Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200893
- Date
- 31 mai 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l' article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui sollicite le versement d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie, a contesté devant une juridiction de sécurité sociale son classement en première catégorie décidé le 3 novembre 2005 à effet du 1er août 2005 par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ; Attendu que, pour rejeter le recours de l'intéressée, l'arrêt retient que si Mme X... souffre depuis une dizaine d'années d'une dépression névrotique et d'une réduction de sa capacité de travail ou de gain supérieure aux deux tiers, l'origine de cette incapacité essentiellement fondée sur une alcoolisation excessive, l'absence d'altération marquée de ses capacités essentielles ainsi que le relève l'expert, l'âge de l'intéressée à la date des faits, permettent de remettre en question le caractère définitif de l'invalidité dont elle est actuellement affectée ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le caractère définitif de l'invalidité n'est pas une condition d'octroi de la pension de deuxième catégorie, la Cour nationale a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2011, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée ; Condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la CRAMIF et dit qu'à la date du 1er août 2005, Madame X... présentait un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gains mais compatible avec l'exercice d'une certaine activité rémunérée, ce qui justifie son classement dans la première catégorie des assurés invalides ; Aux motifs que relèvent de la pension d'invalidité de deuxième catégorie visée à l'article L.341-4 2° du Code de la sécurité sociale les assurés qui présentent une réduction de leur capacité de travail ou de gain de plus des deux tiers et sont en outre absolument incapables d'exercer une quelconque activité professionnelle ; que la Cour constate, malgré les conclusions du rapport d'expertise du docteur Y... datées du 12 juillet 2010, que si Madame X... souffre depuis une dizaine d'années d'une dépression névrotique et d'une réduction de sa capacité de travail ou de gain supérieure aux deux tiers, l'origine de cette incapacité est essentiellement fondée sur une alcoolisation excessive, l'absence d'altération marquée de ses capacités essentielles ainsi que le relève l'expert, l'âge de l'intéressée à la date des faits, permettent de remettre en question le caractère définitif de l'invalidité dont elle est actuellement affectée ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 1er août 2005, l'état de l'intéressée ne justifiait pas l'attribution de la pension d'invalidité de deuxième catégorie visée à l'article L.341-4 2° du Code de la sécurité sociale, la Cour estime que le premier juge a fait une juste application des faits et circonstances de la cause ; Alors qu'une pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire ; qu'en subordonnant en l'espèce le classement de Madame X... en deuxième catégorie d'invalidité au caractère définitif de son incapacité d'exercer quelque activité professionnelle, la Cour d'appel, qui a ajouté à la loi, a méconnu les dispositions de l'article L.341-4 2° du Code de la sécurité sociale ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200893
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA