Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200720
- Date
- 10 mai 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Forclum Basse-Normandie de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre M. Zoheir X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 1351 du code civil, 624 et 625 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e chambre civile, 20 mai 2010, pourvoi n° 09 14273), que M. X..., salarié de la société Vediorbis, aux droits de laquelle vient la société Randstad (l'entreprise de travail temporaire), a été victime le 17 décembre 2001 d'un accident du travail alors qu'il avait été mis à la disposition de la société Sten, aux droits de laquelle vient la société Forclum (l'entreprise utilisatrice) ; qu'il a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'une décision irrévocable a dit que l'accident du travail était dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de l' entreprise de travail temporaire, employeur, et fixé au maximum légal le montant de la majoration de la rente ; que la cour d'appel a dit que le coût de l'accident du travail tel que défini par l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale devait être supporté à concurrence de quatre cinquièmes par l'entreprise utilisatrice et à concurrence d'un cinquième par l'entreprise de travail temporaire, et que la première devait garantir la seconde de l'ensemble des conséquences de la faute inexcusable et, évoquant, a fixé le montant des réparations allouées à la victime au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux et dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ferait l'avance de ces sommes et en récupérerait le montant auprès de l'entreprise de travail temporaire laquelle pourrait en obtenir le remboursement auprès de l'entreprise utilisatrice ; que par arrêt du 20 mai 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il avait dit que le coût de l'accident tel que défini par l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale serait supporté à concurrence des quatre cinquièmes par la société utilisatrice, et à concurrence d' un cinquième par l'entreprise de travail temporaire ; Attendu que, pour dire que l'intégralité du coût financier de l'accident du travail serait mis à la charge exclusive de la société utilisatrice, l'arrêt retient que la responsabilité exclusive de toutes les conséquences résultant de l'accident du travail incombe à la seule société utilisatrice, et que les demandes de celle-ci tendant à se voir exonérer d'une partie de ses conséquences financières seront écartées, tant en ce qui concerne les frais médicaux, d'hospitalisation et pharmaceutiques, que les indemnités journalières ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 20 mai 2010 avait cassé le seul chef de dispositif tenant à la répartition entre la société utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire du coût de l'accident tel que défini par l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, lequel doit s'entendre du seul capital représentatif de la rente accident du travail, et rejeté le moyen formé par l'entreprise de travail temporaire à l'encontre du chef de dispositif de l'arrêt d'appel rejetant sa demande visant à ce que le surcoût de cotisations résultant de l'imputation à son compte employeur des frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières soit mis à la charge de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la société Forclum Basse-Normandie sera seule tenue du coût de l'accident tel qu'il est défini à l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, lequel ne comprend que le seul capital représentatif de la rente accident du travail ; Condamne la société Randstad aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Forclum Basse-Normandie IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'intégralité du « coût financier » de l'accident du travail dont a été victime Monsieur X... serait mis à la charge exclusive de la société FORCLUM BASSE NORMANDIE ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'arrêt rendu par la Cour de cassation qui a statué sur le pourvoi limité a la seule ventilation entre la société utilisatrice et la société employeuse, des conséquences financières de l'accident de travail de Zoheir X..., que le caractère inexcusable de la faute imputable à la société STEN a acquis un caractère définitif ; qu'il résulte d'autre part du jugement rendu le 17 mai 2005 par le Tribunal correctionnel de Caen que la société STEN a commis une faute caractérisée consistant à ne pas avoir pris les mesures utiles pour empêcher la réalisation du risque et a été déclarée pénalement responsable et condamnée à une amende de 5.000 € ; que dès lors, les demandes de la société FORCLUM BASSE NORMANDIE tendant à se voir exonérer d'une partie de ses conséquences financières seront écartées, tant en ce qui concerne les frais médicaux, d'hospitalisation et pharmaceutiques ainsi que les indemnités journalières versées à Zoheir X... en application de l'article 122 du Code de procédure civile, de même que ses demandes relatives au surcoût de cotisation qui sont sans objet dans le cadre de la présente demande en garantie laquelle s'analyse en paiement en deniers ou quittances ; 1°) ALORS QUE par son arrêt du 20 mai 2010 (n°09-14.273), la Cour de cassation a rejeté le moyen de la société la société RANDSTAD qui faisait grief à l'arrêt du 13 mars 2009 d'avoir décidé qu'elle n'était pas fondée à demander que le surcoût de cotisations résultant de l'imputation à son compte employeur des frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières soit mis à la charge de l'entreprise utilisatrice; qu'en décidant que l'intégralité du « coût financier» de l'accident du travail dont a été victime Monsieur X... serait mis à la charge exclusive de la société FORCLUM BASSE NORMANDIE, devant être écartées les demandes de cette société tendant à se voir exonérer d'une partie des conséquences financières de l'accident en ce qui concernait les frais médicaux, d'hospitalisation et pharmaceutiques, les indemnités journalières versées à Zoheir X..., de même que ses demandes relatives au surcoût de cotisation, la Cour a violé l'autorité de la chose jugée ensemble l'article 1351 du Code civil; 2°) ALORS QUE l'arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 2010 a censuré l'arrêt de la Cour de Caen du 13 mars 2009 seulement en ce qu'il a dit que «le coût de l'accident tel que défini par l'article R. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale » serait supporté à concurrence de quatre cinquièmes par l'entreprise utilisatrice et un cinquième par l'entreprise de travail temporaire ; que la Cour de renvoi ne pouvait donc se prononcer que sur la question de la répartition du « coût de l'accident tel que défini par l'article R. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale » c'est-à-dire du capital de la rente allouée à Monsieur X... et non sur l'intégralité du « coût financier » de l'accident du travail dont a été victime Monsieur X... ; qu'en statuant ainsi, la Cour a méconnu la portée de la cassation prononcée par l'arrêt du 20 mai 2010 et violé l'article 625 du Code de procédure civile; 3°) ALORS QU'en décidant que l'intégralité du «coût financier» de l'accident du travail dont a été victime Monsieur X... serait mise à la charge exclusive de la société FORCLUM BASSE NORMANDIE cependant que l'entreprise de travail temporaire devait supporter les conséquences financières de l'accident non visées par l'article R. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale, c'est-à-dire les conséquences financières de l'accident autres que le capital de la rente alloué à Monsieur X..., la Cour a violé ce texte, ensemble l'article L. 241-5-1 du même Code ; 4°) ALORS, subsidiairement, QU'en ne répondant pas au moyen de la société FORCLUM BASSE-NORMANDIE qui se prévalait, aux termes de ses écritures (pp.8 à 11), de ce que la société RANDSTAD ne justifiait d'aucun préjudice, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS, plus subsidiairement, QU'en ne répondant pas au moyen de la société FORCLUM BASSE-NORMANDIE qui se prévalait, aux termes de ses écritures (pp. 7, 8), de la faute commise par la société RANDSTAD qui excluait que l'intégralité du « coût financier » de l'accident du travail dont a été victime Monsieur X... fût mise à la charge exclusive de la société FORCLUM BASSE-NORMANDIE, la Cour a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA