Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 avril 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200660
- Date
- 12 avril 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse de travailleurs salariés ayant rejeté sa demande de rachat de ses cotisations ; Attendu qu'il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que M. X... a signé le 6 mai 2009 l'avis de réception de la lettre de convocation à l'audience des débats du 1er avril 2010 où il n'était ni présent ni représenté ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'intéressé n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. X... non fondé en son appel, de l'en avoir débouté et d'avoir confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 22 janvier 2009 ; AUX MOTIFS QUE : « la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ; (…) en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu formuler à l'encontre du jugement déféré » ; ALORS QUE l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet ; qu'ainsi en déboutant M. X... de sa demande quand il résulte des énonciations de l'arrêt que portée à la connaissance de M. X..., domicilié en Algérie, par voie postale, la convocation à l'audience de ce dernier, non comparant et non représenté, ne lui avait pas été régulièrement notifiée, la cour d'appel a violé les articles 683 et 684 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 avril 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200660
Données disponibles
- Texte intégral
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