Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200877
- Date
- 31 mai 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 10 mars 2011) que M. X..., salarié de la société Millenium Chemicals Thann, nouvellement dénommée Millenium Inorganic Chemicals Thann (la société), a adressé le 19 janvier 2004 à la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse (la caisse) une déclaration de surdité professionnelle ; qu'après avoir diligenté une enquête administrative et informé l'employeur, par lettre du 19 avril 2004, de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier pendant un délai de dix jours, la caisse a décidé, le 4 mai 2004, de prendre en charge la surdité au titre professionnel ; qu'ayant vainement sollicité de la caisse, par lettres des 8 décembre 2005 et 26 janvier 2006, la communication du dossier de M. X..., et notamment des audiogrammes de contrôle, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale en demandant que cette décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies ; que les examens audiométriques réalisés dans les conditions prévues par le Tableau n° 42, dans sa rédaction alors en vigueur, sont une condition nécessaire à l'établissement de la maladie qui doivent être annexés au certificat médical initial et, par conséquent, figurer au dossier mis à la disposition de l'employeur ; que la caisse ne peut se retrancher derrière le secret médical pour refuser ces documents à l'employeur ; que la société Millenium Chemicals France exposait que le refus de la caisse de lui communiquer les audiométries l'ayant conduite à prendre en charge la maladie de M. X... rendait cette décision inopposable à son égard ; qu'en estimant néanmoins la décision de prise en charge opposable à l'employeur sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies ; que les examens audiométriques réalisés dans les conditions prévues par le Tableau n° 42, dans sa rédaction alors en vigueur, sont une condition nécessaire à l'établissement de la maladie qui doivent être annexés au certificat médical initial et, par conséquent, figurer au dossier mis à la disposition de l'employeur ; qu'en estimant cependant que la caisse pourrait se retrancher derrière le secret médical pour ne pas transmettre ces audiométries, les juges ont violé, par fausse application, l'article 226-13 du code pénal ; Mais attendu que la cour d'appel qui, en confirmant le jugement, a adopté les motifs des premiers juges, a par là même répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Et attendu que la demande de communication étant intervenue après la décision de prise en charge de la maladie au titre professionnel, la caisse n'était plus tenue de communiquer à l'employeur le dossier constitué conformément à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; Que par ce motif de pur droit relevé d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Millennium Inorganic Chemicals Thann aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Millennium Inorganic Chemicals Thann ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Héderer, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Millennium Inorganic Chemicals Thann Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie de Monsieur X... par la CPAM du HAUT-RHIN opposable à la société MILLENIUM CHEMICALS THANN ; AUX MOTIFS QUE «vu les articles R441-10 et suivants du code de la sécurité sociale : que la caisse doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, aviser l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ainsi que de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision, afin de respecter le principe du contradictoire ; qu'en cas de violation de ces obligations, la décision de prise en charge est inopposable à l'employeur ; qu'en l'espèce, le courrier adressé par la CPAM de Mulhouse à la SAS Millenium Chemicals l'informant de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier, a été reçue par la SAS Millenium Chemicals le mercredi 21 avril 2004, et non le vendredi 23 avril 2004 comme elle le soutient à tort ; qu'en effet, l'accusé de réception qu'elle produit au soutien de ses allégations correspond à un autre dossier de maladie professionnelle (référence peu lisible, mais dont les derniers numéros sont «006180» alors que la référence du dossier de Daniel X... est «AT 49 06 040119679») ; que la décision de la CPAM reconnaissant l'origine professionnelle de la surdité présentée par Daniel X... a été prise le mardi 4 mai 2004, soit 13 jours après le jour de réception par la SAS Millenium Chemicals du courrier de la CPAM ; que même si l'on s'en tient strictement aux termes du courrier daté du lundi 19 avril 2004, dans lequel la CPAM indiquait que le dossier de Daniel X... était consultable durant les 10 jours suivant «la date d'établissement de ce courrier », soit jusqu'au jeudi 29 avril 2004, le délai réel, c'est-à-dire courant à compter de la réception du courrier, laissé à la SAS Millenium Chemicals était alors de 9 jours, incluant un samedi et un dimanche en son milieu ; que ce délai satisfait à l'exigence de contradiction ; que la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions» ; ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies ; que les examens audiométriques réalisés dans les conditions prévues par le Tableau n°42, dans sa rédaction alors en vigueur, sont une condition nécessaire à l'établissement de la maladie qui doivent être annexés au certificat médical initial et, par conséquent, figurer au dossier mis à la disposition de l'employeur ; que la CPAM ne peut se retrancher derrière le secret médical pour refuser ces documents à l'employeur ; que la société MILLENIUM CHEMICALS France exposait que le refus de la CPAM du HAUT-RHIN de lui communiquer les audiométries l'ayant conduite à prendre en charge la maladie de Monsieur X... rendait cette décision inopposable à son égard (Conclusions p. 6-7) ; qu'en estimant néanmoins la décision de prise en charge opposable à l'employeur sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « sur les modalités de consultation du dossier : l'article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale ne soumet à aucune forme particulière la communication des pièces du dossier ; que la Caisse n'est pas tenue de faire droit à la demande de l'employeur de lui en délivrer copie ; qu'elle remplit ses obligations en invitant l'employeur à en prendre connaissance dans le délai qu'elle a déterminé ; que la teneur d'un examen médical requis par les tableaux des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic qui n'a pas à figurer dans le dossier administratif visé à l'article R.441-13 du Code de la Sécurité Sociale ; qu'en l'espèce, la requérante soutient que la Caisse a refusé de communiquer les audiogrammes de l'assuré, alors qu'elle y était tenue aux termes de l'article R.441-13 du Code de la Sécurité Sociale ; qu'il ressort des pièces versées au débat que la Caisse n'a pas refusé de communiquer les audiogrammes de l'assuré, mais qu'elle en a seulement subordonné la communication aux conditions permettant de protéger le secret médical dont est en droit de se prévaloir l'assuré ; qu'il y a donc lieu de déclarer opposable à l'employeur la décision prise par la Caisse » ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies ; que les examens audiométriques réalisés dans les conditions prévues par le Tableau n°42, dans sa rédaction alors en vig ueur, sont une condition nécessaire à l'établissement de la maladie qui doivent être annexés au certificat médical initial et, par conséquent, figurer au dossier mis à la disposition de l'employeur ; qu'en estimant cependant que la CPAM pourrait se retrancher derrière le secret médical pour ne pas transmettre ces audiométries, les juges ont violé, par fausse application, l'article 226-13 du Code pénal.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200877
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA