Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200715
- Date
- 10 mai 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 512-2 et D. 512-2 , 2° du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et du décret n° 2006-234 du 27 février 2006, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que le premier de ces textes subordonne à la production d'un titre ou d'un document attestant de la régularité de leur séjour comme de celui des enfants qui sont à leur charge, le versement des prestations familiales aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique ; que selon le deuxième, la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée notamment par la production d'un certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., de nationalité algérienne, sont entrés en France en 2000, accompagnés de leur fils Ahmed ; qu'ils se sont maintenus sur le territoire national à l'expiration de la validité de leur visa ; que, bénéficiant de titres de séjour réguliers, les époux X... ont sollicité le bénéfice des prestations familiales pour le compte de leur fils Ahmed, né en Algérie le 29 avril 1992 ; que la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme (la caisse) leur ayant opposé un refus, ils ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir la demande des époux X..., l'arrêt retient que dans la mesure où il n'est pas contesté que ceux-ci remplissent la condition de régularité de leur séjour en France de même que la condition tenant à la charge effective et permanente de leur fils Ahmed, la caisse ne pouvait leur refuser le bénéfice des prestations familiales pour cet enfant au motif qu'ils ne produisent pas un justificatif de la régularité de l'entrée en France de ce dernier, une telle exigence étant contraire aux dispositions des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Qu'en statuant ainsi, alors que les nouvelles dispositions législatives et réglementaires, qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de cette Convention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur et Madame X... doivent bénéficier des prestations familiales pour leur fils Ahmed à compte du 1er décembre 2007 et d'AVOIR condamné la CAF du Puy-de-Dôme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE les époux X... ne peuvent pas produire le justificatif exigé par la loi pour bénéficier des prestations familiales ; que cette exigence – le certificat médical visé par l'article D512-2 du Code de Sécurité Sociale – est toutefois contraire aux dispositions des articles 8 et 14 de la CEDH ; que les époux X... doivent bénéficier de prestations sociales pour leur fils Ahmed ; ALORS QUE la condition de production du certificat médical de l'ANAEM ou l'OFII pour s'assurer d'une présence régulière de l'enfant sur le territoire national est posée dans l'intérêt de l'enfant lui-même, qu'elle est parfaitement conforme aux dispositions de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'en affirmant le contraire pour dispenser les époux X... de la production de ce certificat médical la Cour d'appel a violé les articles L512-2 et D512-2, du Code de la sécurité sociale, 8 et 14 de la CEDH.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA