Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200733
- Date
- 10 mai 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association tutélaire des inadaptés ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 133-4 , L. 321-1, 2°, L. 322-5 et R. 322-10 dans leur rédaction alors applicable et L. 141-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai (la caisse) a réglé à la société Cachera ambulances (la société) une certaine somme correspondant au coût de transports en véhicule sanitaire léger, effectués du 11 septembre 2003 au 11 mai 2004, sur prescription médicale, entre le domicile de sa cliente, atteinte d'une affection de longue durée, et une structure d'accueil de jour ; que la caisse a réclamé à la société la restitution de cette somme qu'elle estimait indûment versée au regard des règles de tarification des transports ; que la société a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour accueillir ce recours, l'arrêt retient que le médecin traitant a coché sur la prescription de transport la case «traitement en rapport avec une affection de longue durée reconnue sur liste, hors liste, ou avec pathologies multiples» ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, au besoin en ordonnant une expertise médicale technique, si les frais de transport engagés par l'assurée, pour se rendre à la structure d'accueil de jour considérée, étaient de nature à lui permettre de recevoir des soins ou subir des examens appropriés au traitement de l'affection de longue durée dont elle est atteinte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement en ses dispositions déboutant la société de son action en garantie à l'encontre de Mlle X... et de l'ATI, l'arrêt rendu le 28 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Cachera ambulances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, par réformation du jugement, dit que la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de LILLE DOUAI et l'action en répétition d'indu engagée par cette même caisse sont dépourvues de fondement, et d'avoir condamné ladite caisse à régler la somme de 3.000 € à la SARL CARCHERA AMBULANCES ; AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L.133-4, L.321-1, L.322-5-1, L.322-5-2, L.324-1, R.322-10 et R.322-10-2 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 5, 9 et 10 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés approuvée par arrêté du 29 mars 2003 que lorsque des transports ont été effectués sous couvert de prescriptions médicales visant des traitement en rapport avec une affection de longue durée et attestant que l'état du patient justifiait l'usage d'un moyen de transport sanitaire, une caisse primaire d'assurance maladie n'est pas fondée à diriger une action en répétition de l'indu à l'encontre du transporteur pour le motif tiré de ce que la prise en charge de ces frais n'était pas justifiée par des soins ou examens médicaux ou qu'ils ne correspondraient pas au trajet et au mode de transport le moins onéreux compte tenu de l'état du bénéficiaire ; que bien que les prescriptions médicales litigieuses n'aient pas été produites aux débats devant la Cour, les énonciations du jugement déféré font apparaître qu'elles l'ont été devant le Tribunal et qu'elles étaient motivées par « un traitement en rapport avec une affection de longue durée reconnue ou avec pathologies multiples » ce qui implique que le médecin traitant a coché sur la prescription de transport la case « traitement en rapport avec une affection de longue durée reconnue sur liste, hors liste, ou avec pathologies multiples » ; que cette constatation prive de pertinence les moyens invoqués par la caisse primaire au soutien de son action et justifie que le jugement déféré soit réformé en ses dispositions rejetant le recours présenté par la SARL CACHERA AMBULANCES à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 22 octobre 2004 et que cette dernière décision ainsi que l'action en répétition de l'indu engagée par la caisse soient déclarées non fondées ; … que par ailleurs la solution du litige justifie la réformation du jugement en ses dispositions portant sur les frais irrépétibles et la fixation à ce titre d'indemnités selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt. ALORS, D'UNE PART, QUE les règles de la sécurité sociale constituent un statut légal qui ne peut être aménagé ni par le juge ni par la volonté des parties ; que les articles L 321-1 et R 322-10 du Code de la sécurité sociale ne prévoient la couverture par l'assurance maladie que des frais de transport de l'assuré qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale ; qu'en disant que la caisse ne pourrait exercer son action en répétition d'indu lorsque les transports ont été effectués sur la base d'une prescription médicale visant une affection de longue durée et attestant que l'état du patient justifie l'usage d'un moyen de transport sanitaire, ce qui ne correspond pas à l'un des cas de prise en charge des frais de transport prévus par les textes susvisés, la cour d'appel a violé par fausse interprétation le texte susvisé, ensemble les article L 133-4, L 322-5-1 et L 324-1 du Code de la sécurité sociale et les articles 5 et 9 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant ainsi au motif inopérant que les prescriptions médicales de transport litigieuses étaient motivées par un traitement en rapport avec une affection de longue durée reconnue ou avec pathologies multiples, sans rechercher, au besoin en ordonnant une expertise médicale technique, si Mademoiselle X... se déplaçait alors pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 133-4, L 141-1, L 321-1, L 322-5-1, L 322-10 et L 324-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 5 et 9 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés ; ALORS, ENFIN, QUE l'article L 133-4 du Code de la sécurité sociale prévoit l'exercice de l'action en répétition à l'encontre de du professionnel responsable du non respect des règles de facturation ; qu'en déboutant la caisse de son action à l'encontre du transporteur au motif que ce dernier aurait agi sous couvert d'une prescription médicale, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la SARL CACHERA AMBULANCES n'avait pas établi elle-même la facturation litigieuse, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 133-4 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles L 321-1, L 322-5-1, L 322-10 et L 324-1 du même code et des articles 5 et 9 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200733
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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