Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200728
- Date
- 10 mai 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 juillet 2010), que M. X..., salarié de la société Clause Tézier (la société), a été victime, le 13 février 2004, d'un accident du travail que la caisse de mutualité sociale agricole de la Drôme a pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que cet accident était dû à la faute inexcusable de la société, fixé au maximum la majoration de la rente et évalué la réparation des préjudices personnels de M. X... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation de la perte de chance d'une promotion professionnelle, alors, selon le moyen : 1°/ que, selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le salarié, victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, est en droit d'obtenir réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles ; qu'en exigeant que des possibilités professionnelles existent au sein de l'entreprise où la victime travaillait, la cour d'appel, qui a ajouté au texte précité, a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce qu'un salarié victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur puisse demander à ce dernier devant les juridictions de la sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en déboutant M. X... de sa demande formée au titre du préjudice professionnel aux seuls motifs qu'il n'était pas démontré qu'il avait, avant son accident, des chances sérieuses et certaines de promotion professionnelle tout en constatant que le retentissement professionnel des blessures résultant de l'accident était avéré, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'il n'est pas démontré que M. X... avait, avant cet accident, des chances sérieuses de promotion professionnelle, dans la mesure où il n'établissait pas que le contrat saisonnier dont il bénéficiait avait vocation à être renouvelé, ni qu'en l'absence de toute formation, il était susceptible d'évoluer au sein de la société ; Que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des faits et preuves soumis à son examen, que la cour d'appel a, par une décision motivée, jugé que la preuve d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle n'était pas rapportée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Abdel Kader X... de sa demande formée au titre du préjudice professionnel ; AUX MOTIFS QUE le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle n'est pas établi. En effet si le retentissement professionnel des blessures occasionnées par l'accident est avéré, il n'est pas démontré que Abdel Kader X... avait, avant cet accident, des chances sérieuses et certaines de promotion professionnelle : il n'établit pas que le contrat saisonnier dont il bénéficiait avait vocation à être renouvelé ni qu'en l'absence de toute formation notamment, il était susceptible d'évoluer au sein de cette entreprise. Le jugement sera infirmé sur ce point ; 1) ALORS QUE selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale le salarié, victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, est en droit d'obtenir réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles ; qu'en subordonnant ce droit à l'existence de chances certaines de promotion professionnelle, la cour d'appel, qui a ajouté au texte précité, a violé ensemble les articles L. 452-3 du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil ; 2) ALORS QUE selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale le salarié, victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, est en droit d'obtenir réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelle ; qu'en exigeant que des possibilités professionnelles existent au sein de l'entreprise où la victime travaillait, la cour d'appel, qui a ajouté au texte précité, a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; 3) ALORS QUE l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce qu'un salarié victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur puisse demander à ce dernier devant les juridictions de la sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en déboutant M. Abdel Kader X... de sa demande formée au titre du préjudice professionnel aux seuls motifs qu'il n'était pas démontré qu'il avait, avant son accident, des chances sérieuses et certaines de promotion professionnelle tout en constatant que le retentissement professionnel des blessures résultant de l'accident était avéré, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200728
Données disponibles
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