Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200892
- Date
- 31 mai 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 442-6, R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à l'espèce ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la date de la guérison ou de la consolidation est fixée par la caisse ; que les dispositions des deux derniers ne sont pas applicables lorsque la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant guérison ou consolidation et se rattachant à l'accident du travail initial ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Leroy Merlin (l'employeur), a été victime, le 2 août 2005, d'un accident qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (la caisse) en application de la législation professionnelle ; que M. X... ayant fourni un certificat médical du 9 janvier 2006 faisant état d'une nouvelle lésion, la caisse en a admis l'imputabilité à l'accident ; que l'employeur a contesté devant une juridiction de sécurité sociale l'opposabilité à son égard de la reconnaissance du caractère professionnel de la lésion nouvelle ; Attendu que pour accueillir le recours de l'employeur, l'arrêt retient que s'il n'existe aucune disposition légale ou réglementaire imposant à la caisse d'adresser le courrier de clôture de l'instruction par lettre recommandée avec accusé de réception, il n'en demeure pas moins que la cour d'appel doit pouvoir s'assurer que l'employeur a disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance des pièces du dossier et formuler, s'il le souhaite, toutes observations utiles ; que c'est sur la caisse que repose la charge de la preuve de la date de réception du dit courrier et que faute d'une telle preuve en l'espèce, il n'est pas permis de considérer que l'employeur a disposé d'un délai suffisant pour faire valoir ses droits ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lésion nouvelle étant antérieure à la date de consolidation fixée par la caisse, celle-ci n'était pas tenue de recourir à la procédure d'information de l'employeur prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare opposable à la société Leroy Merlin la décision de la caisse primaire de sécurité sociale du Val-d'Oise de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la lésion constatée le 9 janvier 2006 sur la personne de M. X... ; Condamne la société Leroy Merlin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Leroy Merlin à payer à la caisse primaire de sécurité sociale du Val-d'Oise la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la CPAM Val-d'Oise Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir dit la décision de prise en charge de la lésion nouvelle affectant Monsieur Thierry X... inopposable à la société LEROY MERLIN ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale, "la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre Ier et de l'article L432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle" ; que l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale précise que "hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés" ; qu'il ressort de ces dispositions que l'obligation d'information pesant sur la caisse existe dès lors que celle-ci diligente une mesure d'instruction, soit parce que l'employeur a émis des réserves, soit parce que l'organisme social, même en l'absence de réserves, a estimé une enquête nécessaire ; que l'existence d'une mesure d'instruction doit amener la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, à aviser l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ainsi que de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision afin de respecter le principe du contradictoire ; qu'en cas de violation de ces obligations, la décision de prise en charge est inopposable à l'employeur ; qu'en l'espèce, par courrier daté du 16 janvier 2006, la CPAM du Val d'Oise a informé la S.A. LEROY MERLIN de la réception par ses services d'un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion concernant le salarié, M. Thierry X..., victime d'un accident du travail le 2 août 2005 ; que dans ce courrier, la Caisse précisait : "Un avis médical est nécessaire pour que je puisse me prononcer sur le rattachement de cette nouvelle lésion à l'accident du 2 août 2005. L'instruction de cette demande est en cours et une décision devrait être prise à cet égard dans le délai de trente jours à compter de la date mentionnée ci-dessus, en application de l'article R441-10 du code de la sécurité sociale. Dans l'hypothèse où un délai complémentaire d'instruction serait nécessaire au traitement de ce dossier, je ne manquerais pas de vous en aviser, en application de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale" ; que cette correspondance révèle que la Caisse, avant de prendre en charge la nouvelle lésion, a diligenté une instruction ; que dès lors, celle-ci devait, préalablement à sa décision, assurer l'information de l'employeur sur la procédure menée ainsi que sur les points susceptibles de lui faire grief et aviser celui-ci de la fin de l'instruction, en lui laissant un délai suffisant pour que le cas échéant, des observations soient présentées ; qu'un courrier daté du 6 février 2006 et envoyé par lettre simple est produit aux débats par la S.A LEROY MERLIN, au terme duquel la CPAM du Val d'Oise informe la société de la fin de l'instruction et l'invite à venir prendre connaissance des pièces du dossier, la décision devant intervenir le 16 février 2006 ; que s'il n'existe aucune disposition légale ou réglementaire imposant à la Caisse d'adresser le courrier de clôture de l'instruction par lettre recommandée avec accusé de réception, il n'en demeure pas moins que la Cour doit pouvoir s'assurer que l'employeur a disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance des pièces du dossier et formuler, s'il le souhaite, toutes observations utiles et que c'est sur la Caisse, non sur l'employeur comme l'ont jugé les premiers juges, que repose la charge de la preuve de la date de réception du dit courrier ; que faute d'une telle preuve en l'espèce, il n'est pas permis de considérer que la S.A LEROY MERLIN a disposé d'un délai suffisant pour faire valoir ses droits ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions et de dire la décision de prise en charge de la lésion nouvelle affectant M. Thierry X... inopposable à la S.A. LEROY MERLIN ; ALORS QUE les dispositions de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale destinées à assurer le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute, ne sont pas applicables à la décision de la Caisse de rattacher de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur X..., après avoir été victime d'un accident du travail 2 août 2005, a déclaré avant consolidation une nouvelle lésion ; qu'en disant inopposable à l'employeur la décision de la Caisse de rattacher cette nouvelle lésion à l'accident du travail initial après avoir recueilli l'avis de son médecin-conseil, faute pour elle d'avoir respecté les dispositions de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale lorsque ces dispositions étaient inapplicables à l'espèce, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-11 à R. 441-16 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200892
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA