Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200723
- Date
- 10 mai 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 décembre 2010), que M. X..., salarié de la société Nexans France (l'employeur), a déclaré, le 21 mai 2008, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) avoir été victime, le 13 mai 2008, d'un accident du travail ; que le salarié a été placé en arrêt de travail du 3 juin au 31 décembre 2008, date de la consolidation de son état ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester l'opposabilité à son égard de la prise en charge par la caisse de ces arrêts de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que l'employeur avait demandé la production d'une preuve de la réalité du contrôle effectué le 17 novembre 2008 par le service du contrôle médical ; Et attendu que l'arrêt retient que, à la suite de la contestation de l'employeur concernant la longueur des arrêts prescrits, la caisse a fait procéder à un contrôle de M. X... par son service médical le 17 novembre 2008, que le médecin-conseil a estimé ces arrêts justifiés et en lien causal avec l'accident et a fixé la date de consolidation au 31 décembre 2008 ; que l'employeur n'apporte aucun élément de nature à combattre le résultat de ce contrôle ou à remettre en cause la présomption d'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail ; que les contrôles établissent que les arrêts de travail prescrits sont bien en relation de causalité avec l'accident ; Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par les 5e et 6e branches du moyen, a pu décider, sans être tenue de recourir à une expertise médicale, même si certains avis d'arrêts de travail n'avaient pas été produits devant elle, et sans rompre l'égalité des armes entre les parties, que les arrêts de travail prescrits à M. X... du 3 juin au 31 décembre 2008 devaient être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nexans France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Nexans France Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré opposable à la société NEXANS la prise en charge par la CPAM de l'AIN des arrêts de travail prescrits à Monsieur X... du 3 juin 2008 au 31 décembre 2008 au titre de l'accident du travail du 13 mai 2008 ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge : d'une part, la S. A. S. NEXANS a été destinataire du volet des certificats médicaux mentionnant les arrêts de travail de son salarié, et, d'autre part, elle ne peut pas réclamer la communication des certificats médicaux détenus par le service médical de la caisse et mentionnant les lésions ou un élément du diagnostic ; en effet, ces certificats ne sont pas des documents administratifs ; il s'agit de documents couverts par le secret médical qui interdit leur communication à l'employeur ; qu'en conséquence, le refus opposé par la caisse de transmettre à la S. A. S. NEXANS des documents couverts par le secret médical est légitime et ne peut avoir pour conséquence l'inopposabilité de sa décision de prendre en charge les arrêts de travail prescrits à Mohamed X... au titre de la législation sur les risques professionnels ; que suite à la demande présentée en ce sens le 24 octobre 2008 par la S. A. S. NEXANS, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN a procédé à un double contrôle de Mohammed X..., un contrôle administratif le 13 novembre 2008 et un contrôle par son service médical le 17 novembre 2008 ; le contrôle administratif n'a révélé aucune infraction commise par Mohammed X... ; le médecin conseil a estimé justifiés et en lien causal avec l'accident les arrêts de travail prescrits à Mohammed X... ; a fixé la date de consolidation au 31 décembre 2008 ; que l'employeur n'apporte aucun élément de nature ni à combattre le résultat des contrôles de la caisse ni à remettre en cause la présomption d'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail ; que les contrôles établissent que les arrêts de travail prescrits à Mohammed X... sont bien en relation de causalité avec l'accident et doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; ils rendent inutile l'organisation d'une expertise médicale ; qu'en conséquence, la prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN des arrêts de travail prescrits à Mohammed X... du 23 juin 2008 au 31 décembre 2008 au titre de l'accident du travail du 13 mai 2008 doit être déclarée opposable à l'employeur, la S. A. S. NEXANS ; que le jugement entrepris doit être infirmé » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en présence d'une contestation judiciaire de l'employeur concernant l'origine professionnelle d'un accident pris en charge par une Caisse primaire d'assurance maladie, il incombe au juge de vérifier l'existence de lésions résultant d'un fait accidentel ; qu'au cas présent, la société NEXANS contestait l'imputabilité des lésions constatées médicalement à compter du 3 juin 2008 au fait accidentel inscrit sur le registre de l'entreprise vingt jours auparavant, le 13 mai, qui n'avait donné lieu à la constatation d'aucune lésion ; qu'en s'abstenant de rechercher si les lésions décrites dans le certificat médical initial du 3 juin 2008, soit plus de 20 jours après l'accident, étaient imputables à cet accident, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'une présomption est une conséquence que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu ; que les arrêts de travail consécutifs à un accident du travail ne sont présumés imputables à cet accident que dans la mesure où il est établi l'existence d'une continuité de symptômes et de soins postérieurement à l'accident ; que la CPAM, qui entend, dans le cadre de la contestation du bien-fondé d'arrêts de travail consécutivement à un accident du travail, se prévaloir de la présomption d'imputabilité, doit être en mesure de produire les certificats médicaux attestant des lésions justifiant les différents arrêts de travail ; qu'au cas présent, il est constant que l'accident inscrit sur le registre de l'infirmerie le 13 mai 2008, était uniquement relatif à une contusion au majeur de ma main gauche et n'a donné lieu à aucun soin, ni arrêt de travail ; qu'il est également constant que des lésions n'ont été médicalement constatées que le 3 juin 2008 et que la CPAM de l'AIN n'a pas produit l'ensemble des certificats médicaux justifiant les arrêts de travail à compter de cette date jusqu'au 31 décembre 2008 ; qu'en se dispensant de vérifier si les conditions de mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité étaient remplies au seul motif que la CPAM ne serait pas tenue de produire les certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail, la Cour d'appel a violé les articles 9, 11 et 132 du Code de procédure civile, 1315 et 1349 du Code civil, L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la CPAM ne peut prendre en charge des arrêts de travail et allouer des indemnités journalières à un salarié que si l'incapacité de travail est justifiée médicalement par un certificat médical du médecin traitant ; qu'il incombe à la CPAM qui attribué des indemnités journalières au titre d'une période d'arrêt de travail de produire, en cas de contestation du bien fondé de cette dépense par l'employeur, les pièces justifiant médicalement sa décision dont elle a été destinataire ; qu'en refusant de contrôler si l'organisme gérant un service public de sécurité sociale était judiciairement en mesure de justifier de l'intégralité des journées ayant donné lieu au versement d'indemnités journalières, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 431-1, L. 433-1, L. 441-6 et R. 441-7 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE toute décision de justice doit être motivée à peine de nullité ; qu'en énonçant, pour débouter la société NEXANS de ses demandes, que le service médical de la CPAM de l'AIN aurait procédé à un contrôle le 17 novembre 2008 au terme duquel le médecin conseil aurait « estimé justifiés et en lien causal avec l'accident, les arrêts de travail prescrits à Monsieur Mohamed X... » (Arrêt p. 4 al. 1), sans relever le moindre élément produit aux débats en ce sens, la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision en violation des articles 455 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, DE CINQUIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE l'existence d'un contrôle administratif effectué par la CPAM pour relever la présence de l'assuré à son domicile lors d'un arrêt de travail ne peut, en l'absence de toute constatation médicale, avoir une quelconque pertinence s'agissant de se prononcer sur le lien entre des arrêts de travail et un accident du travail ; qu'en estimant que le contrôle administratif réalisé par la CPAM le 13 novembre 2008 établirait « que les arrêts prescrits sont bien en relation de causalité avec l'accident » (Arrêt p. 7 al. 3), la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, DE SIXIEME PART, QUE l'imprimé relatant le contrôle opéré par le contrôleur administratif Y... fait uniquement état de la présence de Monsieur X... à son domicile le 13 novembre 2008 à 14 heures 45 ; qu'en estimant que ce document établirait « que les arrêts prescrits sont bien en relation de causalité avec l'accident » (Arrêt p. 7 al. 3), la Cour d'appel en a dénaturé par adjonction les termes clairs et précis, violant ainsi le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents produits aux débats ; ALORS, DE SEPTIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en vertu de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention euro péenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que l'employeur se voit, en vertu des articles D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale imputer sur son compte toutes les sommes correspondant aux soins et arrêts de travail postérieurs à la prise en charge initiale ; qu'il a dès lors le droit de vérifier et de contester judiciairement le bien-fondé de ces prestations ; qu'il ne dispose d'un recours effectif que s'il est en mesure de prendre connaissance et de discuter contradictoirement les documents détenus par la Caisse et son service médical ayant justifié l'octroi de ses prestations ; qu'en refusant de vérifier, fût-ce au moyen d'une mesure d'instruction sollicitée par l'exposante, le lien entre les prestations octroyées et l'accident initialement prise en charge, la Cour d'appel a privé l'employeur de toute possibilité de recours effectif contre les décisions de prises en charge de soins et d'arrêts de travail en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, DE HUITIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la préservation du secret médical s'oppose à ce que l'employeur recueille des données médicales relatives à l'état de santé de son salarié tant au moment de l'embauche qu'au cours de l'exécution du contrat de travail ; que, pour débouter la société NEXANS de ses demandes, la Cour d'appel a énoncé que « « l'employeur n'apporte aucun élément de nature ni à combattre les résultats des contrôles de la caisse ni à remettre en cause la présomption d'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail » (Arrêt p. 4 al. 2) ; qu'en reprochant ainsi à l'employeur de ne pas produire aux débats des éléments médicaux, dont il ne pouvait légalement pas disposer et qui ne pouvaient être produits aux débats que par le biais d'une expertise judiciaire, la Cour d'appel a rendu impossible la preuve de l'absence de caractère professionnel des arrêts de travail pris en charge, en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; qu'en refusant de faire droit à la demande d'expertise sollicitée par la société NEXANS, cependant qu'une telle mesure constituait le seul moyen de prendre connaissance du dossier médical de Monsieur X... et de connaître la nature des lésions de ce salarié afin d'être en mesure démontrer que les lésions justifiant les arrêts de travail litigieux étaient sans aucun rapport avec l'accident du travail initial, la Cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA