Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200786
- Date
- 16 mai 2012
- Condamnation
- 2 012 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 4 novembre 2009) et les productions, que M. et Mme X..., lors de la signature avec la société civile immobilière Case Calvese (la société) d'un contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement d'un appartement, ont versé à Mme Y..., agent immobilier, une commission ; que l'acte d'acquisition n'a pas été signé ; qu'en première instance, la société a été condamnée au paiement de dommages-intérêts et Mme Y...au remboursement de la commission ; que M. et Mme X...ont interjeté appel de la décision ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Les Souscripteurs du Lloyd's (l'assureur) fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la mise en cause de la SAS Lloyd's France et des souscripteurs du Lloyd's devant la cour d'appel et de le condamner à garantir la condamnation de Mme Y...en remboursement de la somme de 20 123 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2004 ; Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que la mention de l'assureur ne figurait ni sur le contrat de réservation préliminaire ni sur la facture de commission pas plus que sur l'en-tête du courrier adressé par l'agent immobilier, que M. et Mme X...n'avaient eu connaissance de l'identité de l'assureur qu'à la suite de l'information donnée par le mandataire judiciaire en exécution d'une injonction du conseiller de la mise en état, faisant suite à diverses tentatives infructueuses de leur part, et que cette identité ne ressortait pas précisément de la rédaction de l'attestation d'assurances, confuse en raison de la multiplicité des intervenants, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches et qui ne s'est pas fondée sur un motif hypothétique, en a déduit, à bon droit, que cette connaissance nouvelle était constitutive d'une évolution du litige permettant la mise en cause de l'assureur en appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir la condamnation de Mme Y...en remboursement de la somme de 20 123 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2004 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat d'assurance avait été souscrit pour couvrir l'activité professionnelle de Mme Y..., que celle-ci avait été condamnée à rembourser à M. et Mme X...la commission indue versée lors de la signature du contrat préliminaire de vente et que l'assureur contestait sa garantie au motif que cette commission avait été perçue en violation des dispositions de la loi du 2 janvier 1970 réglementant la profession d'agent immobilier, c'est sans inverser la charge de la preuve et sans dénaturer les conclusions de l'assureur, que la cour d'appel a retenu que ce dernier ne prouvait pas cette exclusion de garantie dont la charge lui incombait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Les Souscripteurs du Lloyd's aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des Souscripteurs du Lloyd's, les condamne à payer à M. et Mme X...la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour Les Souscripteurs du Lloyd's. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la mise en cause de la SAS Lloyd's France et des souscripteurs du Lloyd's devant la cour d'appel et condamné les souscripteurs du Lloyd's à garantir la condamnation de Madame Y...en remboursement de la somme de 20 123 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2004, AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de la mise en cause de la SAS LLOYD'S FRANCE et des souscripteurs du LLOYD'S-Que les appelants ont par acte du 16 septembre 2008 assigné en intervention forcée, en cause d'appel, la SAS LLOYD'S FRANCE en sa qualité d'assureur de Madame Z...; Que les souscripteurs du LLOYD'S interviennent volontairement en exposant être l'assureur de Madame Z...à l'exclusion de la SAS LLOYD'S FRANCE dont ils font valoir qu'elle n'est pas une compagnie d'assurance mais un simple mandataire devant en tant que tel être mis hors de cause ; Que les époux X...en prennent acte et exposent que la procédure de redressement judiciaire de l'agence MEDIMMO n'était pas ouverte au jour de l'ordonnance de clôture du juge de la mise en état et que la connaissance ultérieure qu'ils ont eu de cette procédure constitue selon eux, une évolution du litige permettant d'assigner un tiers en garantie pour la première fois en cause d'appel, étant précisé qu'ils n'ont été informés des coordonnées de l'assureur qu'à la lecture des pièces qui leur ont été communiquées par le mandataire liquidateur, Me A... ; Que les souscripteurs du LLOYD'S concluent à l'irrecevabilité de leur mise en cause devant la Cour ; Qu'il contestent l'évolution du litige dès lors que la procédure de redressement judiciaire certes postérieure à l'ordonnance de clôture est cependant antérieure à la clôture des débats et font valoir que l'identité de l'assureur figurent sur tous les documents professionnels de l'agent immobilier et est portée à l'information du public par voir d'affichage en vitrine de l'agence ainsi qu'en fait obligation le législation applicable ; Qu'ils ajoutent que cette mise en cause est au surplus tardive ; Qu'aux termes de l'article 555 du code de procédure civile les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la Cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ; Qu'en application de ces dispositions l'évolution du litige implique l'existence d'un fait nouveau survenu postérieurement ou concomitamment au jugement ou la révélation d'un fait ancien de nature à modifier les données du litige ; Que si la connaissance de l'ouverture de la procédure collective ne peut constituer une évolution du litige au sens de l'article précité dès lors qu'elle a fait l'objet d'une publication au BODACC la rendant opposable à tous le 8 août 2007, avant la clôture des débats à l'audience de première instance, il ressort des pièces du dossier que les appelants n'ont eu connaissance de l'identité de l'assureur de Madame Z...qu'à la suite de l'information donnée par Maître A..., mandataire judiciaire en exécution d'une injonction du conseiller de la mise en état du 1er septembre 2008 ; Que cette injonction a fait suite à diverses tentatives infructueuses par télécopie et sommation de communiquer de sorte que les souscripteurs du LLOYD'S sont mal fondés à se prévaloir du caractère tardif de la mise en cause de l'assureur par assignation du 16 septembre 2008 ; Qu'ainsi la mention de l'assureur ne figure ni sur le contrat de réservation préliminaire, ni sur la facture de commission établie par l'agence MEDIMMO pas plus qu'en en-tête du courrier que cette dernière a adressé aux époux X...le 10 janvier 2004 ; Qu'à supposer que Madame Z...ait satisfait à l'obligation d'affichage dans l'agence conformément aux prescriptions légales et réglementaires alléguées, il n'en résulte pas nécessairement que cette information ait été de nature à permettre aux époux X...de déterminer précisément l'identité de l'assureur au regard de la multiplicité des intervenants telle qu'elle résulte notamment de la rédaction de l'attestation d'assurances mentionnant que celle-ci est souscrite auprès de LEGRAND Limited par l'intermédiaire de son correspondant en France SEGAP en vertu d'un pouvoir de souscription par les souscripteurs du LLOYD'S pour lesquels la SAS LLOYD'S FRANCE intervient en qualité de mandataire général pour leurs opérations en France ; Que la confusion qui peut résulter de la multiplicité de ces interventions est illustrée par l'intervention volontaire des souscripteurs du LLOYD'S faisant suite aux mises en cause successives de l'ensemble des autres intervenants ; Que la connaissance postérieure au jugement de l'identité de l'assureur de Madame Z...est constitutive d'une évolution du litige au sens de l'article précité de sorte que la mise en cause de la SAS LLOYD'S FRANCE et des souscripteurs du LLOYD'S devant la Cour est recevable ; Sur la condamnation de Madame Z...et la garantie de l'assureur-Que la Cour constate que les parties ne contestent pas les dispositions du jugement qui condamnent Madame Z...à payer aux époux X...la somme de 20 123 euros avec intérêts au taux légal correspondant à la commission indûment perçue ; Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef ; Que les époux X...demandent en cause d'appel que les souscripteurs du LLOYD'S soient condamnés à garantir la condamnation à remboursement prononcée à l'encontre de Madame Z...; Que les souscripteurs du LLOYD'S entendent dénier leur garantie en faisant valoir qu'elle ne vise que les activités de Madame Z...soumises à la loi HOGUET du 2 janvier 1970 qui réglemente la profession d'agent immobilier alors que la commission litigieuse a précisément été sollicitée et perçue en violation des dispositions expresses de cette loi ; Qu'ils se fondent sur les termes de l'attestation d'assurance pour justifier de ce que sa garantie est soumise au respect des dispositions de la loi susvisée ; Que cependant ce document ne contient, contrairement à ce que prétend l'assureur aucune mention de ce que sa garantie est limitée aux actes effectués conformément aux dispositions de la loi dite HOGUET mais se contente de mentionner que Madame Y...épouse Z...exerçant sous l'enseigne MEDIMMO a souscrit un contrat d'assurance pour son activité professionnelle consistant dans la transaction sur immeubles et fonds de commerce, le visa de la loi n'ayant pour objet que de rappeler que cette assurance est obligatoire et couvre aux termes de son article 3 les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle de l'agent immobilier ; Qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce Madame Z...a sollicité et perçu la commission litigieuse dans le cadre de son activité, au titre d'une transaction sur immeuble ; Qu'ainsi l'assureur est mal fondé à se prévaloir d'une exclusion de garantie dont il ne prouve pas l'existence par la production de la police d'assurance ; Que les souscripteurs du LLOYD'S qui reconnaissent leur qualité d'assureur à l'exclusion de la SAS LLOYD'S FRANCE seront condamnés à garantir Madame Z...de la condamnation prononcée à son encontre et qui ressortit de sa responsabilité civile professionnelle » (arrêt, p. 6 à 10), ALORS, D'UNE PART, QUE l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 du code de procédure civile, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; Que dans le cadre d'un litige opposant Madame Y..., exerçant une activité d'agent immobilier sous l'enseigne Medimmo, aux époux X..., ces derniers ont attrait, pour la première fois devant la cour d'appel de Bastia, le prétendu assureur de Madame Y..., la société Lloyd's France S. A. S ; que pour tenter de justifier cette mise en cause tardive, les époux X...ont prétendu qu'ils n'auraient identifié que tardivement l'assureur ; que la société Lloyd's France S. A. S et les souscripteurs du Lloyd's faisaient valoir en défense que l'assureur était pleinement identifiable dès l'origine du litige puisque, nonobstant les mentions légales et obligations légales d'affichage du nom de l'assureur qui s'imposaient à l'agence immobilière, les coordonnées de l'assureur étaient régulièrement déclarées auprès de la préfecture en vue de la délivrance de la carte professionnelle d'agent immobilier ; Qu'en décidant que les époux X...n'avaient eu accès aux coordonnées de l'assureur que postérieurement au jugement, sans rechercher si les informations détenues par la Préfecture ne leur permettaient pas d'avoir accès auxdites coordonnées dès la première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 du code de procédure civile, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; Que les assureurs faisaient valoir que les époux X...connaissaient les coordonnées de l'assureur de Madame Y...dès la première instance et que « l'assureur n'a pas à être privé d'un degré de juridiction du fait de la défaillance des époux X...» ; Que la cour d'appel a cependant admis la mise en cause tardive de l'assureur, pour la première fois devant la cour d'appel, au motif d'une prétendue confusion résultant de ce que l'affichage réglementaire n'aurait pas été « de nature à permettre aux époux X...de déterminer précisément l'identité de l'assureur au regard de la multiplicité des intervenants » ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette prétendue confusion n'aurait pas pu être dissipée devant les premiers juges et si la mise en cause tardive de l'assureur ne résultait pas d'une négligence des époux X..., la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE la motivation dubitative ou hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; Que la cour d'appel a estimé que les époux X...n'avaient pas été informés de l'identité de l'assureur dès la première instance au motif qu'« à supposer que Madame Z...ait satisfait à l'obligation d'affichage dans l'agence conformément aux prescriptions légales et réglementaires alléguées, il n'en résulte pas nécessairement que cette information ait été de nature à permettre aux époux X...de déterminer précisément l'identité de l'assureur » ; Qu'en statuant par ce motif dubitatif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les souscripteurs du Lloyd's à garantir la condamnation de Madame Y...en remboursement de la somme de 20 123 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2004, AUX MOTIFS QUE « Sur la condamnation de Madame Z...et la garantie de l'assureur-Que la Cour constate que les parties ne contestent pas les dispositions du jugement qui condamnent Madame Z...à payer aux époux X...la somme de 20 123 euros avec intérêts au taux légal correspondant à la commission indûment perçue ; Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef ; Que les époux X...demandent en cause d'appel que les souscripteurs du LLOYD'S soient condamnés à garantir la condamnation à remboursement prononcée à l'encontre de Madame Z...; Que les souscripteurs du LLOYD'S entendent dénier leur garantie en faisant valoir qu'elle ne vise que les activités de Madame Z...soumises à la loi HOGUET du 2 janvier 1970 qui réglemente la profession d'agent immobilier alors que la commission litigieuse a précisément été sollicitée et perçue en violation des dispositions expresses de cette loi ; Qu'ils se fondent sur les termes de l'attestation d'assurance pour justifier de ce que sa garantie est soumise au respect des dispositions de la loi susvisée ; Que cependant ce document ne contient, contrairement à ce que prétend l'assureur aucune mention de ce que sa garantie est limitée aux actes effectués conformément aux dispositions de la loi dite HOGUET mais se contente de mentionner que Madame Y...épouse Z...exerçant sous l'enseigne MEDIMMO a souscrit un contrat d'assurance pour son activité professionnelle consistant dans la transaction sur immeubles et fonds de commerce, le visa de la loi n'ayant pour objet que de rappeler que cette assurance est obligatoire et couvre aux termes de son article 3 les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle de l'agent immobilier ; Qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce Madame Z...a sollicité et perçu la commission litigieuse dans le cadre de son activité, au titre d'une transaction sur immeuble ; Qu'ainsi l'assureur est mal fondé à se prévaloir d'une exclusion de garantie dont il ne prouve pas l'existence par la production de la police d'assurance ; Que les souscripteurs du LLOYD'S qui reconnaissent leur qualité d'assureur à l'exclusion de la SAS LLOYD'S FRANCE seront condamnés à garantir Madame Z...de la condamnation prononcée à son encontre et qui ressortit de sa responsabilité civile professionnelle » (arrêt, p. 6 à 10), ALORS, D'UNE PART, QUE s'il incombe à l'assureur, invoquant une exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie ; Que la cour d'appel a condamné les Souscripteurs du Lloyd's à garantir Madame Y...épouse Z...de la condamnation prononcée à son encontre au seul motif que « l'assureur est mal fondé à se prévaloir d'une exclusion de garantie dont il ne prouve pas l'existence » ; Qu'en faisant ainsi reposer la charge de la preuve sur le seul assureur, lorsqu'il incombait d'abord aux époux X...d'établir les conditions requises pour la mise en jeu de la police, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Que les souscripteurs du Lloyd's, assureur de la responsabilité civile professionnelle de Madame Y..., indiquaient dans leurs écritures que la perception indue d'une commission par Madame Y..., antérieurement à la régularisation de la vente immobilière entre les époux X...et la SCI E Case Calvese, s'inscrivait en dehors des actes autorisés par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, et constituait même une infraction pénale ; qu'il en résultait nécessairement que les souscripteurs du Lloyd's considéraient cette infraction pénale comme étrangère aux activités professionnelles de Madame Y...; Qu'en décidant cependant « qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce Madame Z...a sollicité et perçu la commission litigieuse dans le cadre de son activité », lorsque ce fait était contesté, la cour d'appel a dénaturé les termes pourtant clair et précis des conclusions des exposants et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200786
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA