Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200727
- Date
- 10 mai 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 723-2 et R. 723-6 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la cour d'appel, siégeant en chambre du conseil, statue sur les réclamations que tout électeur peut déposer dans les dix jours de l'élection concernant la régularité de l'élection des membres de l'assemblée générale de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dix avocats honoraires ont déposé, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris, une réclamation datée du 3 décembre 2010, tendant à l'annulation du résultat des élections des délégués à l'assemblée générale de la CNBF proclamé le 24 novembre 2010, en invoquant des irrégularités du scrutin ; Attendu que pour déclarer irrecevable la requête aux fins d'annulation de ces élections, l'arrêt retient que s'il est constant que les requérants n'ont pas mentionné sur leur requête initiale mais seulement sur leurs conclusions ultérieures en date des 29 mars et 18 mai 2011 les noms des avocats, dans le collège retraités, au nombre de 14, dont ils contestent l'élection, cet ajout tardif et hors délai n'est pas de nature à régulariser du point de vue du délai la procédure par eux engagée ; que le recours ouvert par les articles L. 723-2 et R. 723-6, qui n'est pas de nature gracieuse dès lors qu'il tend à contester l'élection de tiers, ne peut être assimilé à un recours pour excès de pouvoir ne rendant pas nécessaire la mise en cause des personnes dont l'élection est contestée, la CNBF étant une caisse privée, dotée de la personnalité civile ; que les requérants n'ont donc pas régularisé dans le délai de 10 jours imparti par l'article R. 723-6 du code de la sécurité sociale la saisine de la cour, en n'indiquant pas dans ce délai les noms des personnes dont l'élection était par eux contestée, mais qu'en outre, en demandant l'annulation des élections, laquelle n'est pas de la compétence de la cour d'appel, ils forment une demande dont la CNBF souligne pertinemment le caractère contradictoire et paradoxal ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition n'exige que la réclamation concernant la régularité du scrutin en vue de l'élection des membres de l'assemblée générale de la CNBF mentionne, à peine d'irrecevabilité, le nom du ou des avocats dont l'élection est contestée, la cour d'appel, qui avait compétence pour statuer sur la régularité de l'élection, et qui pouvait ordonner la convocation des membres de l'assemblée dont l'élection était susceptible d'être remise en cause, a violé, en ajoutant une condition qui n'était pas prévue, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour MM. X..., A..., B..., C..., D..., Mme Y..., MM. Z..., E..., F... et G.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la requête formée par dix avocats honoraires aux fins d'annulation des élections des délégués à l'assemblée générale de la Caisse nationale des barreaux français, en date du 24 novembre 2010, AUX MOTIFS QUE la CNBF soutient que les requérants pouvaient certes agir par une requête ou une déclaration au secrétariat greffe de la juridiction mais auraient dû, à peine d'irrecevabilité de leur requête atteinte de nullité absolue, identifier les délégués dont l'élection était contestée, ce qu'ils n'ont pas fait ; qu'ainsi, ils n'ont pas, dans leur acte introductif, saisi la cour en respectant les principes directeurs du procès civil, en particulier en accomplissant les actes de la procédure dans les formes et délais requis, leur demande étant au surplus paradoxale puisque tendant, littéralement retranscrite, à l'annulation du résultat des élections, bien que dirigée ensuite contre seulement 13 délégués ; que la CNBF fait valoir que la requête devait nécessairement et cumulativement : être présentée dans les 10 jours de l'élection, soit le 4 décembre 2010, préciser le nom des délégués à l'assemblée générale élus lors du scrutin du 24 novembre 2010, dont l'élection est contestée, contenir l'exposé même succinct des moyens de nature à permettre à la cour de statuer sur l'élection de chacun des membres dont l'élection était ainsi contestée ; que la CNBF observe que la requête ne mentionne pas les noms des personnes contre lesquelles la demande est formée, qu'elle est donc irrecevable, la mise en cause des personnes dont l'élection est contestée n'ayant pas été faite par les requérants dans les délais impartis alors que le délai de forclusion de 10 jours de l'article R. 723-6 du code de la sécurité sociale s'oppose à ce que la régularisation puisse être opérée une fois le délai passé, c'est-à-dire postérieurement au 4 décembre 2010 ; que pourtant la compétence de la cour telle que définie par l'article L. 723-2 du code de la sécurité sociale est limitée à la « régularité de l'élection des membres de l'assemblée générale », ce qui ne correspond qu'à la contestation de l'élection d'un ou de plusieurs délégués élus et nullement à une annulation globale du résultat des élections, proclamé par la commission électorale, instance administrative, laquelle échappe à la compétence de la cour ; que les requérants font valoir qu'ils ont formé une réclamation sur le fondement de l'article R. 723-6 2ème alinéa du code de la sécurité sociale sur la régularité de l'élection des délégués à l'assemblée générale, dont les résultats ont été proclamés le 24 novembre 2010, lequel texte ouvre à « tout électeur » le droit de déposer une réclamation sur la régularité de l'élection, « dans les dix jours de l'élection », qu'ils ont déposé en leur qualité d'électeurs ayant brigué un mandat électoral, leur recours dans ledit délai, lequel est donc recevable ; qu'ils font valoir que leur acte introductif d'instance ayant été régularisé, il appartiendrait à la cour d'appel d'avertir les élus dont l'élection est contestée, et de les faire convoquer par le greffe ; qu'ils font référence à un précédent en la matière, citant un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 25 septembre 2007, relatif à des élections à la Chambre des avoués, près la cour d'appel de Paris ; qu'ils font enfin valoir qu'ils n'ont pas disposé des noms et adresses qui leur auraient permis de mettre en cause les délégués dont l'élection était contestée ; considérant que l'article L. 723-2 du code de la sécurité sociale donne compétence à la cour d'appel en matière électorale en ces termes : « lorsqu'elle statue sur les réclamations concernant la régularité de l'élection des membres de l'assemblée générale et du conseil d'administration de la CNBF, la cour d'appel siège en chambre du conseil, la décision est prononcée en audience publique ; que s'il est constant que les requérants ont mentionné non pas sur leur requête initiale mais sur leurs conclusions ultérieures en date des 29 mars et 18 mai 2011 les noms des avocats, dans le collège retraités, au nombre de 14, dont ils contestent l'élection, cet ajout tardif et hors délai n'est pas de nature à régulariser du point de vue dudit délai la procédure par eux engagée ; qu'en effet, le recours ouvert par les articles L. 723-2 et R. 723-7 du code de la sécurité sociale qui n'est pas de nature gracieuse dès lors qu'il tend à contester l'élection de tiers ne peut être assimilé à un recours pour excès de pouvoir ne rendant pas nécessaire la mise en cause des personnes dont l'élection est contestée, la CNBF étant une caisse privée, dotée de la personnalité civile ; que non seulement les requérants n'ont donc pas régularisé dans le délai de 10 jours imparti par l'article R. 723-7 du code de la sécurité sociale la saisine de la cour, n'indiquant pas dans ce délai les noms des personnes dont l'élection était par eux contestée, mais qu'en outre, en demandant l'annulation des élections, laquelle n'est pas de la compétence de la cour d'appel, ils forment une demande dont la CNBF souligne pertinemment le caractère contradictoire, et paradoxal ; que les requérants pouvaient enfin mentionner dans le délai requis même sans disposer de leurs adresses, le nom des délégués dont ils entendaient contester l'élection ; que leur recours est donc irrecevable ; 1) ALORS QUE conformément à l'article 14 du code de procédure civile, en matière électorale et à défaut de disposition contraire, le juge saisi par voie de requête de la contestation d'une élection doit en informer les élus et les faire convoquer en temps utile par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la requête, que les requérants n'avaient pas mis en cause les personnes dont l'élection était contestée, ni même indiqué les noms des personnes dont l'élection était contestée, la cour d'appel qui devait procéder elle-même à la convocation des élus dont l'élection était contestée a, en statuant ainsi, violé par fausse application la disposition susvisée ensemble les articles L. 723-2 et R. 723-6 du code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QU ‘ en application de l'article L. 723-2 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui siège alors en chambre du conseil et prononce sa décision en audience publique statue sur les réclamations concernant la régularité de l'élection des membres de l'assemblée générale et du conseil d'administration de la CNBF ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable la contestation des élections des délégués à l'assemblée générale de la CNBF, que la cour d'appel n'est pas compétente pour statuer sur une demande d'annulation des élections, la cour d'appel a violé la disposition susvisée.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA