Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200923
- Date
- 3 mai 2012
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Courbevoie, 20 avril 2012) et les pièces du dossier, que Mme X...a formé, le 12 avril 2012, une réclamation pour contester sa radiation des listes électorales de la commune de Neuilly-sur-Seine en application des dispositions de l'article L. 34 du code électoral ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X...fait grief au jugement de rejeter sa demande en soutenant : 1°/ qu'en refusant d'examiner, au motif qu'il n'avait pas compétence pour en connaître, les moyens soulevés, liés à l'irrégularité de la radiation en ce que sa notification ne correspondait pas aux formalités prévues à l'article R. 8, alinéa 3, du code électoral, le tribunal d'instance a violé les articles L. 23 et R. 8 du code électoral ; 2°/ qu'en écartant les moyens tirés de la nullité de la décision de radiation et de sa notification alors qu'il n'était pas justifié que la notification de cette décision était intervenue dans les deux jours de son prononcé et que le courrier de notification, qui n'avait pas été porté à la connaissance de Mme X..., ne comportait pas la mention obligatoire informant l'électeur de sa faculté de formuler des observations dans les vingt-quatre heures auprès de la commission administrative chargée de la révision des listes électorales, le tribunal a violé les articles L. 23 et R. 8 du code électoral ;
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 2 ELECTIONS MF COUR DE CASSATION Audience publique du 3 mai 2012 Rejet M. LORIFERNE, président Arrêt n° 923 F-D Pourvoi n° H 12-60. 199 R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Dorothée X..., domiciliée ... 75008 Paris, contre la décision rendue le 20 avril 2012 par le tribunal d'instance de Courbevoie (contentieux des élections politiques), la concernant, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Courbevoie, 20 avril 2012) et les pièces du dossier, que Mme X...a formé, le 12 avril 2012, une réclamation pour contester sa radiation des listes électorales de la commune de Neuilly-sur-Seine en application des dispositions de l'article L. 34 du code électoral ; Attendu que Mme X...fait grief au jugement de rejeter sa demande en soutenant : 1°/ qu'en refusant d'examiner, au motif qu'il n'avait pas compétence pour en connaître, les moyens soulevés, liés à l'irrégularité de la radiation en ce que sa notification ne correspondait pas aux formalités prévues à l'article R. 8, alinéa 3, du code électoral, le tribunal d'instance a violé les articles L. 23 et R. 8 du code électoral ; 2°/ qu'en écartant les moyens tirés de la nullité de la décision de radiation et de sa notification alors qu'il n'était pas justifié que la notification de cette décision était intervenue dans les deux jours de son prononcé et que le courrier de notification, qui n'avait pas été porté à la connaissance de Mme X..., ne comportait pas la mention obligatoire informant l'électeur de sa faculté de formuler des observations dans les vingt-quatre heures auprès de la commission administrative chargée de la révision des listes électorales, le tribunal a violé les articles L. 23 et R. 8 du code électoral ; Mais attendu que le jugement énonce que faute d'avoir signalé son changement de domicile, Mme X...n'a pu recevoir le courrier de notification du 30 octobre 2009 de la décision de radiation qui lui a été notifiée à la dernière adresse connue et a été retournée avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " ; Que de ces seules constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants relatifs à l'étendue de sa compétence, le tribunal a déduit à bon droit que la radiation contestée ne résultait pas d'une erreur matérielle et que les formalités édictées par l'article L. 23 du code électoral avaient été observées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze ; Où étaient présents : M. Loriferne, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Héderer, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- f
- Date
- 3 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C200923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel