Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200813
- Date
- 16 mai 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bastia en qualité d'interprète-traducteur ; que, par délibération du 17 novembre 2011, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription aux motifs qu'elle ne justifiait pas d'une qualification suffisante pour prétendre à une inscription sur la liste des experts ; qu'elle a formé un recours contre cette décision ; Attendu que Mme X... conteste la décision prise par l'assemblée générale qu'elle estime fondée sur des motifs imprécis et discriminatoires compte tenu des examens qu'elle a passés (licence de philologie, spécialisation traduction et interprétariat, université de Craiova, Roumanie, 2004) et des notes obtenues (9,66/10) ; qu'elle fait valoir qu'elle a obtenu en 2005 le diplôme de traducteur roumain-français, qu'elle a été autorisée par le ministère de la justice de la Roumanie à exercer pour son compte comme traducteur-interprète, qu'après son arrivée en France, elle a obtenu en 2008 le diplôme de guide-interprète national et qu'en raison de ses compétences et qualités, elle est intervenue depuis 2009 en qualité d'interprète auprès des services de police et devant le tribunal de Bastia, et sollicite le réexamen de sa candidature ; Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation, sauf erreur manifeste d'appréciation non établie en l'espèce ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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