Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200818
- Date
- 16 mai 2012
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris, réunie le 2 novembre 2011, a rejeté la demande de M. X... d'inscription initiale sur la liste des experts judiciaires dressée par cette cour d'appel ; que M.Goudot a formé un recours ; Attendu que M. X... critique la motivation énoncée par la lettre de notification de la décision de l'assemblée générale, prise d'un manque d'indépendance vis-à-vis des sociétés d'assurance ; Mais attendu qu'aucun texte ne prévoit la motivation des décisions de refus d'inscription initiale sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel et que, selon l'article 20 du décret du 23 décembre 2004, seules les décisions prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes d'experts judiciaires peuvent donner lieu à recours, de sorte que le grief formulé par M. X..., dirigé contre le motif mentionné dans la lettre de notification, qui ne figure pas dans le procès-verbal de décision de cette assemblée générale, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200818
Données disponibles
- Texte intégral
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