Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200792
- Date
- 16 mai 2012
- Condamnation
- 18 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Morlaix, 13 avril 2010), rendu en dernier ressort, que la caisse d'épargne a contesté la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré recevable la demande de M. X... de traitement de sa situation de surendettement, en soutenant que le débiteur qui disposait d'un actif supérieur à son passif n'était pas en situation de surendettement ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen : 1°/ que dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, l'article L. 330-1 du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que le fait d'être propriétaire d'un bien immobilier n'est pas en soi une cause d'exclusion de la procédure de traitement du surendettement si la vente de ce bien ne permet pas d'apurer la dette, en tenant compte, à cet égard, de toutes les charges engendrées par la vente du bien, notamment du coût du relogement du débiteur ; qu'en se bornant à énoncer d'une part que M. X... totalisait quinze dettes pour un montant global de 75 381,37 euros d'autre part que son ex-épouse était codébitrice solidaire de la dette de 55 921,40 euros envers la caisse d'épargne, de troisième part que l'immeuble dont il est, avec son ex-épouse, propriétaire indivis, avait été estimé le 23 juin 2009 à 180 000 euros, que le 8 décembre 2007, M. Y... 'était porté acquéreur du bien au prix de 170 000 euros, puis le 16 mars 2009 au prix de 120 000 euros, enfin que le prix du bien serait susceptible d'être revu à la baisse en raison de la situation actuelle du marché de l'immobilier, pour en déduire qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments que la vente du bien immobilier était de nature à désintéresser l'ensemble des créanciers de M. X..., sans préciser concrètement le prix auquel le bien serait susceptible d'être vendu ni, partant, en quoi le produit de la vente, diminué des frais de réalisation de l'immeuble, permettrait d'apurer la dette, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010 ; 2°/ qu'en se bornant à énoncer que la vente du bien immobilier appartenant, en indivision, à M. X... était de nature à désintéresser les créanciers et de faire face aux frais de réalisation de l'immeuble, sans indiquer en quoi le produit de la vente permettrait à M. X... de pourvoir à son relogement, le tribunal, qui constate par ailleurs que M. X... ne pourrait faire face au paiement d'un loyer qu'à la faveur d'un nouvel emploi, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation ; Mais attendu qu'ayant relevé que les dettes de M. X..., divorcé et sans enfant à charge, s'élevaient à la somme de 75 381 euros dont 55 921 euros au titre d'un prêt immobilier pour lequel son ex-épouse était codébitrice solidaire, qu'il était propriétaire avec cette dernière du bien immobilier qui constituait sa résidence principale, estimé en juin 2009 à 180 000 euros et objet de deux offres d'achat dont le montant de 170 000 euros puis de 120 000 euros, ramené à la part lui revenant sur la communauté, était supérieur à l'ensemble de ses dettes, le juge de l'exécution en a souverainement déduit, en tenant compte de la nécessité pour l'intéressé de se reloger, que la vente du bien immobilier serait de nature à désintéresser l'ensemble des créanciers de M. X... dont la situation de surendettement n'était pas établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur X... irrecevable à voir traiter sa situation de surendettement ; AUX MOTIFS QUE sur le fond, en vertu des dispositions de l'article L 330-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci ; que pour apprécier l'état de surendettement le juge de l'exécution doit tenir compte de l'ensemble du patrimoine du débiteur, y compris son patrimoine immobilier, en vérifiant si du fait de sa valeur vénale, son aliénation ne permettrait pas le désintéressement de l'ensemble des créanciers, tout en prenant en compte les frais liés non seulement à la réalisation de cet actif, mais également ceux indispensables pour assurer le relogement des débiteurs ; qu'il est établi que le débiteur dispose de revenus de l'ordre de 445 € pour des charges de 875,20 €, soit une capacité de remboursement négative retenue par la Commission pour 430,20 € ; que selon l'état détaillé des créances dressé par la Commission de surendettement le 2 juillet 2009, Xavier X... totalise quinze dettes pour un montant global de 75.381,37 € ; qu'il n'a pas d'enfant à charge ; que cependant, Monsieur X... est propriétaire avec son ex-épouse, ce qu'il ne conteste pas, d'un bien immobilier qui constitue sa résidence principale et qui a été estimé le 23 juin 2009 à la valeur de 180.000 €, selon attestation de Maître A..., notaire ; que le débiteur produit une seconde évaluation établie par Maître A... le 27 mars 2009, qui mentionne la même valeur ; que la Caisse d'Epargne verse aux débats un courrier de Monsieur Xavier Y... et Mademoiselle Gaëlle B... en date du 8 décembre 2007, par lequel ils se portent acquéreurs du bien immobilier pour un montant de 170.000 € ; que par courrier du 16 mars 2009, Monsieur Y... propose l'acquisition du bien immobilier pour une somme de 120.000 € ; qu'au vu de ces deux offres d'achat, on peut douter de la réelle volonté de Monsieur X... de vendre le bien immobilier dans lequel il réside depuis plusieurs années ; que si Madame Claudie C..., ex-épouse du débiteur, est également propriétaire du bien immobilier et se verra accorder une partie du produit de la vente à ce titre, il reste que la dette envers la Caisse d'Epargne déclarée dans la présente procédure pour une somme de 55.921,40 € sera payée pour partie par Madame C..., qui est co-débitrice solidaire de ce prêt aux termes de l'acte du 15 mai 2000 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la vente du bien immobilier est de nature à désintéresser l'ensemble des créanciers de Monsieur X... et de faire face aux frais de réalisation de l'immeuble, et cela quand bien même son prix serait revu à la baisse en raison de la situation actuelle du marché de l'immobilier ; qu'en outre, au regard de sa qualification professionnelle, le débiteur est en capacité de retrouver rapidement un emploi, de sorte qu'il pourra augmenter sensiblement ses ressources et faire face au paiement d'un loyer ; que dans ces conditions, la situation de surendettement de Xavier X... n'est pas établie au sens de l'article L 330-1 du Code de la consommation ; que la situation de surendettement du débiteur n'étant pas établie, il n'est pas nécessaire d'examiner la seconde cause d'irrecevabilité invoquée par la Caisse d'Epargne à l'appui de son recours, à savoir l'absence de bonne foi ; en conséquence, il convient d'infirmer la décision de la Commission de surendettement en date du 18 août 2009 et de déclarer Monsieur Xavier X... irrecevable à voir traiter sa situation de surendettement (jugement, pages 2 et 3) ; ALORS, d'une part, QUE, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, l'article L.330-1 du Code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que le fait d'être propriétaire d'un bien immobilier n'est pas en soi une cause d'exclusion de la procédure de traitement du surendettement si la vente de ce bien ne permet pas d'apurer la dette, en tenant compte, à cet égard, de toutes les charges engendrées par la vente du bien, notamment du coût du relogement du débiteur ; qu'en se bornant à énoncer d'une part que Monsieur X... totalisait quinze dettes pour un montant global de 75.381,37 €, d'autre part que l'ex-épouse de l'exposant était co-débitrice solidaire de la dette de 55.921,40 € envers la Caisse d'Epargne, de troisième part que l'immeuble dont il est, avec son ex-épouse, propriétaire indivis, avait été estimé le 23 juin 2009 à 180.000 €, que le 8 décembre 2007, Monsieur Y... s'était porté acquéreur du bien au prix de 170.000 €, puis le 16 mars 2009 au prix de 120.000 €, enfin que le prix du bien serait susceptible d'être revu à la baisse en raison de la situation actuelle du marché de l'immobilier, pour en déduire qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments que la vente du bien immobilier était de nature à désintéresser l'ensemble des créanciers de Monsieur X..., sans préciser concrètement le prix auquel le bien serait susceptible d'être vendu ni, partant, en quoi le produit de la vente, diminué des frais de réalisation de l'immeuble, permettrait d'apurer la dette, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 330-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010 ; ALORS, d'autre part, QU' en se bornant à énoncer que la vente du bien immobilier appartenant, en indivision, à Monsieur X..., était de nature à désintéresser les créanciers et de faire face aux frais de réalisation de l'immeuble, sans indiquer en quoi le produit de la vente permettrait à l'exposant de pourvoir à son relogement, le tribunal, qui constate par ailleurs que Monsieur X... ne pourrait faire face au paiement d'un loyer qu'à la faveur d'un nouvel emploi, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 330-1 du Code de la consommation.
Articles de loi cités
article L. 330-1 du code de la consommation dans sa réarticle L 330-1 du Code de la consommation dans sa réarticle L. 330-1 du code de la consommationarticle L. 330-1 du code de la consommation dispose quarticle L 330-1 du Code de la consommationarticle L 330-1 du Code de la consommation.article L.330-1 du Code de la consommation dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200792
Données disponibles
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