Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200719
- Date
- 10 mai 2012
- Condamnation
- 215 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 10 novembre 2010), que M. X...ayant contesté une décision de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité pour maladie professionnelle et lui attribuant une pension proportionnelle de retraite anticipée, un jugement d'un tribunal du contentieux de l'incapacité a fait droit à sa requête et dit qu'il continuait à présenter un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et justifiant le maintient de sa pension d'invalidité ; que l'ENIM a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 29 avril 2009 signée du chef du bureau du contentieux de la sécurité sociale des marins ; Attendu que l'ENIM fait grief à l'arrêt de déclarer cet appel irrecevable, alors, selon le moyen : 1°/ que si en vertu des deux derniers alinéas de l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale propre à l'assistance et à la représentation dans le contentieux de l'incapacité, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties peuvent également se faire assister ou représenter par un avoué, le représentant devant, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial, les établissements publics, dotés de la personnalité morale et qui gèrent un régime de sécurité sociale, sont quant à eux représentés en justice par leur organe compétent en vertu de leurs statuts, sous réserve d'une délégation conférée par cet organe à un agent de l'établissement, acte administratif établi conformément aux règles gouvernant ces établissements et les délégations de compétence en matière administrative ; que s'agissant de l'ENIM, dont le directeur est habilité à agir en justice pour le compte de l'établissement en vertu de l'article 4 du décret du 30 septembre 1953, auquel a succédé l'article 7 (7°) du décret n° 2010-1009 du 30 août 2010, il était en droit de déléguer à l'un des agents de l'ENIM, son pouvoir d'agir en justice au nom de l'établissement ; qu'en jugeant néanmoins irrecevable l'appel de l'ENIM, faute de production d'un mandat spécial, la Cour nationale a violé les dispositions susvisées ; 2°/ qu'en vertu de l'article R. 143-24 du code de la sécurité sociale, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout autre mandataire adresse au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité qui a rendu la décision, la déclaration devant désigner, notamment, s'agissant d'une personne morale, l'organe qui la représente légalement et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant, sans que soit exigé que le mandat spécial visé à l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale soit joint à cette déclaration ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que Mme Y..., signataire de la déclaration d'appel de l'ENIM, n'avait pas produit de mandat spécial, sans rechercher si la signature des conclusions de l'ENIM par son directeur, M. Michel Z..., ainsi que le mandat conféré par ce dernier à Mme Claude A...pour le représenter au cours de l'audience de la cour du 9 septembre 2010, valait ratification de l'acte d'appel signé par Mme Y..., la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; Mais attendu que les dispositions de l'article 4 du décret N° 53-995 du 30 septembre 1953 modifié, applicables en l'espèce, ne prévoyaient pas que le directeur de l'Etablissement public des invalides de la marine, qui a qualité pour représenter cet établissement public en justice, puisse déléguer ses pouvoirs à cet effet ; Et attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 144-3 et R. 143-24 du code de la sécurité sociale que, devant la Cour nationale, le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial tant pour interjeter appel que pour assister ou représenter les parties ; Qu'ayant constaté que l'ENIM ne produisait qu'un document par lequel le directeur de cet établissement public donnait pouvoir de le représenter à l'audience à un autre agent que la signataire de l'acte d'appel, la Cour nationale en a exactement déduit que l'appel ainsi formé était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Etablissement national des invalides de la marine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Etablissement national des invalides de la marine à payer à M. X...la somme de 350 euros ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'Etablissement national des invalides de la marine à payer à Me Le Prado la somme de 2 150 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement national des invalides de la marine Le pourvoi fait grief à l'arrêt rendu par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail le 10 novembre 2010 d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par l'ENIM, Aux motifs que, sur la recevabilité de l'appel, la cour observe que l'appel a été formé dans les délai et forme prévus par la loi, de sorte que l'appel sera déclaré irrecevable et, sur le fond, que M. Jacques X..., né le 6 février 1971, exerçant la profession de marin, a été pris en charge par l'établissement national des invalides de la marine, du 30 janvier 2003 au 7 novembre 2003, au titre d'une maladie professionnelle, du 8 novembre 2003 au 7 avril 2006, au titre d'une maladie « hors navigation », du 3 avril 2006 au 22 février 2008, à nouveau sur la base d'une maladie professionnelle et enfin du 23 février 2008 au 1er juin 2008, il a bénéficié d'une pension d'invalidité pour maladie professionnelle ; que par décision du 26 juin 2008, l'établissement national des invalides de la marine a transformé cette pension d'invalidité pour maladie professionnelle en pension proportionnelle de retraite anticipée ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité, saisi par M. Jacques X..., qui souhaitait le maintien de sa pension d'invalidité, a fait droit à sa requête estimant que l'intéressé présentait toujours une réduction des deux tiers de sa capacité de travail ou de gains ; que, par courrier recommandé réceptionné le 3 août 2009, le directeur de l'établissement national des invalides de la marine a été invité à présenter ses observations sur le pouvoir spécial dont devait disposer, sur le fondement de l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale, Mme Josiane Y..., signataire de la déclaration d'appel pour cet organisme ; que par courrier en date du 19 août 2009, le directeur de l'établissement national des invalides de la marine informait la cour que ce pouvoir serait fourni à l'audience par l'agent chargé de représenter son établissement ; qu'à l'audience Mme Marie-Claude A...a versé un document écrit par lequel le directeur de l'établissement national des invalides de la marine lui donnait pouvoir de le représenter à l'audience pour le dossier de M. X...; que d'une part, l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale énonce que devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; que d'autre part, en vertu de l'article 4 du décret du 30 septembre 1953 portant organisation financière et administrative de l'établissement national des invalides de la marine, le directeur de cet organisme dispose de la capacité d'agir en justice ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'appel ne peut être interjeté par les agents de l'établissement national des invalides de la marine, agissant en son nom, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de son directeur un mandat comportant un pouvoir spécial ; qu'en l'espèce, l'établissement national des invalides de la marine a relevé appel du jugement entrepris par une lettre expédiée le 29 avril 2009 signée par Mme Josiane Y..., chef du bureau du contentieux de la sécurité sociale des marins ; que le pouvoir versé à l'audience par la représentante de l'établissement national des invalides de la marine ne satisfait pas aux exigences posées par l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale et n'établit pas que Mme Josiane Y...ait bénéficié d'un pouvoir spécial lui permettant d'interjeter appel de la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes au nom de l'établissement national des invalides de la marine et qu'en conséquence l'appel doit être déclaré irrecevable ; Alors, d'une part, que si en vertu des deux derniers alinéas de l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale propre à l'assistance et à la représentation dans le contentieux de l'incapacité, devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties peuvent également se faire assister ou représenter par un avoué, le représentant devant, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial, les établissements publics, dotés de la personnalité morale et qui gèrent un régime de sécurité sociale, sont quant à eux représentés en justice par leur organe compétent en vertu de leurs statuts, sous réserve d'une délégation conférée par cet organe à un agent de l'établissement, acte administratif établi conformément aux règles gouvernant ces établissements et les délégations de compétence en matière administrative ; que s'agissant de l'ENIM, dont le directeur est habilité à agir en justice pour le compte de l'établissement en vertu de l'article 4 du décret du 30 septembre 1953, auquel a succédé l'article 7 (7°) du décret n° 2010-1009 du 30 août 2010, il était en droit de déléguer à l'un des agents de l'ENIM, son pouvoir d'agir en justice au nom de l'établissement ; qu'en jugeant néanmoins irrecevable l'appel de l'ENIM, faute de production d'un mandat spécial, la cour a violé les dispositions susvisées. ; Alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article R. 143-24 du code de la sécurité sociale, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout autre mandataire adresse au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité qui a rendu la décision, la déclaration devant désigner, notamment, s'agissant d'une personne morale, l'organe qui la représente légalement et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant, sans que soit exigé que le mandat spécial visé à l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale soit joint à cette déclaration ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que Mme Y..., signataire de la déclaration d'appel de l'ENIM, n'avait pas produit de mandat spécial, sans rechercher si la signature des conclusions de l'ENIM par son directeur, M. Michel Z..., ainsi que le mandat conféré par ce dernier à Mme Claude A...pour le représenter au cours de l'audience de la cour du 9 septembre 2010, valait ratification de l'acte d'appel signé par Mme Y..., la cour a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 144-3 du code de la sécurité sociale énoncearticle L. 144-3 du code de la sécurité socialearticle L. 144-3 du code de la sécurité sociale proprearticle L. 144-3 du code de la sécurité sociale et narticle L. 144-3 du code de la sécurité sociale soit j
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200719
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