Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200885
- Date
- 31 mai 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse) ayant pris en charge au titre des maladies professionnelles une affection déclarée par M. X..., l'employeur de ce dernier, la société Polyrey (la société), a contesté cette décision et saisi une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que l'arrêt ordonne une expertise médicale en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale afin de déterminer si la maladie dont souffre M. X... est prise en charge au titre de la législation professionnelle, et dit que l'expert sera choisi d'un commun accord par le médecin traitant de ce dernier et le médecin-conseil de la caisse ; Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation qui oppose l'employeur à l'organisme social sur le caractère professionnel d'une maladie ne relève pas de la procédure d'expertise prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Polyrey ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Polyrey. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, dans un litige opposant la société POLYREY à la CPAM de la DORDOGNE relativement au bien-fondé d'une décision de maladie professionnelle prise par cet organisme de sécurité sociale, ordonné une expertise médicale technique afin de déterminer, après examen de Monsieur X..., étude des pièces médicales versées par l'intéressé à l'appui de sa déclaration de maladie professionnelle du 10 avril 2007 et avis du médecin traitant et du médecin de la caisse, si la maladie dont souffre Monsieur X... est prise en charge au titre de la législation relatives aux risques professionnels et d'avoir dit que l'expert sera choisi d'un commun accord par le médecin traitant de M. Patrick X... et le médecin-conseil de la CPAM de la DORDOGNE ; AUX MOTIFS QUE « la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne, après avoir instruit et rejeté deux demandes de prise en charge de maladie professionnelle faites par M. Patrick X..., a accepté le 7 juin 2007 une nouvelle demande de reconnaissance de la maladie faite le 2 mai 2007 par l'intéressé à laquelle était jointe le certificat médical du docteur Y...qui faisait état de : « Surdité de perception bilatérale et acouphénes, Examen réalisé après 3 jours d'exposition au bruit, Audiogramme ci-joint. » ; que cependant, le 7 juin 2007, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne a conclu comme suit à la prise en charge de la maladie déclarée au titre d'une maladie professionnelle : « Votre maladie, inscrite au tableau « 042 – Déficit audiométrique bilatéral irréversible » est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels » ; que la société POLYREY a contesté cette décision au double motif suivant :- l'origine de la maladie de M. X... inscrite au tableau 42,- l'opposabilité de la décision de prise en charge par la caisse, mais la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne a rejeté cette contestation ; que la société POLYREY maintient sa contestation devant la Cour et elle soutient tout d'abord que la preuve d'une surdité professionnelle de M. X..., telle que visée au tableau 42 des maladies professionnelles, n'est pas rapportée et conteste ainsi, avant tout débat au fond sur l'origine de la maladie, « l'existence même d'atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels au sens du tableau 42 des maladies professionnelles » ; qu'or, l'article R 142-24 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que : « Lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime … d'une maladie professionnelle …, le tribunal ne peut statuer qu'après la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L 141-1. » ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que la preuve d'une surdité professionnelle de M. X..., telle que visée au tableau 42 des maladies professionnelles était rapportée sans mettre en place une expertise médicale technique. La Cour infirme en conséquence la décision entreprise et ordonne cette expertise ; que s'il n'appartient pas à la Cour de déterminer les questions adressées à l'expert qui adressera son rapport au greffe de la Cour dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise à lui adressée par la Caisse pas plus qu'il ne lui appartient de désigner l'expert qui sera choisi d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin conseil de la Caisse, il incombe à la Cour de déterminer les questions posées à l'expert ; qu'ainsi, l'expert désigné devra déterminera après examen de M. X... et étude des pièces médicales versées par l'intéressé à l'appui de sa déclaration de maladie professionnelle du 10 avril 2007, si la maladie dont souffre M. X... est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la contestation qui oppose l'employeur à l'organisme de sécurité sociale quant à l'existence ou au caractère professionnel de lésions prises en charge ne relève pas de la procédure d'expertise technique médicale de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ; que seule une expertise médicale de droit commun peut être ordonnée pour trancher les contestations d'ordre médical opposant l'employeur à un organisme de sécurité sociale ; qu'en ordonnant une expertise technique médicale dans le litige opposant la société POLYREY à la CPAM de la DORDOGNE relativement au bien-fondé d'une décision de cet organisme de prendre en charge une maladie professionnelle sur le fondement du Tableau de maladies professionnelles n° 42, la Cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque le juge sollicite l'avis d'un expert dans un litige portant sur des données techniques pour lesquelles il n'a pas la compétence nécessaire pour appréhender l'avis de l'expert, de sorte que celui-ci s'avère prépondérant pour la solution du litige, le droit à un procès équitable implique que les parties disposent de la possibilité de soumettre à l'expert des observations au vu de l'ensemble des pièces et informations qu'il a pu recueillir, avant que celui-ci n'émette son avis ; que, s'agissant d'une expertise ordonnée dans le cadre d'un contentieux judiciaire opposant un organisme de sécurité sociale à l'employeur concernant l'existence d'une maladie prévue dans un Tableau de maladies professionnelles, l'existence d'un débat contradictoire suppose que chacune des parties dispose de la possibilité de participer aux opérations d'expertise, par l'intermédiaire d'un médecin qu'elles désignent, et de la possibilité de faire part de ses observations à l'expert, avant que celui-ci établisse son rapport ; qu'il résulte des dispositions du Code de la sécurité sociale que l'employeur n'est pas autorisé à se faire représenter au cours de la procédure d'expertise technique de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en estimant néanmoins que l'expertise destinée à éclairer la Cour d'appel sur la nature de l'affection dont souffrait Monsieur X... devrait se dérouler dans les conditions prévues par les articles L. 141-1 et R. 141-1 du Code de la sécurité sociale, donc hors la présence de la société POLYREY, la Cour d'appel a violé les articles 16 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200885
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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