Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200774
- Date
- 16 mai 2012
- Condamnation
- 99 864 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis du désistement de son pourvoi dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2011), que M. X..., qui a fait l'objet de deux procédures successives de rétablissement personnel, chacune clôturée pour insuffisance d'actif, par des jugements prononcés respectivement les 6 novembre 2008 et 9 décembre 2010, a été assigné par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis (la caisse) en restitution d'une certaine somme, selon elle indûment perçue ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de constater l'effacement de sa créance par l'effet de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement personnel de M. X... et de la débouter de sa demande en restitution, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement personnel de M. X... prononcée le 9 décembre 2010 par le tribunal de grande instance de Bobigny avait éteint la créance de la caisse primaire d'assurance de la Seine Saint-Denis ; que pourtant M. X... ne se prévalait pas de ce jugement du 9 décembre 2010 du tribunal de grande instance de Bobigny qui n'était évoqué ni dans ses conclusions d'appel ni dans le bordereau de communication de pièces qui y était annexé ; que, dès lors, la cour d'appel qui a expressément relevé que M. X... avait seulement «fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions», ne pouvait pas se fonder sur un moyen tiré de l'existence d'un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 9 décembre 2010 sans provoquer et constater l'existence, à tout le moins au cours de l'audience, d'un débat sur ce point ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ainsi que l'article 7 du même code ; 2°/ que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que le jugement frappé d'appel n'est donc pas définitif ; que la caisse a interjeté appel le 7 janvier 2011 du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny le 9 décembre 2010, sur lequel se fonde la cour d'appel pour effacer la créance de la caisse ; qu'en déboutant la caisse de sa demande en restitution aux motifs que cette créance a été effacée par ledit jugement, sans rechercher si le jugement prononçant l'effacement de la dette était définitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 561 du code de procédure civile ensemble l'article L. 332-9 du code de la consommation ; 3°/ que l'effacement des dettes prononcées dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel laisse subsister une obligation naturelle à la charge du débiteur ; qu'il s'ensuit qu'en s'abstenant de rechercher si la reconnaissance volontaire par M. X... de son obligation à l'égard de la caisse n'avait pas eu pour effet de transformer l'obligation naturelle qui subsistait au profit de la caisse en une obligation civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 332-9 du code de la consommation ; Mais attendu que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale étant une procédure orale, les moyens et éléments de preuve retenus par la cour d'appel sont réputés avoir été contradictoirement débattus ; Et attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la caisse avait indiqué avoir interjeté appel de la décision emportant effacement de sa créance ni qu'elle avait soulevé que M. X... restait débiteur à son égard d'une obligation naturelle ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et droit, et comme tel irrecevable en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé en sa première branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR constaté l'effacement de la créance invoquée par la Caisse primaire d'assurance de la Seine Saint-Denis par l'effet de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement personnel de M. X... et de l'avoir débouté de sa demande en restitution de la somme de 48.998,64 euros. AUX MOTIFS QUE « en vertu de l'article L. 332-9, alinéa 2, du code de la consommation, la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l'effacement de toutes dettes non professionnelles du débiteur ; qu'en l'espèce, il résulte de deux décisions du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny rendus successivement les 6 novembre 2008 et 9 décembre 2010 que M. X... a fait l'objet de procédures de rétablissement personnel ; que chacune de ces procédures a abouti à une clôture pour insuffisance d'actif, sur le fondement de l'article L. 332-6-1 du Code de la consommation, compte tenu de la situation irrémédiablement compromise dans laquelle l'intéressé se trouve ; qu'il ressort du jugement du 9 décembre 2010 que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint-Denis a été appelée à la procédure de rétablissement personnel de M. X... ; qu'il apparaît que la caisse s'est prévalue de la créance faisant l'objet du présent litige mais n'a adressé au juge de l'exécution aucune pièce susceptible de combattre la présomption de bonne foi dont le débiteur bénéficie en matière de surendettement ; qu'ainsi la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l'effacement de la créance de la caisse primaire née antérieurement ; qu'à cet égard, il importe peu que l'intéressé n'ait pas exercé le recours amiable ouvert par les différentes notifications dont se prévaut la caisse primaire ; que la circonstance que la créance de la caisse soit revêtue de l'autorité de chose décidée ne fait pas obstacle à l'effacement résultant de la clôture de la procédure de rétablissement personnel du débiteur ; que dès lors il y a lieu d'infirmer le jugement ayant prononcé la condamnation de M. X... au remboursement d'une dette effacée par la clôture de la procédure de rétablissement personnel de l'intéressé » ; 1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement personnel de Monsieur X... prononcée le 9 décembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny avait éteint la créance de la Caisse primaire d'assurance de la Seine Saint-Denis ; que pourtant Monsieur X... ne se prévalait pas de ce jugement du 9 décembre 2010 du Tribunal de Grande Instance de Bobigny qui n'était évoqué ni dans ses conclusions d'appel ni dans le bordereau de communication de pièces qui y était annexé ; que, dès lors, la Cour d'appel qui a expressément relevé que Monsieur X... avait seulement « fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions », ne pouvait pas se fonder sur un moyen tirer de l'existence d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Bobigny du 9 décembre 2010 sans provoquer et constater l'existence, à tout le moins au cours de l'audience, d'un débat sur ce point ; que faute de l'avoir fait, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ainsi que l'article 7 du même code ; 2°/ ALORS QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que le jugement frappé d'appel n'est donc pas définitif ; que la CPAM a interjeté appel le 7 janvier 2011 (production n° 6) du jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Bobigny le 9 décembre 2010, sur lequel se fonde la cour d'appel pour effacer la créance de la Caisse ; qu'en déboutant la CPAM de sa demande en restitution aux motifs que cette créance a été effacée par ledit jugement, sans rechercher si le jugement prononçant l'effacement de la dette était définitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 561 du Code de procédure civile ensemble l'article L. 332-9 du Code de la consommation ; 3°/ ALORS QUE l'effacement des dettes prononcées dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel laisse subsister une obligation naturelle à la charge du débiteur ; qu'il s'ensuit qu'en s'abstenant de rechercher si la reconnaissance volontaire par Monsieur X... de son obligation à l'égard de la Caisse n'avait pas eu pour effet de transformer l'obligation naturelle qui subsistait au profit de la Caisse en une obligation civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 332-9 du Code de la consommation.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 332-9 du Code de la consommationarticle 561 du Code de procédure civile ensemblearticle L. 332-9 du Code de la consommation.article 16 du code de procédure civile ainsi quearticle L. 332-9 du code de la consommationarticle 16 du Code de procédure civile ainsi que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200774
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA