Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200866
- Date
- 24 mai 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant en Algérie, a été déboutée de son recours contre la décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ayant rejeté sa demande de modification du point de départ de la majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande énonce que l'intéressée a été convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné signé ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Bouzidi et Bouhanna ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit l'exposante mal fondé en son recours à l'encontre de la décision rendue le 14 juin 2005 par la Commission de recours amiable de la CNAV ayant rejeté sa demande de modification du point de départ de la majoration prévue à l'article L 814-2 du Code de la sécurité sociale et de l'en avoir débouté ; AUX MOTIFS QUE la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) est représentée par Madame Y..., en vertu d'un pouvoir général ; ALORS D'UNE PART QUE, quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier être titulaire d'un mandat spécial à l'exception des avocats ; qu'en retenant que la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) était représentée par Madame Y... « en vertu d'un pouvoir général », la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 931 du Code de procédure civile, ensemble l'article R 142-28 du Code de la sécurité sociale ; ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE tout organisme de sécurité sociale, partie à une instance contentieuse, peut s'y faire représenter par un de ses administrateurs, un de ses employés ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ; qu'en se bornant à relever que la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) était représentée par Madame Y... en vertu d'un pouvoir général, sans nullement rechercher ni préciser la qualité de ce représentant, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 124-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles R 142-20 et R 122-3 dudit Code ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit l'exposante mal fondé en son recours à l'encontre de la décision rendue le 14 juin 2005 par la Commission de recours amiable de la CNAV ayant rejeté sa demande de modification du point de départ de la majoration prévue à l'article L 814-2 du Code de la sécurité sociale et de l'en avoir débouté ; AUX MOTIFS QUE bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la Cour dûment émargé en date du 3 décembre 2008 Zineb X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que sa lettre du 6 octobre 2008, valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen ; qu'il (sic) n'a par ailleurs fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'il aurait éventuellement entendu faire valoir au soutien de son recours ; qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelant ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office la décision déférée ne peut qu'être confirmée, ainsi d'ailleurs que le sollicite la Caisse intimée ; qu'en tout état de cause les premiers juge ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière en déboutant Zineb X... ; ALORS QU'en vertu des articles 14, 683 et 684 du Code de procédure civile ensemble l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 aout 1962, l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'en retenant que l'exposante, demeurant en Algérie, avait signé le 3 décembre 2008 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, mais qu'elle n'était ni présente ni représentée, que sa lettre du 6 octobre 2008, valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen, qu'elle n'a par ailleurs fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'elle aurait éventuellement entendu faire valoir au soutien de son recours, pour décider qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelante ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office la décision déférée ne peut qu'être confirmée, quand il ressortait de ses propres constatations que la convocation à l'audience de l'exposante, non comparante, ni représentée, n'était pas régulière, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200866
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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