Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200858
- Date
- 24 mai 2012
- Condamnation
- 33 658 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 22 mars 1989 M. X... a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. Y..., assuré auprès de la société Capita Insurances services, venant aux droits de la société Zurich Insurance PLC (l'assureur) ; qu'il les a fait assigner en réparation de son préjudice, en présence de la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens et de la Caisse de régime social des indépendants, venant aux droits de la Caisse primaire d'assurance maladie des professions libérales provinces ; que Mmes Laurence et Caroline X..., ses filles, Mme Carmen X..., son épouse, sont intervenues volontairement à l'instance ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu les articles L. 211-9, dans sa rédaction alors applicable, et L. 211-13 du code des assurances ; Attendu que, pour dire que la somme allouée à M. X... portera intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 23 novembre 1989, l'arrêt retient que l'assureur ne justifie pas avoir dans le délai légal présenté des offres d'indemnisation complètes répondant aux conditions visées à l'article R. 211-40 du code des assurances ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur avait fait des offres d'indemnisation en première instance, après le dépôt du rapport d'expertise, et que M. X..., sans contester leur existence, invoquait leur caractère insuffisant pour exonérer l'assureur de la sanction du doublement des intérêts au taux légal qu'il réclamait, et sans examiner, même succinctement, ces offres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et, sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que, pour condamner M. Y... et l'assureur à payer une certaine somme à M. X... en réparation de son préjudice, l'arrêt retient notamment, au titre du préjudice professionnel ou économique, que, pour la période de 1991 à 1994, il est justifié d'une perte de revenus de 71 554, 56 euros, ramenée à 50 734, 56 euros après déduction des impôts qui auraient été payés sur lesdits revenus ; que pour la période de 1994 à 2008 la perte subie ne peut consister qu'en une perte de chance qui sera évaluée sur une certaine base, de laquelle il convient de déduire l'impôt qui aurait dû être payé ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l'indemnisation de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, réformant partiellement le jugement, il condamne in solidum M. Y... et la société Capita Insurance services à payer à M. X... la somme de 813 654, 21 euros, dont à déduire les provisions versées à la RSI et à la CAPV, et en ce qu'il dit que la somme allouée à M. X... portera intérêts au double de l'intérêt légal à compter du 23 novembre 1989, l'arrêt rendu le 2 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. Y... et la société Capita Insurance services, demandeurs au pourvoi principal PRIS de ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum Monsieur Y... et son assureur, la Compagnie ZURICH INTERNATIONAL aux droits de laquelle vient la société CAPITA INSURANCE SERVICES, a payé à Monsieur X... la somme de 813. 654, 21 € dont il conviendra de déduire les provisions versées au RSI à hauteur de 30. 064, 95 € et à la CAVP à hauteur de 42. 245, 77 € et d'avoir dit que la somme allouée à Monsieur X... portera intérêt au double de l'intérêt légal à compter du 23 novembre 1989 et d'avoir débouté Monsieur Y... et la société CAPITA INSURANCE SERVICES, de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE « Sur le montant de la réparation du préjudice subi par Jean-Claude X... : 1°) Dépenses de santé (DS). Jean-Claude X... ne fait état d'aucune dépense de santé restée à sa charge, lesquelles ont été entièrement réglées par RSI à hauteur de 49. 597, 43 €. 2°) Pertes de gains professionnels actuels (PGPA). La somme retenue par le 1er juge n'est pas contestée compte tenu de la limitation du droit à réparation. 3°) Frais divers. Outre la somme allouée par le 1er juge, il lui sera alloué celle de 1. 000 € pour les frais liés à son séjour en hospitalisation (communication téléphonique et frais de séjour de son épouse accompagnatrice). S'agissant de la demande de renouvellement de l'ordinateur et de l'aménagement du véhicule, Jean-Claude X... n'établit pas que ces demandes sont en relation directe et certaine avec l'accident. La possession d'un ordinateur en 2004 ne relève pas de l'ergothérapie et il n'est pas justifié qu'avant l'accident Jean-Claude X... n'utilisait que des véhicules à boîtes manuelles, ni qu'il a du faire l'acquisition d'un véhicule à boîte automatique (la facture produite mentionne seulement un véhicule GolfA5 Sport 20T. D acheté le 28. 10. 2004). 4°) Préjudice professionnel ou économique. Ce préjudice sera évalué sur le vu des pièces versées aux débats. Jean-Claude X... étant à l'origine du rapport de carence déposé par l'expert comptable B... commis à sa demande par ordonnance du 12. 06. 1997, sa demande d'expertise en cause d'appel sera rejetée. Pour la période de 1991 à 1994 (date de la cession des parts sociales) il est justifié par les documents comptables produits d'une perte de revenu de 71. 554, 56 € ramenée à 50. 734, 56 € après déduction des impôts qui auraient été payés sur lesdits revenus, compte tenu de l'impôt réglé sur les revenus de 1988. Pour la période de 1994 à 2008 (date à laquelle les droits à la retraite étaient acquis) la perte subie ne peut consister qu'en une perte de chance qui sera évaluée ainsi que l'a retenu le juge sur la base des revenus de 1998 soit 48. 766 €, soit pour la période considérée la somme de 422. 642, 65 € de laquelle il convient de déduire l'impôt qui aurait dû être payé sur la base de l'impôt réglé en 1989 sur les revenus de 1988, soit sur la période considérée la somme de 97. 170 €. La perte subie avant application du taux de perte de chance s'élève ainsi à 325. 472, 65 €. La perte de chance de percevoir cette somme, compte tenu de l'âge de l'intéressé, et des risques encourus du fait des multiples activités sportives déclarées dont la voile, le ski nautique, l'équitation, l'aviation, le pilotage d'ULM et le sport automobile, sera fixée à 70 %. Compte tenu de ce taux la perte sera fixée à 227. 830, 86 € (325. 472, 65 € x 0, 70) et la perte totale sur la période 1991 à 2008 à 278. 565, 42 € (227. 830, 86 € + 50. 734, 46 €). S'agissant du retentissement sur les droits à la retraite Jean-Claude X... justifie de la perte de 145. 990, 21 € après capitalisation telle que retenue par le 1er juge. Par suite le préjudice économique s'élève à 424. 555, 53 € soit après application du taux de limitation de son droit à indemnisation (2/ 3) à 283. 037 €. S'agissant de la perte de chance de vendre les parts à un meilleur prix si le préjudice en l'état des pièces comptables produites est avéré, la Cour n'est pas en mesure de le chiffrer, le requérant ne justifiant pas de la somme qu'il aurait dû régler au titre de l'impôt sur la plus value de cession. Il convient de le débouter de cette demande. 5°) Déficit fonctionnel temporaire (DFT). Compte tenu de la durée de l'incapacité fixée par l'expert (11 mois et 25 jours) pour l'ITT et 3 mois pour l'ITP à 50 %), la somme de 5. 850 € sera allouée sur la base de 650 € par mois. 6°) Déficit fonctionnel permanent (DFP. Compte tenu du taux global retenu par l'expert 72 % et de l'âge du requérant, il convient de fixer l'indemnité à 197. 280 € et de lui allouer la somme de 131. 520 €. 7°) Souffrances endurées (SE). Compte tenu des taux de 6/ 7 et 2/ 7 retenu par l'expert, il convient, aggravation comprise, de fixer le montant de l'indemnité à 50. 000 € et de lui allouer 33. 333, 33 €. 8°) Préjudice esthétique (PE). Compte tenu du taux de 3/ 7 fixé par l'expert et de la nature de ce préjudice, il convient de fixer l'indemnité à 8. 000 € et de lui allouer la somme de 5. 333, 33 €. 9°) Préjudice d'agrément (PA). Jean-Claude X... justifie avoir pratiqué avant l'accident de multiples activités sportives et de loisirs, il convient de fixer l'indemnité à 20. 000 € et de lui allouer la somme de 13. 333, 33 €. 10°) Préjudice sexuel (PS). En l'état des pièces versées aux débats, ledit préjudice n'est pas établi. Devant l'expert, Jean-Claude X... n'a jamais fait état d'un tel préjudice. Il convient de confirmer le jugement l'ayant sur ce point débouté. L'expert Z... a retenu la nécessité d'une assistance quotidienne de 2H sur la base d'un taux horaire de 19 € et de 400 jours par an, il revient à Jean-Claude X... les sommes suivantes : ATP actuelle pour la période du retour à domicile le 22. 07. 1989 à la date du présent arrêt le 02. 03. 2011 : 328. 067 € ; ATP future à compter du 03. 03. 2011 après capitalisation 176. 806 €, soit un total de 504. 873 € (après rectification de l'erreur matérielle contenue dans les conclusions du requérant qui pour la période du 19. 12. 1990 au 19. 12. 2010 a retenu 10 ans au lieu de 20), soit la somme de 336 582 € compte tenu de la limitation de son droit à indemnisation. La C. A. V. P dont la demande est parfaitement recevable ainsi que l'a retenu le 1er juge justifie d'une créance de 118. 527, 61 € au titre de l'invalidité, du régime complémentaire et du différentiel de retraite. Par application de l'article 25 de la loi du 21. 12. 2006 et du droit de préférence de la victime sa créance étant entièrement absorbée par l'exercice de ce droit en ce qui concerne les sommes versées à Jean-Claude X..., seule la somme de 42. 245, 77 € versée à Carmen X... échappe à cette absorption. Par suite la C. A. V. P est en droit de réclamer la somme de 28. 163, 89 € (42245, 77 € x 2)/ 3. S'agissant du doublement des intérêts légaux, la Société CAPITA INSURANCE SERVICES ne justifie pas avoir dans le délai de l'article L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances présenté des offres d'indemnisation complètes répondant aux conditions visées à l'article R. 211-40 dudit code. En conséquence les sommes allouées à Jean-Claude X... porteront intérêts égaux au double des intérêts légaux à compter du 22. 11. 1989. Sur le préjudice des victimes par ricochet 1°) Carmen X.... Préjudice familial. L'expert A... n'ayant pu imputer de manière directe et exclusive à l'accident la problématique familiale et la requérante ne justifiant de cette imputation directe et exclusive, sa demande sera rejetée étant observé ainsi que l'a rappelé le 1er juge, que la réparation du préjudice économique subi par Jean-Claude X... a pour effet de replacer la famille qui ne vivait qu'à l'aide des seuls revenus de l'intéressé, dans la situation où elle se trouvait avant l'accident. Préjudice sexuel. La requérante ne justifie pas de la réalité de ce préjudice. Il convient de confirmer le jugement. Préjudice moral. Ce préjudice est avéré et la somme allouée par le 1er juge sera confirmée. 2°) Laurence et Caroline X.... Toutes deux alors âgées de 19 et 22 ans vivaient au domicile familial et ont manifestement été affectées par l'accident survenu à leur père. La somme allouée par le 1er juge sera confirmée. SYNTHESE DU PREJUDICE ET DE SA REPARTITION Perte Somme due avant partage Somme due après partage Préférence victime Tiers payeurs DS 49. 597, 43 33. 064, 95 0 RSI 33. 064. 95 FD 6. 930, 82 4. 620, 55 4. 620, 55 ATP 504. 873, 00 336. 582, 00 336. 582, 00 PGPA 37. 228, 74 24. 819, 16 24. 819, 16 P. économique 424. 555, 53 283, 037 283, 037 CAPV 0 DFT 8. 775, 00 5. 850, 00 5. 850, 00 DFP 197. 280, 00 131. 520, 00 131. 520, 00 SE 50. 000, 00 33. 333, 33 33. 333, 33 PE 8. 000, 00 5. 333, 33 5. 333, 33 PA 20. 000, 00 13. 333, 33 13. 333, 33 P. sexuel 0 0 0 TOTAL 1. 307. 240, 52 871. 538, 32 838. 473, 37 » (arrêt p. à 10 à 14) ; 1°) ALORS QUE l'offre d'indemnisation de l'assureur à la victime d'un accident de la circulation qui n'a pas été faite dans le délai de huit mois après l'accident peut être formulée en cours d'instance par voie de conclusions dont la date arrête celle de la cessation de l'effet du doublement du taux de l'intérêt légal ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, après avoir énoncé que la compagnie d'assurance ZURICH INTERNATIONAL (aux droits de laquelle vient la société CAPITA INSURANCE SERVICES) n'avait pas formulé d'offre d'indemnisation complète dans le délai de huit mois, a jugé que la somme allouée à M. X... au titre des préjudices subis portera intérêt égal au double de l'intérêt légal à compter du 23 novembre 1989 ; Qu'il s'en déduit que le doublement des intérêts légaux court jusqu'au jour où l'arrêt devient définitif ; Qu'en statuant comme elle l'a fait quand elle constatait que des offres d'indemnisation avaient été faites par la Compagnie d'assurance ZURICH INTERNATIONAL à M. X... par voie de conclusions au cours de la première instance (arrêt p. 6 § 3), la Cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ; 2) ALORS QUE le juge dont l'office est limité par les prétentions respectives des parties ne doit pas accorder plus qu'il n'a été demandé ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... demandait à la Cour d'appel dans ses conclusions que lui soit allouées hors partage de responsabilité les sommes de 44. 000 € au titre des souffrances endurées et de 6. 000 € au titre du préjudice esthétique (conclusions p. 23), sommes supérieures à celles proposées par M. Y... et la compagnie d'assurance ZURICH INTERNATIONAL (aux droits de laquelle vient la société CAPITA INSURANCE SERVICES) ; Qu'en accordant néanmoins à M. X... la somme de 50. 000 € au titre des souffrances endurées et de 8. 000 € au titre du préjudice esthétique hors partage de responsabilité, la Cour d'appel est sortie des limites du litige et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour M. X... et Mmes Laurence et Caroline X..., demandeurs au pourvoi incident II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné le responsable d'un accident de la circulation (M. Y...), in solidum avec son assureur (la société CAPITA INSURANCE SERVICES), à indemniser la victime (M. Jean-Claude X...) à hauteur seulement de 813. 654, 21 €, AUX MOTIFS QUE le préjudice professionnel ou économique devait être évalué sur le vu des pièces versées aux débats ; que, pour la période de 1991 à 1994 (date de cession des parts sociales), il était justifié par les documents comptables produits d'une perte de revenus de 71. 554, 56 € ramenée à 50. 734, 56 € après déduction des impôts qui auraient été payés sur lesdits revenus, compte tenu de l'impôt réglé sur les revenus de 1988 ; que, pour la période de 1994 à 2008 (date à laquelle les droits à la retraite étaient acquis), la perte subie ne pouvait consister qu'en une perte de chance qui devait être évaluée sur la base des revenus de 1998, soit pour la période considérée la somme de 422. 642, 65 € de laquelle il convenait de déduire l'impôt qui aurait dû être payé sur la base de l'impôt réglé en 1989 sur les revenus de 1988, soit, pour la période considérée, la somme de 97. 170 € ; que la perte subie avant l'application du taux de perte de chance s'élevait ainsi à 325. 472, 65 € ; que la perte de chance de percevoir cette somme devait être fixée à 70 % ; que la perte totale sur la période 1991 à 2008 s'élevait ainsi à 278. 565, 42 €, ALORS QUE le préjudice économique de la victime d'un accident de la circulation doit être évalué sans tenir compte de l'incidence de l'impôt sur le revenu ; qu'en l'espèce, la cour, qui a évalué le montant du préjudice économique de M. X... en déduisant le montant de l'impôt sur le revenu qu'il aurait dû régler, a violé l'article 1382 du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200858
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA