Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 29 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200678
- Date
- 29 mars 2012
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Vu les articles L. 25 et R. 15-2 du code électoral, 1635 bis Q du code général des impôts, 62 et suivants et 1022-2 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf pour la procédure prévue à l'article L. 34 du code électoral, l'électeur ou le tiers électeur qui forme un pourvoi contre un jugement ayant statué en matière d'inscription sur les listes électorales, doit s'acquitter de la contribution pour l'aide juridique ; qu'à défaut le pourvoi doit être déclaré d'office irrecevable ; Attendu que M. X..., qui a formé le 23 février 2012 un pourvoi contre le jugement ayant rejeté sa demande d'inscription sur une liste électorale, fondée sur l'article L. 25 du code électoral, n'a pas justifié, au jour du prononcé du présent arrêt, du paiement de la contribution pour l'aide juridique, malgré la lettre de relance qui lui a été adressée le 14 mars 2012 par le greffe de la Cour de cassation ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze.
Articles de loi cités
article L. 34 du code électoralarticle L. 25 du code électoral
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200678
Données disponibles
- Texte intégral
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