Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200692
- Date
- 10 mai 2012
- Condamnation
- 14 539 644 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 janvier 2011), que la société Polyclinique du Parc (la polyclinique), qui disposait d'une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences a été l'objet d'un contrôle de son activité portant sur la période du 1er mars au 31 décembre 2005 ; qu'à la suite de celui-ci, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) lui a notifié un indu correspondant à des anomalies dans l'application des règles de tarification relatives aux soins dispensés aux patients accueillis aux urgences ; que la polyclinique a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ; Attendu que la polyclinique fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours, alors, selon le moyen : 1°/ que l'arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dispose en son article 1er que la catégorie de prestations visée au 1° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale donnant lieu à prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte notamment par des forfaits de séjour et de soins dénommés "groupes homogènes de séjours" (GHS) et en son article 5 I 3° que "la prise en charge du patient dans une zone de surveillance de très courte durée ... non suivie d'une hospitalisation dans un service de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie de l'établissement, donne lieu, quelle que soit la durée de séjour dans cette zone, à facturation d'un GHS correspondant à un GHM de la catégorie majeure 24 définie à l'annexe IV de l'arrêté du 31 décembre 2003" ; que viole ce texte l'arrêt attaqué qui retient que les soins externes litigieux relevant de cet arrêté ne pouvaient être facturés en GHS au motif qu'ils n'avaient pas été suivis d'une hospitalisation et que les formalités légales et réglementaires applicables aux hospitalisations n'avaient pas été observées ; 2°/ que l'article 5 I 3° de l'arrêté du 31 janvier 2005 ayant prévu la facturation en GHS de "la prise en charge du patient dans une zone de surveillance de très courte durée ... non suivie d'une hospitalisation", viole ce texte l'arrêt attaqué qui retient que la Polyclinique du Parc tenait une position contradictoire en soutenant à la fois que les soins externes litigieux nécessitaient une surveillance et un environnement médical ou paramédical tels qu'il n'était pas concevable de les exécuter en cabinet alors qu'elle n'avait pas fait établir le dossier prévu par l'article R. 710-2-2 du code de la santé publique prévu en cas d'hospitalisation ; Mais attendu que l'arrêt rappelle exactement que, selon les articles R. 162-32, 2°, du code de la sécurité sociale et 5 I, 3° de l'arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, applicable en l'espèce, les prestations délivrées par le service des urgences donnent lieu à la facturation soit d'un forfait ATU (accueil et traitement urgent) lorsque le passage aux urgences n'a pas été suivi d'une hospitalisation, soit d'un forfait GHS (groupe homogène de séjour) sans facturation d'un ATU lorsque le passage aux urgences a été suivi d'une hospitalisation, soit d'un GHS correspondant à un groupe de malades homogène de la catégorie 24 (GHSCM24) lorsque le passage aux urgences a été suivi d'une prise en charge dans une zone de surveillance de très courte durée (ZSTCD) mentionnée au 3° des articles D. 712-56 et D. 712-64 (devenus les articles D. 6124-5 et D. 6124-12) du code de la santé publique, dans leur rédaction alors en vigueur; qu'il retient que si la polyclinique indique que les soins litigieux ont été pratiqués en ZSTCD, cela ne résulte nullement des pièces au dossier, et que la caisse souligne, sans qu'aucune pièce ne vienne contredire ce fait, que la mise en demeure adressée à la polyclinique ne concerne aucun soin pratiqué en ZSTCD ; qu'il relève que la polyclinique ne méconnaît pas qu'elle n'a pas fait établir pour les patients dont elle soutient qu'ils ont fait l'objet de soins relevant de la tarification hospitalière, le dossier médical prévu par l'article R. 710-2-2 (devenu l'article R. 1112--14) du code de la santé publique ; Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a déduit à bon droit que, n'ayant été suivis ni d'une hospitalisation, ni d'une prise en charge dans une ZSTCD, les soins litigieux ne devaient pas faire l'objet de la facturation d'un GHS en application de l'arrêté du 31 janvier 2005 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que, pris en ses autres branches, le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Polyclinique du Parc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Polyclinique du Parc ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société la Polyclinique du Parc. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 26 août 2008 du tribunal des affaires de sécurité sociale de CAEN en ce qu'il avait débouté la société POLYCLINIQUE DU PARC de son recours et avait condamné ladite société à payer et porter à la CPAM du CALVADOS la somme principale de 124.379,91 euros et celle de 12.437,99 euros au titre de la majoration de 10 %, soit au total la somme de 136.817,90 euros, outre la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et D'AVOIR condamné la SOCIETE POLYCLINIQUE DU PARC à payer la somme de 250 euros sur le fondement de l'article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale et à la CPAM du CALVADOS celle de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, « dans l'hypothèse des consultations et soins externes non programmés, qui est en général le cas des prestations effectuées par le service des urgences, il y avait lieu à facturation d'un ATU (forfait Accueil et Traitement Urgent) si le passage au service des urgences n'a pas été suivi d'une hospitalisation (application de l'article R 162-32 2° du code de la sécurité sociale), d'un f orfait GHS mais sans facturation d'un ATU si le passage au service des urgences a été suivi d'une hospitalisation (application de l'article R 162-32 2° du code de la sécurité sociale), d'un GHS de la catégorie majeure 24 (GHSCM24) si le passage au service des urgences a été suivi d'une prise en charge dans une ZSTCD et ce quelle que soit la durée du séjour (application de l'article 5- I - 3° de l'arrêté) ; qu'en l'espèce aux termes du rapport, l'indu (d'un montant de 145 396,44 euros) se décomposait comme suit : 20 811,53 euros d'anomalies sur facturation complète, 205,00 euros d'anomalies sur ATU, 124 379,91 euros d'anomalies sur facturation de jour ; que, puisqu'en mai 2007 la Polyclinique a réglé la somme de 21.016,53 euros (soit 20 811,53 euros + 205,00 euros), il faut constater qu'il n'existe plus de litige en ce qui concerne les anomalies sur facturation complète et anomalies sur ATU ; que ne restent donc en discussion que les sommes correspondant à ce que le contrôleur a qualifié d'« anomalies sur facturation de jour » lesquelles recouvrent en réalité les cas où la Polyclinique a facturé des GHS pour des soins externes ; qu'il faut noter, d'abord, que la Polyclinique entretient une confusion entre d'une part les soins ou consultations externes et d'autre part les hospitalisations d'une durée qui peut être limitée à une journée voire à quelques heures seulement ou la prise en charge par une ZSTCD ; que, par ailleurs, si elle indique que les soins externes litigieux ont été pratiqués en ZSTCD, cela ne ressort nullement des pièces versées aux débats ; que le contraire se déduit même plutôt de la pièce n°4 de la caisse puisque dans ce courrier du 1er mars adressé par cet organisme au directeur de la clinique, il était indiqué, en des termes qui n'ont suscité aucune observation de l'appelante : « les contrôles effectués par le service médical ont porté exclusivement sur des soins externes et en aucun cas sur des patients ayant bénéficié d'une admission en zone de surveillance de très courte durée » ; qu'en toute hypothèse, à la supposer avérée la circonstance que les prestations auraient matériellement eu lieu dans les locaux de la ZSTCD ne saurait suffire à caractériser une « prise en charge » telle que prévue par l'article 5-I-3° de l'arrêté ; qu'ensuite, alors qu'elle qualifie elle même de « soins externes » les prestations litigieuses, de façon contradictoire d'une part elle soutient parallèlement que ces actes nécessitaient une surveillance et un environnement médical ou paramédical tels qu'il n'était pas concevable de les exécuter en cabinet mais qu'elle ne méconnaît pas que, pour ces patients, elle n'a pas fait établir le dossier prévu par l'article R 710-2-2 du code de la santé publique, ce qu'elle aurait dû faire si elle estimait qu'une hospitalisation même brève était nécessaire - eu égard à la pratique communément admise par les professionnels de santé - pour que l'acte soit réalisé avec un niveau de sécurité et de confort suffisant ; que l'argumentation de la Polyclinique est donc inopérante et qu'il faut considérer que n'ayant été suivis ni d'une hospitalisation ni d'une prise en charge par une ZSTCD, ces soins externes ne devaient pas être facturés en GHS, ainsi que l'expliquait du reste le courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du 5 avril 2005, car ce document qui devait répondre aux doléances de la clinique qui se plaignait de ne pouvoir enregistrer pour facturation les soins externes autrefois saisis en informatique sous la rubrique DMT 07 137 (confère ses pièces n° 1 à 5 ), indiquait de façon explicite « ... C'est ainsi qu'il n'est plus possible, pour votre établissement, de tarifer dans la discipline DMT 137 et MT 07. Bénéficiant d'une structure d'urgence, lorsqu'un patient est présent dans une zone de très courte durée d'un service d'urgences, et qu'au moins un acte a été réalisé, l'établissement peut facturer, selon l'acte un ATU ou un GHS de la CM 24. Lorsque des actes médicaux peuvent être réalisés par des praticiens dans leur cabinet et ne donnent pas lieu à facturation de GHS (souligné par la cour), ils ne peuvent en aucun cas figurer sur le support de facturation S3404. En effet ces actes relèvent de l'activité libérale en ambulatoire et doivent, de ce fait figurer sur des feuilles de soins papier ou FSE pour remboursement dans les conditions habituelles (souligné par la cour) » ; que cette lettre ne faisait que répéter à la Polyclinique ce qui lui avait déjà été indiqué par courrier de la Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie daté de la veille (pièce 4: « la tarification UPATOU ne vous permet pas de facturer des soins externes » ; qu'enfin, dès lors qu'elle repose sur des dispositions légales (article L 162-26 résultant de la loi du 20 décembre 2004 ) ou réglementaires n'ayant pas été déclarées contraires à la Constitution ou à ses principes une telle solution n'apparaît nullement « illégale ou anticonstitutionnelle » ; qu'au surplus, il est raisonnable de retenir que si en l'état des règles applicables au litige, les soins et consultations externes n'ouvraient pas droit pour la clinique à une rémunération spécifique et directe, ils participaient à l'augmentation de sa clientèle potentielle tant il est fréquent que de telles prestations externes soient le premier acte d'un processus de soins qui engendrera des prestations ultérieurement facturables par l'établissement de santé ; qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu de se référer aux précisions qui résulteront de la réglementation ultérieure que les parties invoquent, dans tous ces cas de soins externes la facturation était incorrecte et l'indu résultant de la différence entre ce qui aurait dû être facturé et ce qui l'a été est établi dans son principe et dans son montant ; que le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné la Polyclinique à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados la somme de 124.379,91 euros outre celle de 12.437,99 au titre de la majoration de 10% » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QU'« avant mars 2005, les Etablissements publics de santé ainsi que les établissements privés participant au service public de santé recevaient une dotation globale de fonctionnement annuelle, reconduite chaque année sur la base de l'exercice précédent, modulé du taux de croissance des dépenses hospitalières ; que les établissements de santé à but lucratif facturaient directement à l'Assurance Maladie les forfaits de prestations sous la forme d'un prix de journée, auquel s'ajoutaient le forfait de salle d'opération, le forfait pharmacie outre les actes des praticiens ; que le système de la T2A a mis en place un mode unique de financement pour les activités Médecine, Chirurgie, et Obstétrique (MCO) des établissements de santé publics et privés, basé sur une distribution des ressources en fonction du volume et de la nature de leurs activités ; qu'ont été répertoriés à l'origine tous les types de séjours possibles, soit 730 lors de la mise en place du système, et 750 à l'heure actuelle ce qui permet de répertorier chaque patient au sein d'un Groupe Homogène de malades (GHM), chaque GHM ayant son pendant financier, le Groupe Homogène de Séjour (GHS) ; que chaque GHS, identifié par un code numérique, est le tarif applicable à un GHM donné ; que, dans certains cas particuliers, vont s'ajouter d'autres rémunérations, comme pour les séjours particulièrement longs, les prises en charge lourdes dans des unités très spécialisées ; que l'article 1 de l'arrêté du 31 janvier 2005 (par la suite remplacé par d'autres textes, mais applicable aux séjours de l'année 2005, et par conséquent au présent litige) relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisations pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie établit pour les prestations d'hospitalisation donnant lieu à prise en charge du séjour et des soins, représentatifs de la mise à disposition des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, la liste des forfaits de séjour ; que la première condition requise par le texte pour que le GHS puisse être appliqué est bien l'hospitalisation du patient ; qu'or, la discussion des parties repose sur des soins qui ne nécessitent pas en eux-mêmes une hospitalisation du patient, puisqu'ils sont effectués en soins externes, le patient étant accueilli dans une structure de soins, et y séjournant dans la plupart des cas moins d'une heure et en tout cas moins de 24 heures ; qu'il s'agit des soins suivants : des urétérocystoscopies, des fibro bronchoscopies, des biopsies de prostate, des amniocentèses, des interventions sur des ongles incarnés, des parages de plaies profondes avec sutures, des instillations intra vésicale d'agents pharmacologiques par cathétérisme urétral ; que doit en premier lieu être écarté l'argument de la Polyclinique du Parc selon lequel le raisonnement de la Caisse reposerait sur un postulat absurde, à savoir que ces soins pourraient être effectués sans précautions particulières en cabinet, ce qui serait contraire à la réglementation relative à la prévention des risques infectieux ; qu'en effet, il est clairement apparu à l'audience que la Caisse ne remet nullement en cause le fait que ces actes doivent être réalisés dans une structure adaptée, mais qu'elle soutient en réalité que ces actes ne justifient pas une hospitalisation ; que les textes adoptés ensuite, notamment l'arrêté du 28 février 2006, l'arrêté du 5 mars 2006, l'arrêté du 25 août 2006, l'arrêté du 27 février 2007 ont affiné le système pour définir de manière très précise les modalités de rémunération de chaque acte, et à compter du 1er septembre 2006, des GHS dérogatoires (9600 et 9601) ont été crées, dérogatoires à l'hospitalisation ; que ces textes ne sont bien sûr pas applicables à l'espèce mais illustrent le fait que le législateur a dans un premier temps créé des GHS qui se distinguaient donc des soins externes, puis qu'il a défini une catégorie de soins relevant des soins externes mais qui compte tenu de leur nature et des moyens mis en oeuvre peuvent donner lieu à un GHS d'un taux inférieur ; que la Polyclinique du Parc souligne qu'elle ne dispose que d'un plateau d'accueil des urgences et non pour les soins externes ; qu'elle soutient avoir en réalité être autorisée par un courrier établi par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du 5 avril 2005 à facturer des GHS de la CM 24 pour les soins externes ; que les parties ont convenu à l'audience que du fait de l'application de la nouvelle facturation à compter du 1er mars 2005, les structures labellisées UPATOU (Unités de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences, structures plus légères que les SAU, services et pôles spécialisés d'accueil et de traitement des urgences) ne pouvaient plus facturer sous la forme de disciplines médicotarifaires (DMT) ni de mode de traitement (MT) ; que la demanderesse interprète le courrier de la Caisse Primaire du 5 avril 2005 (pièce 5 de la Polyclinique) comme l'ayant autorisée à facturer des GHS pour les soins externes ; qu'or, d'une part, une telle autorisation ne pouvait être donnée puisque totalement contraire aux dispositions réglementaires, et d'autre part, l'analyse même du courrier montre clairement que tel n'était pas le sens à lui donner ; qu'en effet, après avoir confirmé que la tarification en DMT et MT n'est désormais plus possible, le courrier précise le cas du patient accueilli dans une structure d'urgence ; que, dans son quatrième paragraphe, le courrier traite de la question des soins externes et précise clairement qu'il ne peut donner lieu à facturation d'un GHS ; que la Polyclinique du Parc assimile dans son raisonnement l'accueil des patients conduits en urgence dans son établissement et pour lesquels deux cas peuvent se produire ; que, soit ils reçoivent immédiatement des soins puis sont autorisés à repartir, soit ils mobilisent un lit pour des soins et une surveillance (ce qui peut être le cas de la victime d'un traumatisme crânien), et auquel cas, l'établissement est là en droit de facturer un GHS ; que, toutefois, l'objet du litige ne concerne pas les patients arrivant de manière inopinée dans l'établissement, mais ceux dont l'accueil était programmé, le contrôle n'ayant porté que sur ce type de soins ; qu'il résulte de ces différents éléments qu'à compter du 1er mars 2005, les établissements ne pouvaient facturer des GHS que si le patient était hospitalisé ; que, pour les structures telles que celle de la Polyclinique du Parc, habilitée UPATOU, les soins externes ne pouvaient donner lieu qu'au paiement des honoraires des praticiens ; que la Polyclinique du Parc a fait plaider à l'audience qu'habilitée UPATOU elle se trouvait pénalisée à un double titre puisque du fait de cette habilitation, elle était soumise à des contraintes spécifiques pour répondre à un besoin de santé publique, et qu'elle subissait une nouvelle pénalisation liée au fait que la mise en oeuvre de ses moyens techniques pour les soins externes ne donnaient lieu à aucune rémunération ; que, cependant, les effets de la nouvelle réglementation étaient les mêmes pour toutes ces structures, et d'autre part, l'habilitation UPATOU génère un certain nombre d'avantages tenant au financement public, et tenant au fait qu'elle constitue un apport de clientèle qui soigné en urgence dans un premier temps, est ainsi mis au contact d'une structure de soins vers laquelle elle ira pour des soins non urgents, au moins pour partie d'entre elle ; que le silence des textes sur ce point, ni les modifications ultérieures apportées par les arrêtés des 5 mars 2006, 25 août 2006 et 27 février 2007, créant les GHS dérogatoires, puis les forfaits de sécurité et environnement hospitaliers ne justifient une facturation par assimilation des actes en cause à des GHS ; qu'en effet, les quelques exemples de tarification exposés par la Caisse montrent que pour des actes qui auraient dû coûter 51 euros à l'Assurance Maladie (ablation de noevus), ils ont été facturés 410 Euros, et pour d'autres (chirurgie ophtalmologique) qui auraient dû avoir un coût maximum de 54,16 euros, ils ont été facturés 514,16 euros ; qu'il doit être observé que la demanderesse ne peut avoir manqué de remarquer la contradiction évidente entre la volonté affichée du législateur de réduire les dépenses de santé, volonté qui sous-tendait l'adoption de la réglementation de la tarification T2A, et le fait que son application, telle qu'elle la concevait lui permettait de facturer des frais de pratiquement dix fois supérieurs à ceux dus au titre de la réglementation antérieure ; qu'il apparaît ainsi que la demande de la Polyclinique du Parc n'est pas fondée et qu'elle doit être rejetée ; que la demande reconventionnelle de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie est fondée et qu'il convient en conséquence de condamner la Polyclinique du Parc à lui payer et porter la somme de 124.379,91 euros à titre principal outre 12.437,99 euros au titre de la majoration de 10 % prévue par l'article R. 133-9-1 du Code de la Sécurité Sociale ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise, le Tribunal disposant des éléments suffisants pour trancher le litige, étant observé qu'en réalité, la discussion porte uniquement sur un problème de tarification d'acte, pour lequel un avis expertal n'apporterait pas d'éléments ; qu'il appartenait à la Polyclinique du Parc de démontrer que pour tout ou partie des actes litigieux ayant donné lieu à la notification de l'indu, l'état de santé du patient avait nécessité une hospitalisation, preuve qu'elle ne rapporte pas ; que, de plus, et sans être contredite, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie avait souligné que les dossiers objets du contrôle n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article R. 710-2-2 du Code de la Santé Publique, lequel exige que pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé publique ou privé doit être constitué un dossier contenant : 1°) les informations formalisées recuei llies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier et notamment : la lettre du médecin qui est à l'origine de la consultation ou de l'admission, les mot i fs d'hospi tal isat ion, la recherche des antécédents et de facteurs de risques, les conclusions de l'évaluation clinique initiale, le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée, la nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences, la nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences, les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens para-cliniques, notamment d'imagerie, les informations sur la démarche médicale, adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 1111-4, le dossier d'anesthésie, le compte rendu opératoire ou d'accouchement, le consentement écrit du patient pour les situations où ce consentement est requis, la mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient, les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires, le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers, les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé, 2°) les informations forma lisées établies à la fin du séjour ; que, si la demanderesse n'a pas respecté l'obligation mise à sa charge, il faut bien en déduire qu'elle ne l'a pas fait dans la mesure où les soins prodigués ne correspondaient pas à une hospitalisation, tant il paraît impensable qu'un établissement de soins s'affranchisse en connaissance de cause du respect de ce texte à caractère impératif en cas d'hospitalisation ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits et qu'en conséquence, la Polyclinique du Parc sera condamnée à lui payer et porter la somme de 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile » ; 1°) ALORS DE PREMIERE PART QUE l'arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du Code de la sécurité sociale dispose en son article 1er que la catégorie de prestations visée au 1° de l'article R. 162-32 du Code de la sécurité sociale donnant lieu à prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte notamment par des forfaits de séjour et de soins dénommés « groupes homogènes de séjours » (GHS) et en son article 5 I 3° que « la prise en charge du patient dans une zone de surveillance de très courte durée … non suivie d'une hospitalisation dans un service de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie de l'établissement, donne lieu, quelle que soit la durée de séjour dans cette zone, à facturation d'un GHS correspondant à un GHM de la catégorie majeure 24 définie à l'annexe IV de l'arrêté du 31 décembre 2003 » ; que viole ce texte l'arrêt attaqué qui retient que les soins externes litigieux relevant de cet arrêté ne pouvaient être facturés en GHS au motif qu'ils n'avaient pas été suivis d'une hospitalisation et que les formalités légales et réglementaires applicables aux hospitalisations n'avaient pas été observées ; 2°) ALORS DE DEUXIEME PART QUE, l'article 5 I 3° de l'arrêté du 31 janvier 2005 ayant prévu la facturation en GHS de « la prise en charge du patient dans une zone de surveillance de très courte durée … non suivie d'une hospitalisation », viole ce texte l'arrêt attaqué qui retient que la POLYCLINIQUE DU PARC tenait une position contradictoire en soutenant à la fois que les soins externes litigieux nécessitaient une surveillance et un environnement médical ou paramédical tels qu'il n'était pas concevable de les exécuter en cabinet alors qu'elle n'avait pas fait établir le dossier prévu par l'article R. 710-2-2 du Code de la santé publique prévu en cas d'hospitalisation ; 3°) ALORS DE TROISIEME PART QUE l'arrêté du 31 janvier 2005 susvisé disposait expressément, en son article 5 I 3°, que « la prise en charge du patient dans une zone de surveillance de très courte durée … non suivie d'une hospitalisation dans un service de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie de l'établissement, donne lieu, quelle que soit la durée de séjour dans cette zone, à facturation d'un GHS correspondant à un GHM de la catégorie majeure 24 définie à l'annexe IV de l'arrêté du 31 décembre 2003 » ; que viole ce texte l'arrêt attaqué qui retient que ledit texte n'était applicable qu'en cas d'hospitalisation au motif inopérant des premiers juges que des textes ultérieurs ont créé des GHS dérogatoires à l'hospitalisation ; 4°) ALORS DE QUATRIEME PART QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que la lettre de la CPAM du CALVADOS du 5 avril 2005 à la POLYCLINIQUE DU PARC énonçait que « bénéficiant d'une structure d'urgence, lorsqu'un patient est présent dans une zone de surveillance de très courte durée d'un service d'urgence et qu'au moins un acte y a été réalisé, l'établissement peut facturer selon l'acte un ATU ou une GHS de la CM 24 », sans poser aucune condition d'hospitalisation ; qu'il s'ensuit qu'en déduisant de ce courrier que la CPAM aurait confirmé la nécessité d'une hospitalisation pour qu'un GHS pût être facturé aux termes de l'article 5 I 3° de l'arrêté du 31 janvier 2005, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce courrier, en violation du principe susvisé et de l'article 1134 du Code civil ; 5°) ALORS DE CINQUIEME PART QUE, aux termes de l'article 4 du Code de procédure civile, les termes du litige sont fixés par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, la CPAM du CALVADOS ne contestait pas que les soins externes litigieux avaient été pris en charge et pratiqués dans une ZSTCD, mais affirmait que le contrôle qu'elle avait effectué ne portait pas sur des patients dont l'état avait nécessité une admission en ZSTCD, ce qui est tout différent ; qu'il s'ensuit que modifie les termes du litige, en violation l'article 4 du Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient d'office que « si elle la société POLYCLINIQUE DU PARC indique que les soins externes litigieux ont été « pratiqués en ZSTCD », cela ne ressort nullement des pièces versées aux débats » ; 6°) ALORS DE SIXIEME PART QU'il appartient à celui qui exerce une action en répétition de l'indu de rapporter la preuve certaine du caractère indu du paiement ; que, selon l'arrêté du 31 janvier 2005, en son article 5-I 3°, « la prise en charge du patient dans une zone de surveillance de courte durée (ZSDCT), donne lieu… à facturation d'un GHS » ; que demandeur à une action en répétition de l'indu, il appartenait à la Caisse d'établir que les patients pour lesquels des soins externes avaient été pratiqués n'avaient pas été traités en ZSDCT ; que la Cour d'appel qui condamne la POLYCLINIQUE à restitution au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve que les soins externes qu'elle avait pratiqués remplissaient les conditions prévues par le texte susvisé, viole l'article 1315 du Code civil et l'article 1376 du même Code ; 7°) ALORS DE SEPTIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE prive sa décision de base légale au regard de l'article 5 I 3° de l'arrêté du 31 janvier 2005 l'arrêt attaqué qui retient que la société POLYCLINIQUE DU PARC avait laissé sans réponse la lettre du 1er mars 2007 de la CPAM du CALVADOS (lettre de mise en demeure) dans laquelle la caisse affirmait que les contrôles effectués n'avaient porté que sur des soins externes et non sur des patients ayant bénéficié d'une admission en zone de surveillance de très courte durée, sans tenir compte de ce que dès le 12 janvier 2007, la société POLYCLINIQUE DU PARC avait saisi la commission de recours amiable de cette caisse pour contester les contrôles en question et la réclamation de l'indu litigieux ; 8°) ALORS DE HUITIEME PART QUE la notion de prise en charge en ZSTCD au sens de l'article 5 I 3° de l'arrêté du 31 janvier 2005 ne signifie rien d'autre que la pratique par la clinique des soins en question dans la ZSTCD, de sorte qu'à partir du moment où la POLYCLINIQUE DU PARC avait pratiqué en ZSTCD les soins externes litigieux, elle avait nécessairement assuré leur prise en charge en ZSTCD ; qu'il s'ensuit que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui retient que « la circonstance que les prestations auraient matériellement eu lieu dans les locaux de la ZSTCD ne saurait suffire à caractériser une « prise en charge » telle que prévue par l'article 5-I-3° de l'arrêté » ; 9°) ALORS DE NEUVIEME PART QU'une simple affirmation est équivalente à un défaut de motif ; qu'il s'ensuit que viole l'article 455 du Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui affirme que « la circonstance que les prestations auraient matériellement eu lieu dans les locaux de la ZSTCD ne saurait suffire à caractériser une « prise en charge » telle que prévue par l'article 5-I-3° de l'arrêté » sans préciser ce qu'il faudrait entendre, selon la cour d'appel, par « prise en charge » ni indiquer pour quelle raison la réalisation des prestations litigieuses dans les locaux de la ZSTCD n'aurait pas suffi à caractériser une telle prise en charge au sens dudit texte ; 10°) ALORS DE DIXIEME PART QUE l'article L. 442-2 du Code de commerce dispose que le fait, pour tout commerçant, de revendre un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est puni de 75.000 euros d'amende ; que viole ce texte l'arrêt attaqué qui retient une solution en vertu de laquelle la POLYCLINIQUE DU PARC n'a droit à aucune rémunération au titre des soins externes, ce qui revient à admettre qu'elle puisse vendre lesdits soins à perte ; 11°) ALORS DE ONZIEME PART QUE le principe de la gratuité de soins médicaux, chirurgicaux, d'obstétrique ou d'odontologie n'est inscrit dans aucun texte, de sorte que viole les dispositions de l'arrêté du 31 janvier 2005 l'arrêt attaqué qui considère qu'« il est raisonnable de retenir que si en l'état des règles applicables au litige les soins et consultations externes n'ouvraient pas droit pour la clinique à une rémunération spécifique et directe, ils participaient à l'augmentation de sa clientèle potentielle » ; 12°) ALORS DE DOUZIEME PART QUE le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques s'applique à la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des frais supportés par les établissements de santé au titre des soins pratiqués ; que viole ce principe la solution de l'arrêt attaqué aboutissant à refuser toute prise en charge des frais exposés par la POLYCLINE DU PARC pour les soins externes litigieux, ce qui crée une rupture d'égalité devant les charges publiques.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200692
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA