Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200903
- Date
- 31 mai 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 octobre 2010), que Mme X..., mère d'un enfant mineur, a saisi le 7 juillet 2005 la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin (la caisse) d'une demande de révision de ses droits en raison de la séparation d'avec le père de l'enfant ; que la caisse a modifié ses droits à l'allocation pour jeune enfant, à l'allocation de parent isolé et à l'aide personnalisée au logement avec effet au 1er mai 2005 ; que l'intéressée a ensuite saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de révision de ses droits pour la période courant d'août 2004 à avril 2005 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable à défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable, alors, selon le moyen : 1°/ que l'exigence d'un procès équitable, qui résulte des dispositions de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique notamment l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses moyens de preuve, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en déclarant le recours irrecevable pour la raison que Mme X... ne justifiait pas avoir préalablement soumis son actuelle prétention à la commission de recours amiable de la caisse intimée tout en relevant que Mme X... produisait un avis de réception d'un courrier recommandé reçu par la caisse le 17 février 2005, de sorte qu'il appartenait à la juridiction d'ordonner la production par la caisse du courrier litigieux qu'elle seule détenait, afin de vérifier s'il contenait une réclamation adressée à la commission de recours amiable pour l'obtention d'une allocation de parent isolé pour la période litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 146 du code de procédure civile ; 2°/ que, dès lors qu'une partie produit au débat l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à son adversaire, c'est à ce dernier d'établir, par la production de cette lettre, que son contenu n'est pas celui dont se prévaut l'intéressé ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Mme X..., qui soutenait avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse le 17 février 2005, produisait l'avis de réception d'un courrier reçu par cette dernière ; qu'en estimant que ce document ne permettait pas de justifier de la saisine de la commission de recours amiable, quand il appartenait à la caisse, en produisant la lettre se rapportant à cet avis de réception, de démontrer que ce courrier ne contenait pas la réclamation litigieuse mais avait un autre objet, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que la réclamation adressée par Mme X... à la commission de recours amiable, par lettre du 7 juillet 2005, ne visait pas la période du 1er août 2004 au 30 avril 2005, mais ses droits d'allocataire pour la période postérieure ; qu'il retient que si celle-ci prétend que les premiers juges n'ont pas pris en compte une lettre recommandée adressée à la caisse le 17 février 2005, avec demande d'avis de réception, elle ne produit aux débats ni le contenu de la réclamation qu'elle affirme avoir adressée à la commission de recours amiable ni même l'accusé de réception du pli recommandé sous lequel elle l'aurait envoyée, se limitant à présenter un avis de réception d'un pli recommandé reçu par la caisse le 17 février 2005, qu'elle met en relation avec une réponse manuscrite qu'elle a portée au pied d'une demande de renseignement du 4 février 2005 et qui n'est pas une réclamation à la commission de recours amiable ; Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner la production d'un document qui n'avait pas été sollicitée, a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits aux débats et sans inverser la charge de la preuve, décider que la commission de recours amiable n'avait pas été saisie de la demande concernant la période antérieure au mois de mai 2005, de sorte que cette demande était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le recours de Madame X..., tendant à ce que l'allocation de parent isolé lui soit versée pour la période du mois d'août 2004 au mois d'avril 2005 ; AUX MOTIFS QU'il résulte des articles R 142-1 et R 142-18 du Code de la sécurité sociale qu'à peine d'irrecevabilité de la requête, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi qu'après la présentation d'une réclamation à la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale ; en l'espèce, Madame Houda X... a expressément saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin en vue d'obtenir de la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin le versement de l'allocation de parent isolé pour la période du mois d'août 2004 au mois d'avril 2005 ; la réclamation qu'elle a précédemment adressée à la commission de recours amiable de ladite caisse, par lettre du 7 juillet 2005, ne visait pas cette période du 1er août 2004 au 30 avril 2005, mais ses droits d'allocataire pour la période postérieure, à compter du 1er mai 2005 ; au soutien de son appel, Madame Houda X... prétend néanmoins que les premiers juges n'ont pas pris en compte une lettre recommandée adressée le 17 février 2005, avec demande d'avis de réception ; mais l'appelante ne produit aux débats ni le contenu de la réclamation qu'elle affirme avoir adressée à la commission de recours amiable de la caisse intimée, ni même l'accusé de réception du pli recommandé sous lequel elle l'aurait envoyée ; elle se limite à présenter un avis de réception d'un pli recommandé reçu par la caisse intimée le 17 février 2005, qu'elle met en relation avec une réponse manuscrite qu'elle a portée au pied d'une demande de renseignement du 4 février 2005 et qui n'est pas une réclamation à la commission de recours amiable ; en tout cas, faute pour l'appelante de justifier avoir préalablement soumis son actuelle prétention à la commission de recours amiable de la caisse intimée, sa requête directement introduite devant le tribunal est irrecevable (arrêt, page 3) ; ALORS, d'une part, QUE l'exigence d'un procès équitable, qui résulte des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique notamment l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses moyens de preuve, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en déclarant le recours irrecevable pour la raison que Madame X... ne justifiait pas avoir préalablement soumis son actuelle prétention à la commission de recours amiable de la caisse intimée tout en relevant que Madame X... produisait un avis de réception d'un courrier recommandé reçu par la caisse le 17 février 2005, de sorte qu'il appartenait à la juridiction d'ordonner la production par la caisse du courrier litigieux qu'elle seule détenait, afin de vérifier s'il contenait une réclamation adressée à la commission de recours amiable pour l'obtention d'une allocation de parent isolé pour la période litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 146 du Code de Procédure civile ; ALORS, d'autre part, QUE dès lors qu'une partie produit au débat l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à son adversaire, c'est à ce dernier d'établir, par la production de cette lettre, que son contenu n'est pas celui dont se prévaut l'intéressé ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Madame X..., qui soutenait avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse le 17 février 2005, produisait l'avis de réception d'un courrier reçu par cette dernière ; qu'en estimant que ce document ne permettait pas de justifier de la saisine de la commission de recours amiable, quand il appartenait à la caisse, en produisant la lettre se rapportant à cet avis de réception, de démontrer que ce courrier ne contenait pas la réclamation litigieuse mais avait un autre objet, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200903
Données disponibles
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