Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200907
- Date
- 31 mai 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que, selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, contestant une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard qui avait refusé de lui attribuer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, M. X... a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité ; Attendu que l'arrêt réputé contradictoire confirme le jugement entrepris après avoir relevé que les parties n'ont pas comparu mais ont signé l'avis de réception de leur convocation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que les parties n'étaient pas présentes ni représentées à l'audience, la Cour nationale qui, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelant, a statué au fond sans être requise par l'intimée, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ghestin ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris (TCI de MONTPELLIER) du 18 décembre 2008 qui avait débouté Monsieur X... de son recours contre la décision de refus d'attribution d'une carte d'invalidité et d'allocation aux adultes handicapés ; AUX MOTIFS QUE les parties appelante et intimée, régulièrement convoquées et atteintes par la convocation, n'ont pas comparu à l'audience et n'ont pu être entendues ; la décision sera, à leur égard, réputée contradictoire ; qu'à l'audience de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail en application de l'article R. 143-26 du Code de la sécurité sociale, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; qu'il s'ensuit que la partie non comparante ne peut pas formuler valablement des prétentions et que les conclusions écrites adressées à la Cour par une partie qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée, sont irrecevables ; qu'en l'espèce, Abdelhakim X... n'était ni présent ni représenté ; que dès lors, les conclusions et pièces produites par celui-ci doivent être déclarées irrecevables ; que la Cour considère, dans ces conditions, qu'elle n'est saisie d'aucun moyen et ne peut que confirmer la décision entreprise ; ALORS QUE la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ne peut statuer au fond, lorsque les parties n'ont été ni présentes ni représentées, sans être requise par l'intimée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les parties appelante et intimée, régulièrement convoquées et atteintes par la convocation, n'ont pas comparu à l'audience et n'ont pu être entendues » ; qu'en statuant néanmoins au fond, sans être requise par l'intimée, la Cour nationale a violé l'article R. 143-26 du Code de la sécurité sociale et l'article 468 alinéa 1er du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA