Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200842
- Date
- 24 mai 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., demeurant en Algérie, a été déboutée de son recours à l'encontre d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ayant rejeté sa demande de majoration de sa pension de réversion au regard de l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande et confirmer le jugement qui a déclaré irrecevable, pour défaut de signature de la lettre de saisine, le recours formé par l'intéressée, l'arrêt retient que, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée à l'audience des débats du 17 décembre 2009, l'appelante n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme Y... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande formée par Me Bertrand ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable pour défaut de signature de sa lettre de saisine le recours formé par Madame Y... à l'effet d'obtenir la majoration de rente prévue à l'article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale ; AUX MOTIFS QUE bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la Cour dûment émargé en date du 15 mars 2009, Laldja Y... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que sa lettre du 24 décembre 2008 valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen ; qu'elle n'a par ailleurs fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'elle aurait éventuellement entendu faire valoir au soutien de son recours ; qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelante ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office, la décision déférée ne peut qu'être confirmée, ainsi d'ailleurs que le sollicite la Caisse intimée ; qu'en tout état de cause, les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière en déboutant Laldja Y... de son recours (arrêt, page 2) ; ALORS, d'une part, QU'en vertu de l'article 684 du Code de procédure civile, la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet, sous réserve de l'application des règlements communautaires et des traités internationaux ; qu'aux termes de l'article 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962, les actes judiciaires et extrajudiciaires sont transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ; qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que Madame Y..., appelante, est domiciliée à SETIF, en Algérie, et qu'elle a pourtant été convoquée par lettre recommandée ; qu'en confirmant le jugement ayant déclaré irrecevable le recours de Madame Y... bien qu'elle n'ait pas été régulièrement convoquée en appel dans les formes prescrites, la cour d'appel a violé les articles 684 du Code de Procédure civile et 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie ; ALORS, d'autre part, QUE dans la procédure sans représentation obligatoire, selon les règles de laquelle l'appel des jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale doit être instruit et jugé, le représentant, s'il n'est avocat ou avoué, doit justifier d'un pouvoir spécial ; que la cour d'appel, dont l'arrêt mentionne que la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse était représentée par Madame Z... en vertu d'un pouvoir général, ne pouvait confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable le recours de Madame Y... à l'effet d'obtenir une majoration de rente comme le sollicitait la caisse intimée sans violer les articles 931 alinéa 3 du Code de Procédure civile et R 142-28 du Code de la sécurité sociale.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200842
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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