en lui-même que la question qui lui avait été posée par l'assureur été dénuée d'ambiguïté, sans indiquer quelle était la teneur des questions qui avaient été posées à Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 113-2,2° et L 113-8, alinéa 1er, du Code des assurances.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle L 113-8 du Code des assurancesarticle 1134 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 avril 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200650
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA