Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200802
- Date
- 16 mai 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 2, 18 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... a formé un recours à l'encontre d'une décision du bâtonnier de l'ordre des avocats d'Aix-en-Provence du 6 avril 2009 qui a fixé à une certaine somme le montant des honoraires dus à M. Y..., avocat qui l'avait assistée dans une procédure consécutive à un accident de la circulation dont elle avait été victime ; Attendu que, pour rejeter le recours, l'ordonnance énonce que Mme X... n'a pas comparu à l'audience du 17 mars 2010 bien que régulièrement convoquée par renvoi contradictoire du 10 février 2010, se contentant d'adresser un courrier daté du 4 mars 2010 pour indiquer qu'elle envisageait de changer d'avocat et de recourir à l'aide juridictionnelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... demandait à être assistée d'un nouvel avocat au titre de l'aide juridictionnelle, que sa demande pouvait être formulée utilement jusqu'au jour de l'audience et qu'il incombait à la juridiction saisie de transmettre la demande au bureau d'aide juridictionnelle, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 avril 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Carbonnier ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté le recours formé par Madame Patricia X... à l'encontre de la décision prise par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence du 6 avril 2009 ayant fixé les honoraires de Monsieur Y..., avocat à ce barreau, à l'égard de Madame X..., AUX MOTIFS QU'"aux termes de l'article 177, alinéa 2, du décret du 27 novembre 1991, le premier président entend contradictoirement les parties ; qu'il s'ensuit que la procédure étant orale, les moyens des parties doivent être exposés oralement à l'audience ; qu'en l'espèce, Madame X... n'a pas comparu à l'audience du 17 mars 2010 bien que régulièrement convoquée par renvoi contradictoire du 16 février 2010, se contentant de nous adresser un courrier daté du 4 mars 2010 pour indiquer qu'elle envisageait de changer d'avocat et de recourir à l'aide juridictionnelle ; que le recours sera, dans ces conditions, regardé comme non soutenu et en conséquence rejeté" (ordonnance, p. 3), ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal ; que ne satisfait pas à l'exigence d'un procès équitable le juge qui rend sa décision alors qu'une des parties n'est ni comparante ni représentée, et qu'il n'a pas été statué sur sa demande de désignation d'un avocat pour l'assister ; Qu'il résulte de la décision attaquée que Madame Patricia X... a, par lettre du 4 mars 2010, fait savoir que l'avocat qu'elle avait initialement choisi ne pouvait plus la représenter et qu'elle avait donc besoin d'un nouveau conseil qui devrait la représenter sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle (ordonnance, p. 3 § 7) ; que néanmoins, le premier président de la cour d'appel a statué par ordonnance réputée contradictoire, sans se prononcer au préalable sur la demande d'aide juridictionnelle de Madame X... ; Que ce faisant, le premier président de la cour d'appel a méconnu le droit de Madame Patricia X... à un procès équitable, et a violé l'article 6 § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 10, 12, 18 et 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA