Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200782
- Date
- 16 mai 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 2011), que la SCI Yoch (la SCI) a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... à Menton (le syndicat) devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de la neuvième résolution de l'assemblée générale du 1er avril 2005 autorisant le syndic à ester en justice ; que la SCI a interjeté appel du jugement l'ayant déboutée de ses moyens de nullité visant l'absence de conformité de cette résolution à l'ordre du jour, l'abus de majorité et le décompte des voix et, avant dire droit sur le surplus des demandes, ayant ordonné la réouverture des débats, afin de permettre aux parties de conclure sur la validité de cette autorisation au regard des dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'annuler la neuvième résolution de l'assemblée générale du 1er avril 2005 ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'appel de la SCI, dirigé contre un jugement mixte qui n'avait pas ordonné un sursis à statuer, n'était pas limité, de sorte que la dévolution s'était opérée pour le tout, et retenu qu'elle était en conséquence investie de l'entière connaissance du litige, la cour d'appel, a, à bon droit, sans méconnaître le principe de la contradiction, statué sur la demande d'annulation présentée par la SCI aux termes de ses dernières écritures d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la résolution n° 9 de l'assemblée générale du 1er avril 2005, AUX MOTIFS QUE la Sté EAU DOUCE n'est ni appelante ni intimée ; que la cour n'a pas à statuer à son égard ; qu'en vertu de l'article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent une partie dans leur dispositif tout ou partie du principal peuvent être immédiatement frappés d'appel ; tel est le cas en l'espèce, le tribunal ayant débouté la Sté YOCH de sa demande d'annulation de la résolution n° 9 de l'assemblée générale du 1er avril 2005 ; que l'appel de la Sté YOCH, par ailleurs formé dans le délai, est donc recevable ; qu'aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question, devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que la dévolution s'opérant pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité, ce qui est le cas en l'espèce, la cour, investie de l'entière connaissance du litige, ne peut se borner à statuer sur la demande d'annulation de la résolution attaquée et renvoyer les parties devant le premier juge pour statuer sur le surplus ; que la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier ... tendant à dire que le tribunal resterait saisi des points non encore tranchés sera donc rejetée ; qu'en vertu de l'article 13 du décret du 17 mars 1967, l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-1 ; qu'en vertu de l'article 11-1-8ème , doit être notifié au plus tard en même temps que l'ordre du jour, pour la validité de la décision, le projet de résolution tendant à autoriser, s'il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice ; qu'en l'espèce, la résolution n° 9 de l'assemblée générale du 1er avril 2005 a autorisé le syndic à agir en justice, sans d'ailleurs dire contre qui, pour troubles anormaux de voisinage au besoin après avoir fait désigner un expert judiciaire ; qu'or, la question inscrite à l'ordre du jour ne le prévoyait pas et ne comportait aucun projet de résolution en ce sens ; que le jugement sera donc infirmé et la décision attaquée annulée ; 1 ) ALORS QUE conformément aux articles 562 et 568 du code de procédure civile, la dévolution de l'appel s'opère pour le tout lorsque l'appel est général, les conclusions des parties pouvant néanmoins limiter les points litigieux soumis à la cour d'appel ; que la cour d'appel ne peut exercer la faculté d'évocation sur l'entier litige que lorsque le jugement a statué sur une mesure d'instruction ou une exception de procédure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, se déterminant par le caractère général de l'appel formé par la SCI YOCH, a refusé de limiter l'examen de l'affaire à ce qui avait été jugé par le tribunal, rejetant ainsi la demande, en ce sens, formée dans ses conclusions par le syndicat des copropriétaires l'avait saisi ; que cependant, la cour d'appel qui était saisie dans les limites des conclusions des parties ne pouvait pas trancher les points sur lesquels le premier juge avait sursis à statuer ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ensemble l'article 380 du code de procédure civile ; 2 ) ALORS QUE la cour d'appel, saisie de l'appel non autorisé d'un jugement ayant sursis à statuer sur une question litigieuse, ne peut évoquer les points non tranchés, sans avoir, au préalable, invité les parties à conclure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé de limiter son examen aux questions tranchées par le premier juge qui avait, en partie, sursis à statuer, tout en s'abstenant d'inviter les parties à conclure sur l'évocation envisagée, privant le syndicat des copropriétaires de la faculté de s'y opposer sur le fondement des articles 568 et 380 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ensemble les articles 568 et 380 du code de procédure civile ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200782
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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