Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200756
- Date
- 10 mai 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... qui réside en Algérie s'est vu refuser pour motif médical par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés une demande de majoration pour conjoint à charge pour un motif médical ; que, contestant cette décision, il a saisi une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; Attendu que l'arrêt qui confirme le rejet du recours de M. X... énonce qu'il a été convoqué à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'intéressé n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour M. X... En ce que l'arrêt attaqué confirme la décision de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés en date du 4 octobre 2007 refusant à M. X... l'attribution de la majoration pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail de son épouse. Aux motifs qu'en application de l'article R, 351-31, la majoration pour conjoint à charge prévue à l'article L. 351-13 est attribuée lorsque le conjoint a atteint l'âge de 65 ans ou l'âge de 60 ans en cas d'inaptitude au travail appréciée selon les mêmes critères et qu'il ne bénéficie pas, à titre personnel, d'un droit propre. La cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 7 octobre 2006 avec effet au 1er novembre 2006 l'intéressée ne se trouvait pas, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteinte d'une incapacité de travail au moins égale à 50 %. Ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 7 octobre 2006 avec effet au 1er novembre 2006, l'état de l'épouse de M. Houas X... ne permettait pas l'attribution de la majoration pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail visée à l'article L. 351-13 du code de la sécurité sociale, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause. Alors, d'une part, que l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au Parquet, sauf dans le cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à l'autorité compétente de l'état de destination ; qu'en l'espèce, la CNIT énonce que les parties ont été convoquées le 23 septembre 2009 pour l'audience du 2 mars 2010 dans le respect des délais fixés aux articles 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile ; que l'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 4 octobre 2009 ; qu'il n'a pas comparu à l'audience ; qu'en statuant ainsi quand il est constant et il résulte de la procédure et notamment des mentions même de l'arrêt attaqué que M. X... demeure en Algérie et donc «à l'étranger», la cour d'appel a violé les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, ensemble par fausse application l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale ; Alors, d'autre part, que les parties sont dispensées du ministère d'Avocat ou d'Avoué ; qu'elles comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que la CNAVTS, intimée, n'a pas comparu à l'audience ; que par suite la CNIT n'a pas été requise de statuer sur le fond et, le faisant, a violé l'article L. 143-26 du code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200756
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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