Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200849
- Date
- 24 mai 2012
- Condamnation
- 10 962 062 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 novembre 2010) et les productions, que M. X... a effectué d'importants versements entre les mains de M. Y..., agent général de la société AGF vie, devenue Allianz vie (l'assureur) au moyen de chèques libellés à l'ordre de ce dernier ; que ces fonds étaient destinés, selon M. X..., à abonder un contrat d'assurance sur la vie souscrit par l'intermédiaire de M. Y... le 15 décembre 1993 ; qu'après avoir vainement sollicité le paiement des sommes lui revenant au titre de ce contrat, M. X... a assigné l'assureur en exécution de la convention et subsidiairement en indemnisation du préjudice résultant du détournement des fonds par M. Y... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir condamner l'assureur au paiement de la somme de 109 620,62 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que pour l'activité d'intermédiation en assurance, le mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés comme des préposés, nonobstant toute convention contraire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée sur les seules circonstances prises, d'une part, des paiements effectués par M. X... , non directement au profit de l'assureur, mais à celui de son agent général, d'autre part, de la remise par l'agent général à son client d'un contrat non signé par le directeur administratif de la compagnie d'assurance et, enfin, du fait que les courriers en date des 21 juillet 1999 et 9 mars 2000 adressés par M. Y... à M. X... avaient été rédigés sur un papier à en-tête «ASSURANCES», sans mention expresse de la compagnie «AGF», pour en conclure qu'à défaut de s'être interrogé sur la qualité exacte de M. Y..., M. X... ne pouvait réclamer à la compagnie d'assurance l'indemnisation du préjudice résultant des détournements de fonds commis par l'agent général à son détriment ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, pris ensemble, les faits que M. Y... s'était toujours présenté auprès de M. X... à l'occasion des souscriptions et des versements effectués ès qualité d'agent général de la société AGF, que, depuis plusieurs années, M. X... avait été assuré auprès de la société AGF par l'intermédiaire de M. Y..., que, même si l'assuré avait libellé ses chèques de versement à l'ordre personnel de M. Y..., certains d'entre eux avaient été reversés à la compagnie d'assurance, ce qui était de nature à lui faire croire en la régularité de ce procédé de paiement, que toutes les demandes de souscription ne faisaient pas apparaître l'obligation de libeller les chèques à l'ordre de la compagnie d'assurance, mais seulement certaines d'entre elles, que, recevant régulièrement les relevés correspondant à ses versements, M. X... n'avait eu aucune raison concrète de se méfier, n'étaient pas de nature à le faire légitimement se méprendre sur la qualité réelle de M. Y... et à ainsi faire naître un mandat apparent entre celui-ci et la société AGF et à engager sur ce fondement la responsabilité civile de l'assureur du fait des détournements effectués par son agent général, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-1 du code des assurances et 1384 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que M. Y... avait la qualité d'agent général, mandataire de l'assureur, et retenu que les agissements de M. Y... relevaient de l'abus de fonction, le grief tiré du défaut de recherche de la qualité de mandataire apparent est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Yves X... de sa demande tendant à voir condamner la société ALLIANZ VIE, nouvelle dénomination des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF) VIE SA, au paiement de 109.620,62 € de dommages-intérêts au titre de la responsabilité civile engagée par l'assureur du fait de son agent général, M. Jean-Pierre Y... ; Aux motifs propres que «à titre subsidiaire, M. X... invoque la responsabilité de la compagnie du fait de son agent, en application de l'article L. 511-1 du code des assurances et de l'article 1384 du code civil, qu'il précise qu'il n'avait aucune raison de se méfier en souscrivant le placement litigieux alors que la compagnie avait connaissance depuis 2001 d'agissements délictueux de son mandataire ; … que la compagnie conteste toute responsabilité à l'égard des agissements de M. Y..., ceux-ci relevant, en l'espèce, de l'abus de fonction, qu'au demeurant, elle invoque l'autorité de chose jugée du jugement du 27 septembre 2007 du Tribunal correctionnel de SAVERNE statuant en matière civile ; … ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, qu'en effectuant ses paiements, non directement au profit de l'assureur, mais à celui de M. Y... à titre personnel et non en sa qualité de mandataire, M. X... ne saurait se prévaloir de la qualité d'agent général de ce dernier pour rechercher la responsabilité de la société ALLIANZ VIE sur le fondement tant de l'article L 511-1 du code des assurances que de l'article 1384 du code civil, qu'en effet, la demande faite par M. Y... de libeller ainsi les chèques litigieux alors que les conditions de souscription prévoyaient de les libeller au nom de la compagnie auraient dû inciter, notamment au regard de l'importance des sommes en cause, M. X... à s'interroger sur la qualité suivant laquelle M. Y... agissait, en l'espèce, qu'il convient donc, pour cette raison, de le débouter de ce chef» ; Et aux motifs éventuellement adoptés que «il n'est pas contesté que Monsieur Y... était agent général de la société AGF et que ce dernier s'est rendu coupable de malversations qui ont entraîné sa condamnation par le Tribunal Correctionnel de SAVERNE pour abus de confiance et faux en écritures ; … que Monsieur X... soutient que la société AGF est responsable des agissements de son agent général et sollicite la condamnation de celle-ci à lui régler la somme de 109 620,62 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; … que la société AGF réplique en indiquant que la société d'assurance est exonérée de toute responsabilité lorsque l'agent général a commis un abus de fonctions et en invoquant en outre l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant la juridiction civile ; … que Monsieur X... répond que Monsieur Y... a bien agi dans le cadre de ses fonctions et que les faits objets de la présente procédure n'ont pas été expressément visés dans l'Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel suite à la plainte avec constitution de partie civile de la compagnie ; … qu'en application de l'article L 511-1 III du code des assurances, la société d'assurance est civilement responsable de la faute de son agent agissant en cette qualité ; que toutefois la compagnie d'assurance n'est tenue qu'à la condition que le manquement de son agent ait été commis alors que celui-ci agissait en qualité de mandataire de la compagnie ; … que lorsque l'agent d'assurance agit hors de ses fonctions, la responsabilité de la société d'assurance en tant que commettant n'est pas engagée ; … qu'en l'espèce Monsieur X... aurait dû s'étonner de la remise par Monsieur Y... d'un contrat non signé par le directeur administratif de la compagnie ; que s'agissant de versements aussi importants il aurait pu être alerté par le fait qu'il lui soit demandé de les libeller à l'ordre de l'agent général alors que les formulaires des bulletins de souscription mentionnent en caractères gras que les chèques doivent être établis à l'ordre de la compagnie ; qu'à cet égard il sera rappelé que le demandeur ne produit pas le bulletin de souscription qui établirait que cette mention n'y figure pas ; Que les courriers en date des 21 juillet 1999 et 9 mars 2000 adressés par Monsieur Y... au demandeur relatifs au relevé de sa situation épargne sont rédigés sur un papier à en-tête « ASSURANCES » sans aucune mention de la société AGF ; que cette circonstance aurait dû attirer l'attention de Monsieur X... sur les agissements de Monsieur Y... ; … que le demandeur soutient qu'il n'avait aucune raison de se méfier de cet agent général étant assuré auprès des AGF depuis plusieurs années par le biais de ce dernier et verse à cet égard huit contrats d'assurance contractés par le biais de Monsieur Y... ; qu'il ne démontre cependant pas que les primes afférentes à ces contrats auraient été réglées par des chèques émis à l'ordre de l'agent général, circonstance qui aurait pu prouver qu'il n'avait pas de motif particulier pour s'étonner du procédé sus-mentionné ; Qu'il résulte des documents produits que Monsieur Y... a agi hors l'exercice de ses fonctions d'agent général de la société AGF et que la responsabilité de la compagnie en tant que commettant n'est donc pas engagée ; Que Monsieur X... sera débouté de sa demande subsidiaire» ; Alors que pour l'activité d'intermédiation en assurance, le mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384, alinéa 5 du Code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés comme des préposés, nonobstant toute convention contraire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est fondée sur les seules circonstances prises, d'une part, des paiements effectués par M. X..., non directement au profit de l'assureur, mais à celui de son agent général, d'autre part, de la remise par l'agent général à son client d'un contrat non signé par le directeur administratif de la compagnie d'assurance et, enfin, du fait que les courriers en date des 21 juillet 1999 et 9 mars 2000 adressés par M. Y... à M. X... avaient été rédigés sur un papier à en-tête «ASSURANCES», sans mention expresse de la compagnie «AGF», pour en conclure qu'à défaut de s'être interrogé sur la qualité exacte de M. Y..., M. X... ne pouvait réclamer à la compagnie d'assurance l'indemnisation du préjudice résultant des détournements de fonds commis par l'agent général à son détriment ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, pris ensemble, les faits que M. Y... s'était toujours présenté auprès de M. X... à l'occasion des souscriptions et des versements effectués ès qualité d'agent général de la compagnie AGF, que, depuis plusieurs années, M. X... avait été assuré auprès de la compagnie AGF par l'intermédiaire de M. Y..., que, même si l'assuré avait libellé ses chèques de versement à l'ordre personnel de M. Y..., certains d'entre eux avaient été reversés à la compagnie d'assurance, ce qui était de nature à lui faire croire en la régularité de ce procédé de paiement, que toutes les demandes de souscription ne faisaient pas apparaître l'obligation de libeller les chèques à l'ordre de la compagnie d'assurance, mais seulement certaines d'entre elles, que, recevant régulièrement les relevés correspondant à ses versements, M. X... n'avait eu aucune raison concrète de se méfier, n'étaient pas de nature à le faire légitimement se méprendre sur la qualité réelle de M. Y... et à ainsi faire naître un mandat apparent entre celui-ci et la compagnie AGF et à engager sur ce fondement la responsabilité civile de l'assureur du fait des détournements effectués par son agent général, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du Code des Assurances, ensemble l'article 1384 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200849
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