Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200837
- Date
- 24 mai 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 251-2, alinéa 7, du code des assurances et l'article 5, alinéa 1er, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, relative à la responsabilité médicale ; Attendu, selon le premier de ces textes, rendu applicable par le second aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002, que lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4 du même code ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions, que, par arrêt définitif du 29 avril 2009, MM. X... et Y..., médecins, ont été déclarés responsables in solidum des conséquences dommageables subies par Mme A..., qu'ils avaient opérée en août 2001, par suite d'un retard de diagnostic d'une tumeur cancéreuse découverte en mai 2002 ; qu'un appel en garantie a été formé par M. X... contre ses assureurs successifs de responsabilité professionnelle, la société Assurances générales de France (AGF) jusqu'au 10 juin 2002 puis la société Medical Insurance Company (MIC) à partir du 11 juin 2002 ; que la société AGF, devenue Allianz, a formé un appel en garantie contre la société MIC ; Attendu que pour condamner la société Allianz à garantir M. X... des sommes mises à sa charge dans le cadre du litige l'ayant opposé à Mme A..., l'arrêt énonce que l'application du contrat d'assurance en vigueur au jour de la survenance du fait générateur pour les contrats résiliés avant le 30 décembre 2002 et pendant un délai de cinq ans à compter du jour de cette résiliation ne fait échec :- ni, d'une part, à l'application immédiate de la loi nouvelle prévue à l'alinéa 1er de l'article 5 dès lors que la règle de survivance pendant cinq ans de l'ancien contrat d'assurance constitue une mesure transitoire et au surplus ne vise pas toutes les situations envisagées à l'article 4 de la loi du 30 décembre 2002 qui constitue le texte de l'article L. 251-2 du code des assurances et il n'y a donc aucune antinomie entre les deux alinéas de l'article 5 ;- ni, d'autre part, au fait qu'en cas de plusieurs contrats successifs c'est celui en vigueur au jour de la réclamation qui jouera puisque cette règle peut s'appliquer dans d'autres hypothèses que celle des anciens contrats qui survivent en application de l'alinéa 2 pendant cinq ans ; qu'en effet il convient de souligner que certaines clauses des contrats d'assurance prévoient leur survivance pendant un certain temps-qui peut être plus long que les cinq ans prévus à l'alinéa 2 de l'article 5- et que ces clauses demeurent valables ; qu'il peut donc y avoir à ce titre la possibilité de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs pour un même sinistre et dans cette hypothèse c'est par priorité qu'il sera fait application de la garantie prévue par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation qui va donc prévaloir sur la date du fait dommageable ; que dès lors la société Allianz ne peut valablement prétendre que la survivance de l'ancien contrat pendant cinq ans fait échec à la règle de priorité visée à l'article 4 alors qu'il ne s'agit que d'une mesure transitoire venant apporter pendant cinq ans une dérogation à la règle de conflit de contrats d'assurance successifs ; que l'expression « en priorité » ne doit pas s'entendre comme ne permettant de mettre en jeu la garantie du premier assureur que par défaut lorsque la couverture de l'assureur de base réclamation est insuffisante ou inexistante, car, d'une part, le législateur ne s'est absolument pas exprimé en ces termes et le rapport établi lors des débats parlementaires ne fait aucune mention à cette volonté législative, d'autre part, il apparaît que les deux règles régissent des situations différentes prévoyant la survivance obligatoire de l'ancien contrat sous certaines conditions pendant cinq ans et des cas où, contractuellement, la survivance d'un contrat viendrait en conflit avec la règle édictée de prise en compte de la date de première réclamation ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. X... avait souscrit un nouveau contrat d'assurance à compter du 7 juin 2002 avec la société MIC et que la première réclamation de Mme A... était postérieure à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Medical Insurance Company aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Medical Insurance Company et de M. X... ; condamne la société Medical Insurance Company à payer à la société Allianz la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Allianz Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la compagnie ALLIANZ à garantir le docteur X... des sommes mises à sa charge dans le cadre du litige l'ayant opposé à Mademoiselle Anne A.... AUX MOTIFS QUE l'article 5 de la loi du 30 décembre 2002 a effectivement pour objet de déterminer les modalités d'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; que cet article dispose en son alinéa 1er que l'article L. 251 – 2 nouvelle rédaction, est applicable aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de la loi ; que tel est bien le cas en l'espèce puisque le contrat signé avec la compagnie MIC le 7 juin 2002 a été renouvelé par tacite reconduction le 7 juin 2003 ; que l'article 5 précité expose également de manière très claire à l'alinéa 2 que sans préjudice de l'application des clauses contractuelles stipulant une durée plus longue, tout contrat d'assurance de responsabilité civile garantissant les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, conclu antérieurement à cette date, garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans après l'expiration ou la résiliation de tout ou partie des garanties, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à la date d'expiration ou de résiliation et s'ils résultent d'un fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat ; que le législateur a entendu, conformément aux débats parlementaires explicités au rapport de M. Z..., prévoir un régime spécial pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2003 et venus à expiration ou résiliés ; pour ces contrats, non renouvelés, M. Z...a expliqué qu'à titre rétroactif, tout contrat d'assurance en responsabilité civile médicale était donc réputé garantir tous les sinistres dont la première réclamation interviendrait dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la loi, dès lors que l'activité médicale à l'origine du dommage était couverte et que le fait générateur était survenu pendant la période de validité du contrat expliquant que cette disposition n'avait cependant vocation à s'appliquer qu'aux anciens contrats non renouvelés, ce qui ne devrait donc concerner qu'un nombre assez restreint car la plupart des contrats en responsabilité civile médicale sont renouvelés par tacite reconduction ; que le cas d'espèce entre dans cette catégorie puisque le contrat AGF avait été résilié le 10 juin 2002 et que le fait générateur était survenu en aout 2001 ; que l'application du contrat d'assurance en vigueur au jour de la survenance du fait générateur pour les contrats résiliés avant le 30 décembre 2002 et pendant un délai de cinq ans à compter du jour de cette résiliation ne fait échec :- ni d'une part à l'application immédiate de la loi nouvelle prévue à l'alinéa 1er de l'article 5 dès lors que la règle de survivance pendant cinq ans de l'ancien contrat d'assurance constitue une mesure transitoire et au surplus ne vise pas à toutes les situations envisagées à l'article 4 de la loi du 30 décembre 2002 qui constitue le texte de l'article L. 251-2 et il n'y a donc aucune antinomie entre les deux alinéas de l'article 5 ;- ni d'autre part au fait qu'en cas de plusieurs contrats successifs c'est celui en vigueur au jour de la réclamation qui jouera puisque cette règle peut s'appliquer dans d'autres hypothèses que celle des anciens contrats qui survivent en application de l'alinéa 2 pendant cinq ans ; qu'en effet il convient de souligner que certaines clauses des contrats d'assurance prévoient leur survivance pendant un certain temps-qui peut être plus long que les 5 ans prévus à l'alinéa 2 de l'article 5- et que ces clauses demeurent valables ; qu'il peut donc y avoir à ce titre la possibilité de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs pour un même sinistre et dans cette hypothèse c'est par priorité qu'il sera fait application de la garantie prévue par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation qui va donc prévaloir sur la date du fait dommageable ; que dès lors la compagnie ALLIANZ ne peut valablement prétendre que la survivance de l'ancien contrat pendant 5 ans fait échec à la règle de priorité visée à l'article 4 alors qu'il ne s'agit que d'une mesure transitoire venant apporter pendant cinq ans une dérogation à la règle de conflit de contrats d'assurance successifs ; que contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, l'expression « en priorité « ne doit pas s'entendre comme ne permettant de mettre en jeu la garantie du premier assureur que par défaut lorsque la couverture de l'assureur de base réclamation est insuffisante ou inexistante car d'une par le législateur ne s'est absolument pas exprimé en ces termes et le rapport établi lors des débats parlementaires ne fait aucune mention à cette volonté législative et d'autre part il apparaît que les deux règIes régissent des situations différentes prévoyant la survivance obligatoire de l'ancien contrat sous certaines conditions pendant 5 ans et des cas où contractuellement la survivance d'un contrat viendrait en conflit avec la règle édictée de prise en compte de la date de première réclamation ; que le jugement sera en conséquence infirmé, ALORS QUE, D'UNE PART, en application de l'alinéa 1er de l'article 5 de la loi du 30 décembre 2002, les dispositions de l'article L. 251-2 du Code des assurances sont d'application immédiate ; que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 5 n'ont pas pour effet de déroger à l'alinéa 1er en retardant de cinq ans l'effet attaché à un contrat conclu ou renouvelé postérieurement à loi mais ont pour seul objet d'imposer aux contrats souscrits antérieurement à cette loi une clause de garantie subséquente de cinq ans ; qu'en considérant que la compagnie ALLIANZ, dont le contrat avait été résilié au moment de la réclamation, était tenue de garantir le sinistre en application de l'article 5, alinéa 2 de la loi du 30 décembre 2002, qui aurait eu pour objet de définir une période transitoire de cinq ans venant apporter une dérogation à la règle de conflits de contrats d'assurance successifs, la Cour d'appel, qui a ainsi confondu les notions de « période transitoire » et de « garantie subséquente », a violé l'article 5, alinéa 2 de la loi du 30 décembre 2002 par fausse interprétation ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, en application de l'alinéa 7 de l'article L. 251-2 du Code des assurances, lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation ; que cette règle s'applique à toute réclamation postérieure au 1er janvier 2003, dès lors qu'un contrat conclu postérieurement à cette date était en vigueur au moment de cette réclamation ; qu'en décidant que le contrat souscrit auprès des AGF résilié le 6 juin 2001 devait couvrir le sinistre en l'état du fait générateur survenu en août 2001, tandis qu'il résultait des écritures des parties qu'au jour de la première réclamation du 2 février 2004, le docteur X... était assuré pour sa responsabilité professionnelle auprès de la société MIC en vertu d'un contrat conclu le 6 juin 2002 et renouvelé postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2002, la Cour d'appel a violé l'alinéa 7 de l'article L. 251-2 du Code des assurances par refus d'application.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mai 2012
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ECLI:FR:CCASS:2012:C200837
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