Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200772
- Date
- 16 mai 2012
- Condamnation
- 9 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Versailles, 14 décembre 2010), que dans une procédure de vente sur licitation, Mme X... , après avoir été déboutée de sa demande tendant à voir insérer au cahier des charges un droit de substitution en qualité d'indivisaire, a été condamnée aux dépens de l'incident ; qu'elle a ensuite contesté le certificat de vérification des dépens établi et notifié à la demande de M. Z..., avocat du créancier poursuivant la licitation ; Attendu que M. Z...fait grief à l'ordonnance d'écarter un droit à émolument assis sur l'intérêt du litige et de fixer à 17, 15 euros son état de frais, alors, selon le moyen : 1°/ que le chapitre VI du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 dont dépend la section VI et partant l'article 43 du décret, est propre aux « ventes judiciaires de meubles ou d'immeubles " ; que si même l'article 43 se réfère ponctuellement à l'article 20, c'est par rapport à l'article 43, texte spécial, qu'il convenait de raisonner ; qu'en se déterminant exclusivement en considération de l'article 20, sans évoquer l'article 43, au regard duquel la contestation devait pourtant être tranchée, l'ordonnance attaquée a violé l'adage specialia generalibus derogant, l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles 1, 4, 20 et 43 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ; 2°/ que les articles 20 et 43 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 distinguent deux types d'incident, les incidents ne présentant pas le caractère d'une instance en demande principale, pour lesquels le droit proportionnel est exclu et les incidents présentant le caractère d'une instance en demande principale, pour lesquels un droit proportionnel peut être assis sur l'intérêt du litige ; qu'en opposant que le juge, lors de son jugement du 14 avril 2008, avait été saisi d'un incident pour écarter le droit proportionnel, quand cette objection était dépourvue de pertinence, puisqu'un incident présentant le caractère d'une instance en demande principale donne lieu à droit proportionnel, les juges du fond ont violé les articles 1, 4, 20 et 43 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ; 3°/ que si les incidents relatifs à la procédure (exception, nullité et fin de non-recevoir) ne sont pas sujets à droit proportionnel, en revanche, les incidents nés d'une demande formée au principal et visant à la constatation d'un droit substantiel, en considération des règles de fond, donnent lieu à droit proportionnel ; que tel est le cas de la demande, fût-elle formée dans le cadre d'un incident, visant à faire constater, au profit d'un coïndivisaire et par référence à des règles de fond, un droit de substitution tendant à lui permettre d'acquérir la propriété du bien indivis ; qu'en décidant le contraire, quand Mme X... visait à faire reconnaître qu'elle était en droit de se substituer à l'acquéreur pour devenir propriétaire du bien donnant lieu à licitation, les juges du fond ont violé les articles 1, 4, 20 et 43 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ; Mais attendu que l'incident tendant à l'inscription au cahier des charges d'un droit de substitution au profit d'un indivisaire ne présentant pas le caractère d'une instance sur demande principale, c'est par une exacte application de l'article 43 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960, auquel il s'est référé par motifs adoptés, que le premier président a retenu que M. Z...ne pouvait prétendre à la fixation à son profit d'un droit proportionnel ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z...; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. Z... L'ordonnance attaquée encourt la censure ; EN CE QU'elle a, confirmant l'ordonnance du 14 avril 2010, écarté un droit à émolument assis sur l'intérêt du litige et fixé à 17, 15 euros l'état de frais de M. Z...; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'instance principale a été introduite par le CREDIT LYONNAIS qui a provoqué le partage et la vente sur licitation du bien en indivision entre M. et Mme X... , pour appréhender la part de son débiteur, M. X... ; qu'au cours du déroulement de cette instance, Mme X... a demandé l'inscription d'un dire sur le cahier des charges ; que cette demande constitue un incident à l'instance principale ; que les conséquences de cet incident n'en font pas une instance principale ; que l'article 20 du décret du 2 avril 1960 dispose : « dans toute instance contradictoire ou par défaut, s'il y a jugement distinct sur l'incident, ou ordonnance du juge chargé de suivre la procédure, et pour tous actes et formalités, jusque et y compris la levée dudit jugement, il est alloué à chacun des avoués (avocats) en cause, pour tous les incidents, sauf ceux prévus aux articles suivants, la moitié du droit fixe ; lorsque le jugement sur incident met fin à l'instance, après dépôt et signification de conclusions prises sur le fond de l'affaire et concernant tant en fait qu'en droit tous les points en litige, il est alloué en outre à chacun des avoués (avocats) en cause la moitié du droit proportionnel » ; que le jugement sur incident en date du 14 mai 2008 n'a pas mis fin à l'instance ; que seul l'alinéa premier est applicable ; que l'incident n'est pas de ceux prévus aux articles suivants ; qu'il s'en déduit que M. Z...ne peut prétendre qu'à la moitié du droit fixe ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance rendue le 14 avril 2010 ; que l'état de frais de M. Z...doit être taxé à la somme de 17, 15 € T. T.., selon le décompte suivant :-8, 84 € H. T. pour le droit de plaidoirie,-3, 29 € H. T., 3, 93 € T. T. C. pour le demi droit fixe,-3, 66 € H. T., 4, 38 € T. T. C. pour le droit gradué article 68 » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELEMENT ADOPTES QUE « le montant des dépens est réglementé par les dispositions du décret du 2 avril 1960 ; que le chapitre premier de ce texte concerne les " instances sur demandes principales " et le chapitre deux concerne quant à lui les " incidents " ; qu'il n'est pas douteux qu'en l'espèce, l'instance principale était la saisie immobilière, de sorte que le " jugement sur incident " ne saurait relever des dispositions du chapitre 1 comme le prétend M. Z...mais de celle du chapitre 2 ; que l'article 20 du décret du 2 avril 1960 inclus dans son deuxième chapitre prévoit que : « dans toute instance contradictoire ou par défaut, s'il y a jugement distinct sur l'incident, ou ordonnance du juge chargé de suivre la procédure, et pour tous actes et formalités, jusque et y compris la levée dudit jugement, il est alloué à chacun des avoués en cause, pour tous les incidents, sauf ceux prévus aux articles précédents, la moitié du droit fixe... » ; que par ailleurs, l'article 43 du même décret, inclus dans son chapitre 4 intitulé " Ventes judiciaires de meubles ou d'immeubles " prévoit que : « tout incident dans une procédure de vente ou de saisie, s'il n'a pas le caractère d'une instance sur demande principale, donne lieu aux émoluments alloués à l'article 20 » ; qu'en l'espèce, l'incident formulé par Mme X... ne remettait pas en cause la saisie immobilière ni l'adjudication projetée, visant seulement à modifier une modalité de la vente, ce qui caractérise sa nature d'incident ; qu'il doit en conséquence être jugé que les dépens de l'incident auxquels a été condamnée Mme X... ne comprennent pas un droit proportionnel mais seulement un droit fixe, lui-même réduit de moitié » ; ALORS QUE, premièrement, le chapitre VI du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 dont dépend la section VI et partant l'article 43 du décret, est propre aux « ventes judiciaires de meubles ou d'immeubles » ; que si même l'article 43 se réfère ponctuellement à l'article 20, c'est par rapport à l'article 43, texte spécial, qu'il convenait de raisonner ; qu'en se déterminant exclusivement en considération de l'article 20, sans évoquer l'article 43, au regard duquel la contestation devait pourtant être tranchée, l'ordonnance attaquée a violé l'adage specialia generalibus derogant, l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles 1, 4, 20 et 43 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ; ALORS QUE, deuxièmement, les articles 20 et 43 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 distinguent deux types d'incident, les incidents ne présentant pas le caractère d'une instance en demande principale, pour lesquels le droit proportionnel est exclu et les incidents présentant le caractère d'une instance en demande principale, pour lesquels un droit proportionnel peut être assis sur l'intérêt du litige ; qu'en opposant que le juge, lors de son jugement du 14 avril 2008, avait été saisi d'un incident pour écarter le droit proportionnel, quand cette objection était dépourvue de pertinence, puisqu'un incident présentant le caractère d'une instance en demande principale donne lieu à droit proportionnel, les juges du fond ont violé les articles 1, 4, 20 et 43 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ; ALORS QUE, troisièmement, si les incidents relatifs à la procédure (exception, nullité et fin de non-recevoir) ne sont pas sujets à droit proportionnel, en revanche, les incidents nés d'une demande formée au principal et visant à la constatation d'un droit substantiel, en considération des règles de fond, donnent lieu à droit proportionnel ; que tel est le cas de la demande, fût-elle formée dans le cadre d'un incident, visant à faire constater, au profit d'un coindivisaire et par référence à des règles de fond, un droit de substitution tendant à lui permettre d'acquérir la propriété du bien indivis ; qu'en décidant le contraire, quand Mme X... visait à faire reconnaître qu'elle était en droit de se substituer à l'acquéreur pour devenir propriétaire du bien donnant lieu à licitation, les juges du fond ont violé les articles 1, 4, 20 et 43 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200772
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA